Accord d'entreprise ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 02/02/2022

15 accords de la société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS

Le 17/01/2018














ACCORD RELATIF
AU DROIT A LA DECONNEXION

DE LA SOCIETE ASAHI DIAMOND

INDUSTRIAL EUROPE






Entre :

  • La société Asahi Diamond Industrial Europe S.A.S., Société par actions simplifiées, dont le siège social est sis, 47 Avenue d’Orléans, à Chartres 28000, représentée par , agissant en qualité que Président de ladite société d’une part,

Et,

  • La C.F.D.T. représentée par , délégué syndical, d’autre part




Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les parties ».









Préambule


Il est rappelé que selon la définition de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés.
Ces mesures sont définies par des actions de prévention des risques professionnels ainsi que de la pénibilité au travail, mais également par des actions d’informations et de formations conjoints à une organisation et des moyens adaptés pour un travail demandé.
Les parties de ce présent accord se sont réunies à plusieurs reprises pour définir les modalités d’exercice par les salariés de la société Asahi Diamond Industrial Europe de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée/familiale et vie professionnelle.
Pour ce faire, deux questionnaires ont été réalisé en début d’année par la section d’entreprise CFDT, sur le temps de travail de l’ensemble des salariés, suivi d’un diagnostic, portant plus essentiellement sur la population cadres et encadrants de la société, afin de concilier au plus près les attentes des salariés les plus concernés, dans le respect de ladite loi et du bon fonctionnement de l’entreprise.






Article 1  - Définition

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le/la salarié(e) de ne pas être connecté(e) à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.


  • Temps de travail : horaires de travail du/de la salarié(e) durant lesquelles il/elle est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du/de la salarié(e) et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 2  - Champ d’application

Le présent accord s’applique à toutes les catégories du personnel salarié de la société Asahi Diamond Industrial Europe dont les établissements sont respectivement situés au 47 Avenue d’Orléans et au 6 rue Edmond Poillot à Chartres (28 000).


Article 3 - Sensibilisation et formation à la déconnexion

Lors des entretiens annuels ainsi que lors des entretiens d’embauches, il sera mis en place une sensibilisation aux outils informatiques et à la modération de leur usage.
La charte informatique de la société relayera dans son contenu, cette sensibilisation à la déconnexion.

Exemples :

  • L’utilisation de la messagerie électronique ne doit pas être le seul vecteur de communication entre un manager et son équipe, entre collègues et plus généralement entre les différents services de la société.
  • Il convient de privilégier, dans la mesure du possible, la communication verbale ou de visu.
  • Il est important de cibler la diffusion du courriel au destinataire concerné en évitant la diffusion systématique à un grand nombre de personnes.

Article 4 – Temps de travail

L’employeur doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du/de la salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail.

  • L’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures.
  • La durée journalière de travail ne doit pas dépasser 10 heures.
  • La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures.

Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations de « burn-out ».
Dans ce but de prévention et comme le rappelle la loi L2281-1, tout(e) salarié(e) doit disposer de son droit d’expression et de proposition alternative, pour la mise en œuvre de son droit à déconnexion et à la conduite du changement des organisations du travail dans son service.

Article 5 – Usage des outils informatiques

Le serveur de messagerie ne sera pas accessible de 22 heures à 6 heures du matin en semaine et du samedi 14 heures au lundi matin 6 heures. Au regard du décalage horaire avec notre maison mère notamment et dans le but de ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise, une exception sera faite pour les membres du Comité Exécutif.
Elle le sera aussi, suite à l’accord de la direction, pour l’encadrement susceptible de travailler pendant les horaires de fermeture définie ci-dessus.

La société procédera à la mise en place d’une alerte (pop-up) à intervalle régulier durant les heures de fermeture définie afin de rappeler au/à la salarié(e) son droit à la déconnexion.

Durant les périodes d’absence d’un(e) collaborateur/trice, il lui est recommandé par la société d’organiser le transfert de mails reçus en interne ou par des clients vers la suppléance mise en place et de diffuser la date de retour d’absence.

Par exception à ces règles, dans le cas où les circonstances contraindraient l’émetteur à communiquer sans respecter les modalités citées ci-dessus, il ne sera attendu aucune réponse immédiate de la part du destinataire, sauf en cas de présence de ce dernier sur une manifestation commerciale (type salon ou déplacement dans le groupe). Il est convenu que la demande sera traitée en différé et ne saurait générer aucune sanction.
Ces dispositions s’appliquent également aux appels téléphoniques, SMS, etc.






Egalement dans le but d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment).
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci ».
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels.
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux.
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Dans le cas où, l’évolution des technologies devait apporter de nouveaux moyens de communication, dont l’usage pourrait être utile à la bonne marche de la société, le service QHSE et le CHSCT devront être informés avant leur éventuelle mise en place afin de prendre connaissance de l’utilité, de la fréquence d’utilisation et du personnel concerné par ce nouveau système.

Article 6 – Usage du téléphone - Déplacements :

Concernant plus particulièrement l’usage du téléphone professionnel, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.
Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
La société Asahi Diamond Industrial Europe s’assurera de la formation sur les risques routiers de tous collaborateurs amenés à se déplacer régulièrement en clientèle, dans des filiales du groupe, sur des salons ou dans le cas de projet d’acquisition d’équipements et ce, dans l’année de leur prise de fonction au sein de la société.
Cette formation, déléguée à un organisme agrée, devra permettre de réduire au maximum tous risques liés à l’usage du téléphone en voiture, de la consommation d’alcool et de la fatigue au volant liée à un manque de pause.

Article 7 - Réunions

Lorsque qu’une ou plusieurs réunions sont planifiées sur la matinée, à l’initiative de la direction d’Asahi Diamond ou non, il sera prévu une pause de 10 minutes entre chacune de ces réunions si les acteurs sont communs.
Les réunions devront se conclurent à 12h au maximum en matinée et 18h au maximum en soirée.

Si l’ordre du jour d’une réunion n’était pas terminé dans la demi-journée, il serait prévu de respecter le temps de pause du midi appliqué dans la société au moment présent et de reprendre ensuite, ou un jour suivant, défini par calendrier entre les acteurs.

Article 8 – Articulation entre vie professionnelle et familiale

La convention de forfait jours en vigueur dans l’entreprise ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs concernés par ce forfait annuel en jours de bénéficier d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle, personnelle et familiale.
Il est donc rappelé que :

  • L’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13h.
  • La durée journalière de travail ne doit pas dépasser 10h.
  • La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48h.

Cette amplitude et ces durées sont maximales et ne doivent pas être considérées comme une amplitude et une durée « normales » de travail dans l’entreprise.

Lorsqu’un(e) salarié(e) bénéficie d’une période de congé légal, il/elle ne pourra être contacté(e) que si et seulement si, ses connaissances ou sa présence sont justifiées techniquement ou physiquement afin de permettre de régler une urgence absolue au sein de la société.



Article 9 – Suivi de l’accord

La société Asahi Diamond Industrial Europe s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise lors des entretiens annuels ou professionnels.
Ce bilan sera élaboré entre les parties à partir d’un questionnaire individuel et anonyme adressé à chaque salarié(e) concerné(e) en fin d’année.


Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, pour mettre fin au risque.

Article 10 – Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres et de la Direccte de Chartres.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prend effet rétroactif au 01 Janvier 2018 et prendra fin le 02 Janvier 2022.

Article 12 – Révision

Sur proposition d’une des parties signataires de cet accord, une négociation de révision peut être engagée, notamment en cas d’entrée de nouvelles technologies de communication, ou d’une modification notable de celles actuellement utilisées, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.



A Chartres, le 17 janvier 2018





Le Président Le Délégué Syndical C.F.D.T.


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