Accord d'entreprise ASAD SEINE ESSONNE

AVENANT N° 3 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) DE L'ASAD

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ASAD SEINE ESSONNE

Le 26/01/2018



Aide et Soins à Domicile Seine Essonne Embedded Image
Aide et Soins à Domicile Seine Essonne

Avenant n°3


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif a la réduction du temps de travail pour le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
de l’ASAD

Consultation du COMITE d’ENTREPRISE le 23/01/2018
Consultation du COMITE d’HYGIENE et SECURITE des CONDITIONS de TRAVAIL le 06/12/2017








AVENANT N°3

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE S.S.I.A.D. du 12 octobre 2000

Entre :


L’association Aide et Soins A Domicile Seine Essonne dont le siège social est situé 24 rue des Champs LE COUDRAY MONTCEAUX (91830)
Représentée par Monsieur en sa qualité de directeur général

Et :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical.

Préambule


L’organisation du temps de travail du service SSIAD de l’ASAD actuelle représente un frein au développement du service et à son activité. Cet avenant à l’accord d’entreprise révise l’aménagement du temps de travail afin de répondre à un double objectif :
- Adapter le temps de travail aux besoins des patients du service ;
- Garantir les conditions de travail des salariés.
Cet accord ne déroge pas à la loi n°2000-37 du 19 Janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.
Cet avenant permet également de mettre à jour les évolutions de l’association depuis l’accord d’entreprise du 13 Septembre 2000 en tenant notamment compte de l’application de l’accord d’entreprise relatif à la dénonciation de la convention collective FEHAP au profit de la convention collective BAD. (Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile)

Article 1 - Champs d’application

Le présent avenant concerne le seul service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et s’applique à l’ensemble du personnel du service.

Article 2 – modification de l’adresse et du nom de l’association


Le nom de l’association ainsi libellé :

« Association santé à domicile »

Est supprimé et remplacé par :
« Association Aide et Soins A Domicile Seine Essonne »
L’adresse de l’association ainsi libellée :

« 5, Boulevard Jules Vallès à Corbeil-Essonnes (91100) »

Est supprimée et remplacée par :
« 24, rue des Champs au Coudray-Montceaux (91830) »

Article 3


Toutes les références à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP) sont supprimées.

Article 4 – modification de l’article 10 - Heures supplémentaires


Le 1er paragraphe de l’article 10 ainsi libellé :

« Conformément à l’article 9 de l’accord de branche, les heures supplémentaires, qui devront rester exceptionnelles et réalisées sur autorisation expresse du chef de service, donneront lieu à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. »

Est supprimé et remplacé par :
« Les heures supplémentaires demandées en fonction des besoins du service, qui devront rester exceptionnelles et réalisées sur autorisation expresse du responsable ainsi que soumises à l’accord du salarié, donneront lieu soit à un repos compensateur majoré soit à une rémunération dans les conditions légales. »

Article 5 – modification de l’article 11 – Répartition du temps de travail


L’article 11 ainsi libellé :

« Les parties ont étudié, pour chacune des catégories de salarié du service, les différentes formes de réduction du temps de travail conformes à la loi et susceptibles d’être adaptées au bon fonctionnement du service et plus particulièrement les formes suivantes :
- baisse de la durée du temps de travail quotidien ou hebdomadaire,
- modulation annuelle du temps de travail,
- attribution de jours de repos sur 4 semaines ou sur l’année,
- cycles pluri-hebdomadaire
- compte-épargne temps.

Il ressort des débats entre les parties que :

- la baisse de la durée du temps de travail quotidien ou hebdomadaire n’est pas souhaitée par les salariés qui préfèrent une valorisation de la baisse du temps de travail en temps de repos pris par journée ou demi-journée.

- la modulation annuelle du temps de travail, ou l’attribution de jours de repos sur l’année adaptée pour les structures dont l’activité varie avec des périodes d’activité haute et basse au cours de l’année, n’est pas adaptée aux réalités du service dont l’activité est identique tout au long de l’exercice pour une charge de travail proche des 100%.

- l’attribution de jours de repos sur 4 semaines généreraient pour les soignants du service ouvert 7 jours sur 7 le paiement d’heures supplémentaires (semaine supérieure à 39 heures) non financées par les autorités de tutelle (entraînant un risque de déséquilibre budgétaire du service). Par ailleurs, un cycle de 8 semaines se révèle à l’usage nécessaire pour équilibrer le travail des équipes de soins sur une amplitude d‘ouverture du service importante (11 heures).

Toutefois cette forme pourrait être envisagée pour le personnel administratif qui travail 5 jours sur 7 du lundi au vendredi.

- le cycle pluri-hebdomadaire est la pratique actuelle pour les soignants du service et donne satisfaction en terme d’organisation. La baisse du temps de travail sur la base d’un cycle pluri-hebdomadaire semble donc adaptée pour les soignants.
Il pourrait l’être également pour le personnel administratif sur la base d’un cycle de 2 ou 4 semaines.

- il n’existe pas de compte-épargne temps au sein de l’ASAD,à ce jour, il n’est donc pas possible d’alimenter celui-ci par la baisse du temps de travail. Toutefois les parties conviennent que lors de négociations futures sur l’opportunité de la création d’un compte-épargne temps pour l’ensemble des salariés de l’ASAD celui-ci pourraient être alimenté par les jours de repos issue de la mise en œuvre de la RTT au sein de l’Association.

En conséquence les parties estiment que l’organisation qui permet le mieux de répondre à l’activité liée à la continuité de prise en charge des personnes soignées et aux rythmes de fonctionnement du service au plus proche de l’intérêt des salariés est la suivante :

11.1 –Organisation de la durée du travail :

Compte-tenu de du fonctionnement 7 jours sur 7 du service et conformément aux dispositions de l’article L212-7-1,2° et à l’article 10 de l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle pluri-hebdomadaire comme suit :

- pour les salariés soignants (infirmières, aides-soignantes) à temps plein : le cycle de travail ne dépassera pas 8 semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne sera pas supérieure à 35 heures.

- pour les salariés soignants (infirmières, aides-soignantes) à temps partiel : le cycle de travail ne dépassera pas un nombre de semaines imposé par les différentes obligations légales et réglementaires (4 semaines à ce jour).

11.2 - Jours de repos :
Les jours de repos générés par le passage de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, (4 journées de repos par cycle de huit semaines) auxquelles peut prétendre un salarié à temps plein, seront intégrées à un rythme d’1 jour ouvré par quatorzaine de travail effectif venant compléter les repos hebdomadaires conventionnels.

11.3- Affichage - contrôle :
Un mois avant chaque début de cycle et pour chacun des salariés il sera affiché dans le service :

. le nombre de semaines que comporte le cycle,
. la répartition de la durée du travail pour chacun des cycles.

A chaque fin de cycle est affichée :
. la réalisation effective comparée au prévisionnel.»

Est supprimé et remplacé par :

« Les parties ont réévalué, pour chacune des catégories de salarié du service, les différentes formes de réduction du temps de travail conformes à la loi et susceptibles d’être adaptées au bon fonctionnement du service et plus particulièrement les formes suivantes :
- baisse de la durée du temps de travail quotidien ou hebdomadaire,
- modulation annuelle du temps de travail,
- attribution de jours de repos sur 4 semaines ou sur l’année,
- cycles pluri-hebdomadaire
- compte-épargne temps.

Il ressort des débats entre les parties que :

- la baisse de la durée du temps de travail quotidien ou hebdomadaire est privilégiée pour l’organisation du service. Cette baisse permet tout de même la conservation de temps de repos pris par journée ou demi-journée.

- la modulation annuelle du temps de travail, ou l’attribution de jours de repos sur l’année ne sont pas adaptées au service dont l’activité est identique tout au long de l’exercice pour une charge de travail proche des 100%.

- l’attribution de jours de repos sur 4 semaines est incompatible avec le fonctionnement du service. Un cycle de 8 semaines reste nécessaire pour équilibrer le travail des équipes de soins conformément à l’amplitude horaire du service.

- le cycle pluri-hebdomadaire correspond à l’organisation actuelle du service. Cette pratique donne entière satisfaction dans le fonctionnement du service.

- A ce jour, il n’existe pas de compte-épargne temps au sein de l’ASAD car aucun salarié n’en a fait la demande, il n’est donc pas possible d’alimenter celui-ci par la baisse du temps de travail. Toutefois les parties conviennent que lors de négociations futures sur l’opportunité de la création d’un compte-épargne temps pour l’ensemble des salariés de l’ASAD sur demande avec Accusé Réception. (Jours de RTT, 5eme semaine de congés payés ou congés d’anciennetés)

En conséquence les parties estiment que l’organisation qui permet le mieux de répondre à l’activité et aux intérêts des salariés est la suivante :

11.1 –Organisation du cycle de travail :


Compte-tenu du fonctionnement 7 jours sur 7 du service, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle pluri-hebdomadaire comme suit :

- pour tous les salariés : le cycle de travail ne dépassera pas 8 semaines consécutives.




11.2 – Organisation du temps de travail et planification des jours de repos :


La durée moyenne hebdomadaire du temps de travail sur le cycle de 8 semaines correspond à 37 Heures.
Les jours de repos générés avec 37 Heures de travail hebdomadaire pour une durée légale du temps de travail de 35 Heures, (2 journées de repos en moyenne par cycle de huit semaines) auxquels peut prétendre un salarié à temps plein, seront intégrées à un rythme d’1 jour ouvré par mois de travail effectif.

11.3- Affichage - contrôle :


Un mois avant chaque début de cycle et pour chacun des salariés il sera consultable dans le service :
. le nombre de semaines que comporte le cycle,
. la répartition de la durée du travail pour chacun des cycles.

A chaque fin de cycle il sera consultable dans le service :

. la réalisation effective comparée au prévisionnel. »



Article 6 – modification de l’article 12 – Personnel administratif : réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur une périodes de 4 semaines.


L’article 12 ainsi libellé :

« Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 19 janvier 2000 modifiant l’article L 212-9-1 du Code du travail et aux dispositions de l’article 13 de l’accord de branche, la réduction du temps de travail du personnel administratif du service de soins infirmiers à domicile sera organisée sous forme de jours de repos sur une période de quatre semaines afin de permettre l’octroi de journées de repos correspondant aux heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 39 heures hebdomadaire.

12.1 – Nombre et modalités de prise des jours de repos :

Les dates de prise de ces journées seront établies par la Direction en fonction d’une part des besoins du service et d’autre part des aspirations du personnel sur la base d’une journée ouvrée par quatorzaine de travail effectif dans la limite de 22 jours annuels.
Ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés annuels.

12 .2- Répartition sur 4 semaines des jours de repos :


La répartition de l’horaire et des jours de repos prévoient pour chacun des salariés concernés une organisation hebdomadaire du temps de travail comme suit :
- deux semaines de 39 heures répartie sur 5 jours (7h50 mn de travail effectif par jour)
- deux semaines de 31 heures réparties sur 4 jours (7h 45 mn de travail effectif par jour).

12 .3 Affichage – contrôle :


Un calendrier bimestriel des jours de repos sera établi et affiché au sein du service 30 jours avant son entrée en application.
Toute modification des dates fixées sera notifiée aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours. »

Est supprimé et remplacé par :

« La réduction du temps de travail du personnel administratif du service de soins infirmiers à domicile est organisée sous la forme d’un jour de repos sur une période de quatre semaines. La durée hebdomadaire du temps de travail correspond à 37 Heures.
Le jour de repos généré avec 37 Heures de travail hebdomadaire pour une durée légale du temps de travail de 35 Heures devra être planifié durant la période des 4 semaines.

12.1 – Nombre et modalités de prise des jours de repos :

Les dates de prise de ces journées seront établies par la Direction en fonction d’une part des besoins du service et d’autre part des aspirations du personnel sur la base d’une journée ouvrée par mois de travail effectif dans la limite de 12 jours annuels.
Ces jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés annuels.

12 .2- Répartition sur 4 semaines du temps de travail :


La répartition de l’horaire prévoit pour chacun des salariés concernés une organisation hebdomadaire du temps de travail comme suit :
- quatre semaines de 37 heures répartie sur 5 jours (7h30 minutes de travail effectif pour 4 jours et 7 heures de travail effectif pour 1 jour)

12 .3 Affichage – contrôle :


Un calendrier des jours de repos sera suivi annuellement au sein du service.
Toute modification des dates fixées sera notifiée aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours. »







Article 7 – modification de l’article 14 - Durée - Date d’effet


Il est ajouté à l’article 14 :

L’avenant N°3 est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de 8 semaines correspondant à un cycle de travail. Cette période d’essai est fixée du 19 Février 2018 au 15 Avril 2018.

Pendant cette période, chaque partie peut mettre fin au présent avenant, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 4 semaines. Pour mettre fin à la période d’essai, il est nécessaire d’adresser un courrier recommandé ou remis en main propre à l’autre partie en motivant les raisons de cette cessation.
Dans tous les cas, l’organisation établie et les horaires ne peuvent être modifiés pendant la période d’essai.

Si une des parties met fin à la période d’essai, le processus de renégociation de l’accord RTT reprend entre les deux parties sans modifier le calendrier et les délais qui avaient été établis avant la signature du présent avenant N°3.

Article 5 - Publicité de l’avenant


Il sera déposé par l’entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’EVRY (Essonne).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVRY (Essonne).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Fait au Coudray Montceaux le 26/01/2018


- L’employeur :

ASSOCIATION Aide et Soins A Domicile Seine Essonne

représentée par Monsieur en sa qualité de directeur général

- Les organisations syndicales :

Organisation syndicale CFDT,

représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
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