Accord d'entreprise AS MANUTENTION

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION, A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION APPLICABLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société AS MANUTENTION

Le 17/01/2024


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION APPLICABLE

AU SEIN DE LA SOCIETE AS MANUTENTION










ENTRE :



La société AS MANUTENTION, société à responsabilité limitée au capital de 50.000 €, ayant son siège social 11 rue Bulay 68600 BIESHEIM, inscrite au RCS de Colmar sous le numéro 811 245 752, représentée par xxx, en sa qualité de xxx.


Ci-après dénommée la «

Société »,


D’une part,


ET



Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société AS MANUTENTION,

xxx et xxx

D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble les «

Parties ».







TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc155962716 \h 4

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc155962717 \h 5

ARTICLE 1.1 : OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc155962718 \h 5

ARTICLE 1.2 : PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc155962719 \h 5

CHAPITRE 2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES PAGEREF _Toc155962720 \h 6

ARTICLE 2.1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc155962721 \h 6

2.1.1Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc155962722 \h 6
2.1.2Durées maximales de travail PAGEREF _Toc155962723 \h 6
2.1.2.1 Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc155962724 \h 6
2.1.2.2 Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc155962725 \h 6
2.1.3Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc155962726 \h 7
2.1.3.1 Repos quotidien PAGEREF _Toc155962727 \h 7
2.1.3.2 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc155962728 \h 7

ARTICLE 2.2 : TRAVAIL LE WEEKEND ET LES JOURS FERIES – TRAVAIL PONCTUEL EN PERIODE DE NUIT PAGEREF _Toc155962729 \h 8

2.2.2Travail le samedi PAGEREF _Toc155962730 \h 8
2.2.2Travail le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc155962731 \h 8
2.2.2Travail ponctuel en période de nuit PAGEREF _Toc155962732 \h 8

ARTICLE 2.3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc155962733 \h 9

2.3.1Champ d’application PAGEREF _Toc155962734 \h 9
2.3.2Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc155962735 \h 9
2.3.2.1 Durée du travail et horaire de référence PAGEREF _Toc155962736 \h 9
2.3.2.2 Période de référence PAGEREF _Toc155962737 \h 9
2.3.2.3 Enregistrement et décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc155962738 \h 9
2.3.2.4 Répartition des horaires PAGEREF _Toc155962739 \h 9
2.3.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155962740 \h 10
2.3.3.1 Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc155962741 \h 10
2.3.3.2 Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc155962742 \h 10
2.3.3.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur obligatoire PAGEREF _Toc155962743 \h 10
2.3.4Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail PAGEREF _Toc155962744 \h 11
2.3.5Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période PAGEREF _Toc155962745 \h 11

CHAPITRE 3 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc155962746 \h 12

ARTICLE 3.1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc155962747 \h 12

ARTICLE 3.2 : MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc155962748 \h 13

3.2.1Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc155962749 \h 13
3.2.2Jours de repos supplémentaires (dits « JRS ») PAGEREF _Toc155962750 \h 14
3.2.3Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc155962751 \h 15
3.2.3.1 Impact des entrées ou départs sur le nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc155962752 \h 15
3.2.3.2 Impact des absences et entrées ou départs sur la rémunération PAGEREF _Toc155962753 \h 16
3.2.4Equilibre entre vie professionnelle et vie privée PAGEREF _Toc155962754 \h 16
3.2.4.1 Repos minimum quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc155962755 \h 16
3.2.4.2 Effectivité du respect des durées minimales de repos PAGEREF _Toc155962756 \h 17
3.2.4.3 Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc155962757 \h 17
3.2.4.4 Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail PAGEREF _Toc155962758 \h 18
3.2.4.5 Dispositif d'alerte par les salariés en complément des mécanismes de suivi et de contrôle PAGEREF _Toc155962759 \h 19
3.2.4.6 Obligation de bonne foi PAGEREF _Toc155962760 \h 20

CHAPITRE 4 : INDEMNISATION DES SUJETIONS DES SALARIES PAGEREF _Toc155962761 \h 21

ARTICLE 4.1 : TRAJETS PAGEREF _Toc155962762 \h 21

4.1.1Indemnisation du temps de trajet domicile-chantier effectué au moyen d’un véhicule personnel PAGEREF _Toc155962763 \h 21
4.1.2Indemnisation du temps de trajet domicile-chantier effectué au moyen d’un véhicule de la Société PAGEREF _Toc155962764 \h 21

ARTICLE 4.2 : REPAS ET LOGEMENT PAGEREF _Toc155962765 \h 22

4.2.1Indemnité de repas PAGEREF _Toc155962766 \h 22
4.2.2Indemnité de grand déplacement PAGEREF _Toc155962767 \h 22

CHAPITRE 5 : MODALITES D’APPLICATION PAGEREF _Toc155962768 \h 23

ARTICLE 5.1 :DUREE PAGEREF _Toc155962769 \h 23

ARTICLE 5.2 : REVISION PAGEREF _Toc155962770 \h 23

ARTICLE 5.3 : SUIVI PAGEREF _Toc155962771 \h 23

ARTICLE 5.4 : DEPOT PAGEREF _Toc155962772 \h 23

ARTICLE 5.5 : PUBLICITE PAGEREF _Toc155962773 \h 24

ANNEXE 1 : MODELE DE DOCUMENT DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc155962774 \h 25

ANNEXE 2 : MODELE D’ENTRETIEN FORFAIT-JOURS PAGEREF _Toc155962775 \h 28


PREAMBULE

La société AS MANUTENTION (ci-après la « Société ») a pour activité la réalisation de travaux de manutention et de levage et la location d’engins mobiles de levage.

La Société relève de la convention collective nationale de branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) (ci-après la « Convention collective de branche »)

Les particularités de l’activité de la Société ne sont pas cernées par cette Convention collective de branche.

Au surplus, certains salariés disposent d’une large autonomie dans l’exercice de leurs fonctions et dans la gestion de leur temps de travail.

Cette situation nécessite ainsi d’adapter les stipulations de la Convention collective de branche et l’organisation du temps de travail des salariés afin que cette organisation soit cohérente avec les spécificités de l’activité de la Société.

Dans ce cadre, la Société et, en l’absence de délégué syndical, les membres de la délégation du Comité Social et Economique se sont rapprochés afin d’entamer des discussions aux fins de conclure un accord d’entreprise.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet d’encadrer la durée du travail applicable au sein de la Société et d’introduire des modalités d’aménagement du temps de travail qui sont conditionnées par le Code du travail à l’application d’un accord d’entreprise ou de branche.

L'aménagement du temps de travail au sein de la Société a pour finalité de faire face aux variations d’activité au cours de l’année et d'assurer ainsi le développement de la Société tout en répondant aux aspirations des salariés souhaitant une plus grande flexibilité dans la gestion de leur temps de travail.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les salariés de la Société seront soumis à l’une des modalités d’organisation du temps de travail suivantes :

  • Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés dont le temps de travail varie en fonction du niveau d’activité de la Société (chapitre 2) ;
  • Forfait annuel de 218 jours pour les salariés disposant d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail (chapitre 3).

Concernant l’organisation du travail en jours sur l’année, il est rappelé que les Parties souhaitent s’engager à offrir des garanties aux salariés concernées permettant d’assurer :
  • L'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;
  • Le respect des dispositions relatives à la santé et à la sécurité, notamment le repos obligatoire ;
  • Le droit à la déconnexion.

La signature de cet accord a été menée conformément aux dispositions légales applicables.


CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERSONNEL CONCERNE

ARTICLE 1.1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de :
  • Aménager les dispositions relatives à la durée du travail applicables dans l’entreprise ;
  • Prévoir la possibilité et les conditions du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, ainsi que du repos quotidien, dans certaines circonstances ;
  • Fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ;
  • Aménager le temps de travail des salariés soumis à un décompte à l’heure sur l’année ;
  • Prévoir la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours ;
  • Fixer les modalités d’indemnisation des sujétions de certains salariés.


ARTICLE 1.2 : PERSONNEL CONCERNE

Sauf stipulation spécifique en disposant autrement et à l’exclusion des cadres dirigeants tel que défini à l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut, y compris les salariés embauchés postérieurement à sa date de signature.
CHAPITRE 2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
ARTICLE 2.1 : DISPOSITIONS GENERALES

2.1.1Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et les temps de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.


2.1.2Durées maximales de travail

2.1.2.1Durée maximale quotidienne de travail

Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié est fixée à dix heures.

La Société peut néanmoins être confrontée à des impératifs de chantier impliquant un dépassement exceptionnel de la durée quotidienne de travail : par exemple, la Société peut être contrainte de terminer un chantier avant une date limite contractuellement imposée.
Si de telles circonstances liées à l’organisation de l’entreprise devaient se manifester, il est convenu que la durée maximale quotidienne de travail par salarié pourra être portée à douze heures, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif sera limitée à 10 jours ouvrables sur le mois civil pour un même salarié.

En cas d’augmentation de la durée quotidienne maximale de travail à douze heures, le temps de pause légal de deux fois 20 minutes sera garanti au salarié.
Le salarié pouvant vaquer à ses occupations personnelles pendant ce temps de pause, celui-ci n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.


2.1.2.2Durée maximale hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, il est convenu que la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.



2.1.3Repos quotidien et hebdomadaire

2.1.3.1Repos quotidien

Les salariés bénéficient du repos quotidien prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail, d’une durée de 11 heures consécutives.

Conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé à ce repos :
  • En cas de surcroit exceptionnel d’activité ;
  • Lorsque le salarié concerné par la réduction de son repos quotidien exerce sa prestation de travail dans un lieu éloigné de son domicile ;
  • Lorsque le salarié concerné par la réduction de son repos quotidien réalise une activité de manutention en lien avec une prestation de transport ;
  • En cas d’urgence, notamment pour les travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans tous les cas, la durée du repos quotidien ne pourra pas être réduite en-deçà de neuf heures.

En cas de dérogation au repos quotidien prévu à l’alinéa 1er du présent article, les salariés concernés bénéficient d’une récupération d’une durée au moins équivalente,


2.1.3.2Repos hebdomadaire

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile ne peut excéder six jours consécutifs.

Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire prévu par l’article L.3132-2 du Code du travail, d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Sous réserve des dispositions suivantes, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.



ARTICLE 2.2 : TRAVAIL LE WEEKEND ET LES JOURS FERIES – TRAVAIL PONCTUEL EN PERIODE DE NUIT

L’activité de la Société est dépendante des délais d’exécution imposés par les maitres d’ouvrages et/ou les maitres d’œuvres des chantiers sur lesquels elle intervient, dans le respect de la réglementation sur la durée du travail.

Dans ce cadre, la Société peut être amenée à solliciter les salariés afin de travailler le dimanche et les jours fériés ainsi que, de façon ponctuelle, sur des horaires de nuit.

Le présent article fixe les modalités d’organisation et d’indemnisation du travail au cours de ces périodes.

Les stipulations du présent article remplacent tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur jusqu’à présent au sein de la Société.


2.2.2Travail le samedi

Le salarié travaillant le samedi bénéficiera d’une prime calculée sur la base d’une majoration de 20% de leur taux horaire.

2.2.2Travail le dimanche et les jours fériés

Compte tenu de l’activité de la Société, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.

Le salarié travaillant le dimanche ou un jour férié bénéficiera d’une prime calculée sur la base d’une majoration de 100% de leur taux horaire.


2.2.2Travail ponctuel en période de nuit

Certains salariés peuvent être amenés, ponctuellement, à travailler en soirée ou pendant la période de nuit, notamment en raison des contraintes du chantier sur lequel intervient la Société.

Est considérée comme période de nuit la période entre 21 heures et 6 heures.

L’indemnisation des salariés travaillant la nuit sera réalisée conformément aux stipulations afférentes de la Convention collective de branche.

Le travail en période de nuit restera exceptionnel et réservé aux seules situations où il ne sera pas possible de reporter la finalisation de la prestation au lendemain ou lorsque le client de la Société impose la réalisation de la prestation la nuit : cette dernière situation concerne notamment le secteur de l’industrie, dans lequel la production est interrompue au cours de tranches horaires nocturnes afin de permettre l’intervention de la Société.

Aussi, compte tenu de leur caractère exceptionnel et ponctuel, la prestation de travail réalisée ponctuellement au cours de la période de nuit n’entraine pas la qualification de travailleur de nuit au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail.

ARTICLE 2.3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNÉE
2.3.1Champ d’application

L’aménagement du temps de travail en heures sur l’année prévu par le présent article 2.3 s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion des salariés à temps partiel.


2.3.2Aménagement du temps de travail sur l’année
2.3.2.1Durée du travail et horaire de référence

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1.607 heures par an.

2.3.2.2 Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

2.3.2.3Enregistrement et décompte de la durée du travail

Le temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif est décompté et contrôlé de la façon suivante :

  • Le salarié déclare son temps de travail sur un document papier fourni par la Société ou dans un logiciel, faisant apparaitre le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures de travail accomplies, et l’envoie à la personne désignée par la Société en charge du contrôle des heures à la fin de chaque semaine ;
  • A la fin de chaque semaine, la personne désignée par la Société en charge du contrôle des heures dispose de 3 jours calendaires pour contrôler et valider le temps de travail effectif.

En fin de mois, chaque salarié recevra une annexe à son bulletin de paie comportant un décompte journalier des heures travaillées du mois en cours et depuis le début de la période de référence.

2.3.2.4Répartition des horaires

Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

De même, il pourra être envisagé de définir des journées non travaillées, par exemple en cas d’interruption d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

Ainsi, la durée du travail d’un salarié sur une semaine donnée peut varier de 0 heures (en cas d’une semaine complète non travaillée) à 48 heures.

Cette variation des horaires peut différer selon les services et la charge de travail associée à chacun des services.


2.3.3Heures supplémentaires

2.3.3.1Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Dans le cadre de la présente modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées par semaine à compter de la 43e heure, qui seront rémunérées sur le mois considéré ;
  • Toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées au mois le mois.

Compte tenu de la rémunération sur le mois considéré des heures supplémentaires effectuées à compter de la 43e heure de travail, les heures effectuées entre la 35e et la 43e heure sont intégrées dans un compteur pour compenser les périodes de basse activité jusqu’à la fin de la période de référence.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre d’heures correspondantes est décompté du temps de travail.

Il s’agit, notamment, des heures d’absences pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, maternité-adoption, paternité, absences non payées, congés sans solde/sabbatique, activité partielle, formation hors temps de travail, congé de présence parentale, grève.

2.3.3.2Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré à hauteur de 30%.

Le règlement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

2.3.3.3Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur obligatoire

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 250 heures par salarié et par année civile.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit, outre à la majoration de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires effectuées.

Ce temps de repos intégralement indemnisé sera pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant la date à laquelle il aura été acquis.

Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l’ancienneté.

Le salarié adresse sa demande de prise du temps de repos au service administratif (planification ou service RH) au moins deux semaines à l’avance.

Le service administratif lui répondra dans un délai de 7 jours : tout refus devra être motivé par écrit.

Si, à l’expiration du délai de 6 mois suivant la date à laquelle le temps de repos aura été acquis, celui-ci n’a pas été pris par le salarié, la Société fixera les dates d’utilisation de ce temps de repos en concertation avec ce dernier dans les deux mois qui suivent.


2.3.4Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Un planning annuel indicatif sera affiché dans les locaux de la Société et transmis à chaque salarié trois semaines avant le début de la période de référence.

Ce planning indicatif pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.


2.3.5Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Cette rémunération mensuelle sera établie sur la base de 169 heures de travail.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées ou non autorisées qui sont relevées en cours de période d’annualisation sont normalement déduites de la paie du mois au cours duquel elles ont été constatées.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, dans la limite de la quotité saisissable. Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué.


CHAPITRE 3 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3.1 : CHAMP D’APPLICATION

Les Parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains cadres disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Ainsi, leur durée de travail ne peut être prédéterminée.

Les Parties conviennent en conséquence que ces salariés, qui répondent aux conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année.

Les Parties sont convenues d’instituer des modalités d’aménagement du temps de travail à même de permettre une prise en compte de la charge de travail des salariés concernés et des particularités de l’activité de la Société.

Dès lors, sont éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait les salariés disposant d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions entrant dans l’une des catégories de salariés suivantes :

  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A titre d’exemple, les responsables de service et les directeurs sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail.


Les Parties pourront envisager la conclusion d'un avenant au présent accord afin de déterminer de nouvelles catégories de salariés correspondant à la définition susvisée et pouvant donc bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Pour l'application de ce dispositif, les salariés déjà présents dans les effectifs de la Société à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront signer un avenant à leur contrat de travail intégrant une convention individuelle de forfait annuel en jours dans les conditions indiquées ci-après.

En revanche, le contrat de travail des salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et susceptibles de bénéficier d’un forfait annuel en jours intégrera directement les stipulations nécessaires à l’application de cette modalité d’organisation du temps de travail dans les conditions indiquées ci-après.


Convention de forfait écrite

Le temps de travail des salariés au forfait-jours est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié.

La convention de forfait décrit notamment :
  • Les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Le nombre d'entretiens relatifs au suivi de la charge de travail.

La Direction soumettra un avenant portant sur la convention annuelle de forfait en jours à tous les salariés de la Société actuellement embauchés concernés par cette modalité d’organisation du travail.

Ils devront se positionner au plus tard dans un délai d'un mois suivant la proposition qui leur sera soumise.

En cas d’accord du salarié, les dispositions du présent article 3 s’appliqueront pleinement. A défaut d’accord, le refus du salarié ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.


ARTICLE 3.2 : MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait-jours consiste à décompter annuellement le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés. Le temps de travail des salariés concernés fait ainsi l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif et donne lieu à l’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires dans l’année.

Ne sont, par conséquent, pas applicables aux salariés concernés par le forfait en jours les dispositions relatives :
  • À la durée quotidienne maximale de travail (10h) ;
  • À la durée hebdomadaire maximale de 48 heures au cours d’une même semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Ces dispositions légales serviront néanmoins de références utiles de façon à assurer une durée et une amplitude maximales de travail raisonnables aux salariés en forfait-jours.

En revanche, les repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) sont pleinement applicables aux salariés en forfait-jours, conformément aux articles L. 3131-1 et L.3131-2 du Code du travail.

Les salariés concernés perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.


3.2.1Nombre de jours travaillés

Les salariés concernés bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Compte tenu des deux jours fériés prévus par le droit local d’Alsace-Moselle, soit le Vendredi Saint et le 26 décembre, et en vertu de l’interdiction de récupération de ces journées prévues par ce même droit, le nombre de jours effectivement travaillés est de 216 jours.

Ce nombre sera toutefois réduit en fonction des éventuels jours de congés pour ancienneté acquis par les salariés concernés en vertu de la Convention collective applicable.

Le plafond de 216 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail ayant cet objet. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours au titre de l’année concernée.

Ainsi, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, en accord avec la Société, les salariés concernés pourront renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une rémunération majorée à un taux de 30%.

Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
3.2.2Jours de repos supplémentaires (dits « JRS »)
Période de référence
La période de référence pour le calcul et la pose des jours de repos est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de repos accordés dans l'année sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, des congés payés légaux et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable.

En cas d’année de travail complète, le nombre de jours de repos accordés dans l’année s’obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l’année (jours calendaires) :
  • Les jours de repos hebdomadaires ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un dimanche ;
  • Les 25 jours ouvrables de congés légaux annuels ;
  • Le forfait de 216 jours (y inclus la journée de solidarité).

A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos supplémentaires d’un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait de 218 jours travaillés sur l’année est de 8 jours :
365 jours - 25 jours de congés payés - 105 samedis et dimanches - 11 jours fériés tombant un jour ouvrable incluant les jours fériés d’Alsace-Moselle - 216 jours (forfait) = 8 JRS

En fin de période de référence, la Direction informera les salariés du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante, le compteur de jours de repos étant réinitialisé à chaque début de période.


Acquisition des JRS en cas de forfait-jours réduit

Le nombre de JRS accordés dans l’année s’obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l’année (jours calendaires) :
  • Les repos hebdomadaires ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un dimanche :
  • Le nombre de jours ouvrables de congés payés ;
  • Le nombre de jours travaillés du forfait réduit.

Ainsi, par exemple, en 2023, pour un salarié bénéficiant d’un forfait à 80% de 175 jours, le calcul sera le suivant :
365 jours – 25 jours ouvrables de congés payés – 11 jours fériés tombant un jour ouvrable – 105 samedis et dimanches – 175 jours (forfait) = 49 JRS.

Toutes les autres conditions relatives aux forfaits-jours sont applicables.


Prise des jours de repos

La prise des jours de repos pourra se faire de manière isolée ou regroupée, par journée ou demi-journée. Par principe, les salariés doivent prendre les JRS de manière régulière sur l’année.

La prise de repos se fera à l’initiative du salarié, avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction, à qui la demande aura été soumise au moins deux semaines à l’avance.

Pour les salariés disposant d’un forfait-jours réduit, les modalités de prise des JRS seront définies d’un commun accord dans la convention écrite. Il pourra notamment être décidé que le salarié ne travaille pas un jour précis de la semaine.

La Société fera un point au mois de septembre de chaque année et sollicitera la prise de JRS si cette prise n’a pas été régulière par certains salariés. A défaut de prise de jours de repos au plus tard le 31 décembre, ceux-ci seront perdus.

En cas de départ en cours d'année, les jours de repos acquis après application du prorata donnent lieu à une indemnisation s'ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

Les périodes non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif, ne donnent pas droit, sauf exception, à l’octroi de jours de repos supplémentaires.


En conséquence, si sur l’année civile, le temps de travail effectif du salarié est amputé du fait d’absences, notamment :

  • Congés longue durée (congé sabbatique, congé individuel de formation, congé parental d’éducation, etc.) ;
  • Maladies ;

Le droit à jours de repos supplémentaires sera réduit d’un jour par période d’absence de 30 jours cumulés.


3.2.3Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

3.2.3.1Impact des entrées ou départs sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par le dispositif de forfait-jours en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Il en résulte la méthode de calcul suivante :

(Nombre de jours du forfait – jours fériés chômés annuels – jours de congés acquis sur la période) x (nombre de semaines calendaires sur la période / 52) = nombre de jours travaillés dus.

Le nombre de jours travaillés obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche.

Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.


3.2.3.2Impact des absences et entrées ou départs sur la rémunération

Les absences ou entrées/départs d’un salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.


3.2.4Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là-même assurer une protection de la santé de ceux-ci, il est nécessaire que la charge de travail des salariés, ainsi que l'organisation de leur emploi du temps, leur permettent de respecter les différents seuils définis ci-dessous.
Il est précisé que ces seuils visent à garantir au salarié une durée raisonnable de travail. Ils n'ont pas pour objectif de réduire l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps et/ou de remettre en cause l'absence de prévisibilité de ses horaires de travail.


3.2.4.1Repos minimum quotidien et hebdomadaire
Les repos quotidien et hebdomadaire minimaux sont applicables au salarié en forfait-jours, à savoir 11 heures de repos quotidien (conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail) et 35 heures de repos hebdomadaire (conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail) minimum.

Afin de garantir le droit au repos et préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera de deux jours consécutifs, incluant le repos dominical, sauf exception. En cas de modification de ce repos, le salarié et sa hiérarchie se mettront d'accord au préalable et fixeront la date du repos modifié dans les 7 jours qui suivent.

Pour les salariés soumis au forfait en jours qui seraient amenés, du fait des missions qui leurs sont confiées, à travailler de manière régulière un dimanche, un jour de repos leur sera octroyé sur la semaine afin qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

3.2.4.2Effectivité du respect des durées minimales de repos
Les dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail excluent expressément l'obligation de respecter les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail pour les salariés au forfait jours.

Pour autant, les Parties s’attacheront, afin de s'assurer d'une durée raisonnable de travail, que la durée moyenne de travail des salariés en forfait-jours tende vers 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires.

Si la durée hebdomadaire venait régulièrement à dépasser les 48 heures, le dispositif d'alerte stipulé ci-dessous pourra être utilisé.

En outre, le dispositif de suivi des journées travaillées stipulé à l’article 3.2.4.4 ci-dessous inclut un mécanisme impliquant que le salarié confirme que les durées de repos quotidienne et hebdomadaire ont bien été respectées par ce dernier pour chaque semaine de travail.
Ce dispositif doit permettre au supérieur hiérarchique d’identifier rapidement le non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire de repos et d’organiser, si nécessaire, un entretien avec le salarié concerné.

Le salarié peut également à tout moment informer son responsable hiérarchique, ou la Direction, des événements ou éléments qui viendraient à accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et susceptibles d'impacter le respect des durées minimales de repos.

Si le salarié constate de manière habituelle qu'il n'est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son emploi du temps, avertir sans délai, et sans attendre l’entretien sur la charge de travail, son responsable hiérarchique ou la Direction.

Lors d’un entretien organisé à cet effet, une organisation alternative lui permettant de respecter les dispositions légales devra être trouvée. Les Parties pourront décider de se revoir pour apprécier l'efficacité de ces mesures.


3.2.4.3Obligation de déconnexion
Par principe, l’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à disposition des salariés par l’employeur s’effectue sur le temps de travail.

En conséquence, le salarié n’est d’ordinaire pas soumis à une obligation de connexion en dehors de son temps de travail.

Les périodes de déconnexion sont fixées entre 21 heures le soir et 8 heures du matin, ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires et les congés payés. Toutefois, pour les salariés étant amenés à travailler habituellement sur de telles plages horaires, ces périodes de déconnexion seront adaptées.

Il est expressément convenu qu’aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié en raison d’un défaut de réponse de sa part pendant une période de déconnexion.

Les Parties entendent également préciser que si à titre très exceptionnel et sur demande expresse de son responsable hiérarchique, un salarié était amené à se connecter à ses outils d’information et de communication lors d’une période de déconnexion, aucune sanction ne serait prise à son égard sur ce seul fondement.

L’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié fera partie des sujets abordés durant l’entretien annuel fixé à l’article 3.2.4.4.


3.2.4.4Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail

La Direction veillera à prendre toute mesure afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.

Contrôle du nombre de jours de travail et de l’effectivité du respect des durées minimales de repos
Le forfait en jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés.

Les Parties conviennent qu’un tel décompte sera effectué au moyen d’un suivi déclaratif réalisé par le salarié sur un logiciel ou sur un document papier remis par la Société, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.

Ce décompte fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le respect des durées quotidienne et hebdomadaire de repos, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, absences, etc.

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, il est impératif que le salarié renseigne chaque semaine ces informations sur le support que la Direction mettra à sa disposition.

Suivi régulier par les supérieurs hiérarchiques
Les supérieurs hiérarchiques des salariés en forfait-jours assureront le suivi régulier de l'organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés aux salariés et les moyens dont ils disposent.

A la fin de chaque période mensuelle, la Direction invitera chaque supérieur hiérarchique à :
  • Vérifier, dans l'outil de décompte, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours non travaillés et le motif d'absence mentionné, le cas échéant ;
  • Vérifier le respect des repos quotidien et hebdomadaire sur la période ;
  • Signaler par tout moyen à la Direction l'éventuel non-respect desdits repos ou toute erreur relative au décompte des jours travaillés ;

Ce suivi donne lieu à un entretien périodique, comme suit.


Entretien semestriel sur la charge de travail
Les supérieurs hiérarchiques des salariés (ou, à défaut, la Direction) organiseront un entretien semestriel avec chaque salarié concerné, au cours duquel seront abordés les points suivants :
  • La charge individuelle de travail du salarié, y compris la charge de travail prévisible sur la période à venir,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et les adaptations éventuellement nécessaires,

  • L’amplitude des journées travaillées,

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés,

  • La durée des trajets professionnels,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, y compris le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires,

  • Les incidences des technologies de communication (ordinateur portable, smartphone, etc.),

  • L’adéquation de la rémunération au forfait jours du salarié.

Un formulaire « Entretien forfait-jours » reprenant l'ensemble de ces éléments sera transmis au salarié avant l'entretien, afin qu'il puisse s'y préparer.

L’entretien prendra la forme d’un rendez-vous physique entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou la Direction.

Au regard des échanges entre le salarié et son supérieur ou la Direction, ces derniers arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et actions correctives à mettre en place, qui seront consignées dans le formulaire d’entretien.

En cas de désaccord avec le supérieur, les remarques du salarié peuvent également être consignées dans ce formulaire. Si nécessaire, il peut être fait appel à la Direction de la Société.

3.2.4.5Dispositif d'alerte par les salariés en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
Le salarié doit impérativement tenir informé son responsable hiérarchique de tout événement ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction ou le supérieur hiérarchique de l’intéressé est lui-même amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

En outre, à la demande du salarié, formulée par écrit à l'attention de la Direction, ou sur proposition de la Direction, il peut être organisé, dans l’hypothèse où les mesures mises en place par la Société s’avéreraient insuffisantes, une visite médicale spécifique ayant pour objet de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale. Cette visite sera effectuée auprès des services de santé au travail qui prendront les mesures qu'ils jugeront nécessaires.


3.2.4.6Obligation de bonne foi

Les Parties conviennent que la bonne mise en œuvre des dispositions de l’article 3.2.4 supposent que les obligations et devoirs mentionnés audit article soient exécutés de bonne foi.

Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à l’horaire collectif ni à des plages horaires précises. Les intéressés sont toutefois soumis au pouvoir de direction et doivent accomplir les missions qui leur sont confiées dans le respect des impératifs de la Société et des besoins du service auquel ils appartiennent.

A cet égard, il est rappelé que les salariés en forfait jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société (réunions, projets, etc.), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.

CHAPITRE 4 : INDEMNISATION DES SUJETIONS DES SALARIES

Une partie des salariés de la Société est amenée à travailler de façon quotidienne sur les chantiers de cette dernière.

L’exécution de la prestation de travail de ces salariés entraine des sujétions particulières que la Société souhaite indemniser dans les conditions suivantes.

Les stipulations du présent chapitre remplacent tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur jusqu’à présent au sein de la Société.


ARTICLE 4.1 : TRAJETS

4.1.1Indemnisation du temps de trajet domicile-chantier effectué au moyen d’un véhicule personnel

Les salariés amenés à se rendre sur le chantier sur lequel ils ont été affectés au moyen de leur véhicule personnel seront remboursés sur la base du barème des indemnités kilométriques publié par l’administration fiscale.

Conformément aux exigences de l’administration fiscale en la matière, il sera sollicité des salariés :
  • La communication d’une copie de leur carte grise afin d’attester de la puissance fiscale du véhicule utilisé, à partir de laquelle le barème est calculé ;
  • D’une attestation du salarié par lequel celui-ci déclare qu’il ne transporte dans son véhicule aucun autre salarié de la Société bénéficiant des mêmes indemnités.


4.1.2Indemnisation du temps de trajet domicile-chantier effectué au moyen d’un véhicule de la Société

En fonction de l’organisation des chantiers de la Société, un salarié peut être amené à utiliser un véhicule de la Société pour se rendre sur le chantier.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail effectué au moyen d’un véhicule de la Société sera indemnisé sur la base du barème suivant, établi sur la base de zones concentriques.

Le point de départ de ces zones est fixé au siège social de la Société ; les zones sont distantes entres elles de 10 kilomètres et sont mesurées en fonction de l’itinéraire routier depuis le siège social jusqu’au chantier concerné.

Les zones et l’indemnisation afférente sont les suivantes :

0 à 10 kilomètres
Zone 1
3 €
10 à 20 kilomètres
Zone 2
6,10 €
20 à 30 kilomètres
Zone 3
9,10 €
30 à 40 kilomètres
Zone 4
12,10 €
40 à 50 kilomètres
Zone 5
15,20 €
50 à 60 kilomètres
Zone 6
18,20 €
Plus de 60 kilomètres
Zone 7
21,20 €

Le montant de l’indemnité sera revalorisé chaque année proportionnellement à la revalorisation du barème d’exonération sociale des indemnités forfaitaires de petits déplacements applicable dans le secteur des travaux publics et du bâtiment, chaque zone étant revalorisée individuellement selon la revalorisation, par l’URSSAF, de la zone concernée.

Les indemnités de trajet versées conformément au présent article sont intégralement soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 4.2 : REPAS ET LOGEMENT

4.2.1Indemnité de repas

Les salariés exerçant leurs fonctions sur les chantiers sont contraints de prendre leur repas sur place et ne peuvent regagner leur domicile ou le siège de la Société.
Dans ces conditions, il sera versé à ces salariés une indemnité de repas d’un montant correspondant au maximum du barème de l’URSSAF fixé en la matière.

A la date de conclusion du présent accord, cette indemnité de repas est de 10,10 €.


4.2.2Indemnité de grand déplacement

La Société peut être amenée à intervenir sur un chantier éloigné qui empêche les salariés y étant affectés de regagner leur domicile à la fin de leur journée de travail.

Dans ce cadre, la Société leur versera une indemnité de repas et une indemnité de logement et de petit-déjeuner conformément au barème fixé par l’URSSAF.

A la date de conclusion du présent accord, ce barème est le suivant (pour les 3 premiers mois de déplacement) :
  • Indemnité de repas : 20,70 € par repas ;
  • Indemnité de logement et de petit-déjeuner : 55,10 € par jour.

La Société imposera le logement sur place des salariés affectés au chantier et versera les indemnités mentionnées ci-dessus dès lors que la localisation du chantier remplit les conditions posées par l’URSSAF, à savoir, à la date de conclusion du présent accord :
  • La distance entre le lieu de travail et le domicile du salarié est de plus de 50 kilomètres ;
  • Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30.

La Société pourra imposer le logement sur place des salariés affectés à un chantier plus proche en fonction de circonstances exceptionnelles liées à l’organisation de cette dernière ou à la typologie du chantier.


CHAPITRE 5 : MODALITES D’APPLICATION
ARTICLE 5.1 :DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur.
De convention expresse entre les Parties, il entrera en vigueur rétroactivement au

1er janvier 2024.



ARTICLE 5.2 : REVISION

Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Le présent accord pourra ainsi être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.

Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 5.3 : SUIVI

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir le Comité Social et Economique pour trancher la difficulté.


ARTICLE 5.4 : DEPOT

Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Grand Est, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar en un exemplaire.

ARTICLE 5.5 : PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait en deux exemplaires,
A Biesheim, le 17 janvier 2024




AS MANUTENTION



Les membres de la délégation du personnel au CSE









ANNEXE 1 : MODELE DE DOCUMENT DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Salarié : ______________
___ jours travaillés par an
___ jours de JRS en 20___

Décompte des jours de travail – Mois de ______20__


 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

TOTALjours de travail depuis le début de l'année

TOTALjours de repos pris depuis le début de l'année

Semaine du __ au __

 









Jour travaillé*









 
 

Absence (Indiquer le code d'absence**)

 
 
 
 
 





Repos quotidiens et hebdomadaire respectés (oui/non)


 
 
 
 





 
 








Semaine du __ au __

 
 
 
 
 




Jour travaillé*









 
 

Absence (Indiquer le code d'absence**)

 
 
 
 
 





Repos quotidiens et hebdomadaire respectés (oui/non)


 
 
 
 









 
 





 
 

Semaine du __ au __

 
 
 
 
 





Jour travaillé*









 
 

Absence (Indiquer le code d'absence**)

 
 
 
 
 





Repos quotidiens et hebdomadaire respectés (oui/non)


 
 
 
 





 




 







 
 

Semaine du __ au __

 
 
 
 
 





Jour travaillé*









 
 

Absence (Indiquer le code d'absence**)

 
 
 
 
 





Repos quotidiens et hebdomadaire respectés (oui/non)


 
 
 
 





 
 









Semaine du __ au __

 
 
 
 
 





Jour travaillé*









 
 

Absence (Indiquer le code d'absence**)

 
 
 
 
 





Repos quotidiens et hebdomadaire respectés (oui/non)















**Codes d'absences

CP Congés Payés JF Jour Férié JR Jour de repos

CSS Congé sans solde M Maladie A Autre
















Rappel :

Le temps de repos quotidien du Salarié est d’une durée minimum de 11 heures, auxquels s’ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles. Durant ce temps de repos quotidien et hebdomadaire, le Salarié s’engage à déconnecter les outils de communication mis à sa disposition par la Société pour l’exécution de son travail. La Société veillera à l’effectivité de cette déconnexion par le Salarié.
Les samedi et dimanche sont en principe des jours de repos. Le Salarié pourrait néanmoins être amené à travailler le samedi ou le dimanche de manière exceptionnelle en cas de nécessité de services, sur demande de la Société.

Eventuelles difficultés rencontrées dans votre charge de travail/dans l'organisation de votre travail (à compléter avec vos remarques et explications) :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A retourner à votre responsable par email chaque mois pour validation.

Date : ____________________

_________________________________

Responsable

Madame/Monsieur _________________


ANNEXE 2 : MODELE D’ENTRETIEN FORFAIT-JOURS

ENTRETIEN SEMESTRIEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS




Salarié bénéficiant d’une convention de forfait

Nom _____________________________

Prénom __________________________

Fonction __________________________


Supérieur hiérarchique procédant à l’entretien

Nom _____________________________

Prénom __________________________

Fonction __________________________

Nombre de jours prévus au forfait ______________


CHARGES DE TRAVAIL

• Considérez-vous que votre charge de travail soit raisonnable ?

Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


• Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?

Remarques du salarié :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


• Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?

Remarques du salarié :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ORGANISATION DU TRAVAIL

• Rencontrez-vous des difficultés en termes d'organisation de votre travail ?

Remarques du salarié :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Quelles adaptations de votre organisation vous paraîtraient pertinentes ?

Remarques du salarié :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE


Avez-vous la possibilité de respecter vos temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ? Oui Non, si non pourquoi ?


Remarques du salarié :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



• Vos jours de repos au titre du forfait jours ont-ils été pris ? 

Remarques du salarié :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour une meilleure articulation de votre activité professionnelle et votre vie personnelle ?

Remarques du salarié :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


RÉMUNÉRATION

• Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec votre charge de travail ?
Si non pourquoi ?

Remarques du salarié :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du supérieur :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



PROSPECTIVE : CHARGE DE TRAVAIL N+1

• Examinez ici la charge de travail prévisible pour N+1
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




AUTRES OBSERVATIONS – Eventuellement mesures de prévention et actions correctives à mettre en place
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Le prochain entretien annuel aura lieu le ____________________


A titre indicatif, conformément aux dispositions conventionnelles, il vous est possible dans le cadre de votre droit d’alerte, de demander, à tout moment, la tenue d’un entretien individuel avec votre supérieur.




A___________________, le ___________________



Signature du salarié Signature du supérieur hiérarchique



Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

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