Accord d'entreprise ASC FINANCES
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR
Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999
Le 13/03/2020
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre
LaSARL ASC Finances, 857 Route de Perrier – 63500 ISSOIRE représentée par MXXXXXXXX agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose, en sa qualité de Gérante, ci-dessus dénommé l’employeur,
Et
Les salariés ayant voté à la majorité des deux tiers,Préambule :
Les dispositions conventionnelles n’ayant pas visées un régime de décompte du temps de travail en forfait Jours, il est apparu nécessaire aux parties à la présente de réfléchir sur cette modalité de décompte de temps de travail et ainsi de tendre à la négociation d’un accord de ce type pour certaines populations.Des négociations ont alors été engagées sur cette thématique afin d’aboutir à un projet commun qui serait mis en place par accord d’entreprise.
Au terme de ces différents échanges, la direction a élaboré ce projet d’accord qu’elle a soumis aux salariés.
En conséquence le présent accord est le suivant:
ARTICLE I - FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE
Population concernée et Nombre de jours travaillés dans l’année
Salariés concernés
Le présent accord s’applique aussi aux salariés pour lesquels la durée de travail n’est pas prédéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées; cela vise donc les salariés qui n’apparaissent pas sous le contrôle horaire constant de l’entreprise et qui donc exercent les missions à l’extérieur de l’établissement, des locaux.
Les catégories de salariés concernées sont précisées par voie d’avenant.
Période de référence et Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires
La base du forfait du présent accord est de 218 jours de travail par période de référence incluant la journée de solidarité. Le forfait de jours de repos se calcule par différence entre le nombre de jours sur la période, les deux jours de repos hebdomadaires, et le nombre de jours de congés payés et jours fériés chômés.
Le contrat de travail peut prévoir un forfait Jours de travail réduit eu égard au forfait ci-dessus.
Les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), réduiront à due proportion le nombre de jours de repos ci-dessus défini.
Exemple : en cas d’absence maladie de 10 mois sur les 12 mois de la période, le nombre de jours de repos dont aurait bénéficié le salarié s’il n’avait pas été absent sera réduit de 10/12ème.
Les autres jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, ...), viendront en déduction du forfait contractuel du salarié concerné. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.
Situations particulières
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Arrivée en cours de période de référence
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période
- le prorata du nombre de congés payés pour la période considérée.
Départ en cours de période de référence
- le nombre de samedis et de dimanches,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le 1er juin,
- le prorata du nombre de congés payés pour la période considérée.
Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privé
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces plages de déconnexion, et leur demandent également de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique hors plages de travail usuelles (en particulier nuit, week-end et congés).
Une note sera établie afin de rappeler à tous les salariés au forfait pour lesquelsun téléphone mobile, smartphone, ou ordinateur portable a été mis à disposition, les bonnes pratiques à respecter afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (possibilité de refuser l’attribution d’un smartphone, désactivation de la fonctionnalité Outlook en dehors des heures habituelles de travail….).
Repos hebdomadaire
Organisation des jours de travail
Le salarié informera, préalablement et dans un délai suffisant (8 jours calendaires à minima) son supérieur hiérarchique de la prise de ses jours de repos.
Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Ce suivi donne lieu à des entretiens périodiques, notamment lorsqu’il est constaté par le supérieur hiérarchique que l’emploi du temps du salarié laisse apparaître une charge de travail importante ; la périodicité pourrait être tous les 6 mois.
Entretien annuel
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de son travail,
- l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication (Smartphone,...),
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Contrôles du nombre de jours de travail
Dispositif d'alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les représentants du personnel.Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Rémunération
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition existant, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Concernant le droit des représentants du personnel des salariés sous forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
Qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un avenant, le contrat indique le nombre de jours travaillés par année civile et renvoi aux dispositions du présent accord concernant les modalités d’application du forfait.
ARTICLE II – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION
Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
ARTICLE III – FORMALITES
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société (et au conseil de prud'hommes du Puy de Dôme).
Le présent accord entrera en vigueur le
1er avril 2020.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.Fait à Issoire, le 13 mars 2020
En 2 exemplaires
Les Salariés
Pour MXXXXXXX
Pour Mme XXXXXXXX
Gérante
Pour Mlle XXXXXXX
Mise à jour : 2020-04-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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