L’association dite ………………………. dont le siège social est situé ……………….., représentée par Madame ………………., en sa qualité de Présidente
Et le Comité Social et Economique de ……….. représenté par Monsieur ……………………., membre titulaire de la délégation du personnel
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
Préambule
L’entrée en vigueur de nouveaux systèmes de classification et de rémunération au 1er janvier 2024 a apporté des aménagements dans la mise en œuvre de l’entretien annuel d’évaluation avec notamment l’évaluation de l’acquisition de compétences en lien avec le poste grâce à l’utilisation d’une grille paritaire. Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de l’entretien annuel d’évaluation et de valorisation des compétences acquises. Il témoigne de la volonté de l’association de simplifier les procédures et les outils mis à disposition des salariés et employeurs par les partenaires sociaux de la branche professionnelle Alisfa.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association socio-culturelle abraysienne.
Article 2 : L’acquisition de compétences dans l’emploi repère
L’acquisition de compétence dans l’emploi repère permet une individualisation des parcours professionnels et l’octroi de points supplémentaires. Cette acquisition de compétences est conditionnée par les deux éléments suivants conformément à l’article 1.2.2.1 du chapitre V :
– Un nombre minimum de journées de formation (1 journée = 7h) suivies par le salarié. – L’évaluation de l’acquisition de compétences en lien avec le poste, réalisée par l’employeur ou son représentant, au moment de l’entretien annuel d’évaluation.
Lors de l’entretien annuel d’évaluation, l’employeur ou son représentant devra utiliser la grille d’entretien paritaire modifiée afin : – d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés, (en lien, si possible, avec le développement de compétences) – de fixer les objectifs à atteindre pour les douze mois suivants (en lien, si possible, avec le développement de compétences) – de comptabiliser le nombre de journées de formations suivies par le salarié.
Article 3 : Valorisation des compétences
3.1 : Les journées de formation
Toutes les formations, qu’elles soient financées ou non par des fonds légaux et/ou conventionnels, sont prises en compte dès lors qu’elles sont validées par l’employeur, en lien avec l’emploi ou les missions de l’entreprise et sous réserves qu’elles soient assurées par un organisme de formation agréé, qu’elles fassent l’objet d’un programme de formation, d’une attestation de présence par l’organisme de formation et, si possible, d’une convention. Ces formations s’entendent hors conférences colloques et séminaires. Par conséquent, les formations gratuites ou financées par des fonds propres remplissant les conditions précitées sont éligibles à la valorisation en points dans le cadre de l’acquisition de compétences au titre des journées de formation suivies. Ces dispositions sont applicables dès le 1er janvier 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
3.2 L’acquisition de compétences :
Les parties s’entendent pour évaluer des objectifs, si possible en lien avec le développement de compétences, et non la seule acquisition de compétences. Un objectif est évalué selon 3 critères : atteint / partiellement atteint/ non atteint. L’évaluateur a la possibilité de fixer 1 à 2 objectifs par an. Indépendamment de l’atteinte ou non des objectifs fixés, chaque salarié bénéficiera d’une valorisation systématique des compétences acquises, à raison de :
1.25 point par an pour les 4 premières années du palier et 1.5 point par an pour les 2 dernières années du palier, soit 8 points sur la durée d’un palier, pour les salarié.es dont le temps de travail est compris entre 0,5 et 1 ETP
0.625 point par an pour les 4 premières années du palier et 0.7 point par an pour les 2 dernières années du palier, soit 4 points sur la durée d’un palier, pour les salarié.es dont le temps de travail est compris entre 0.23 et 0,5 ETP
0.3125 point par an pour les 4 premières années du palier et 0.375 point par an pour les 2 dernières années du palier, soit 2 points sur la durée d’un palier, pour les salarié.es dont le temps de travail est inférieur à 0.23 ETP.
Ces dispositions sont applicables dès le 1er janvier 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 4 : Rythme de la valorisation
Les parties s’entendent pour valoriser les journées de formation et l’acquisition de compétences chaque année au 1er janvier N+1. Ainsi, la notion de « cycle », qui prévoit une valorisation à l’issue de chaque période de 2 ans, est abandonnée au profit d’une valorisation annuelle. En revanche, la référence au palier demeure : « Le salarié va progresser tout au long de sa carrière en passant d’un palier à un autre, au sein du même emploi repère. 4 paliers de 6 ans sont définis, le premier correspondant à son entrée dans l’emploi repère.
Les conditions générales pour passer au palier supérieur sont inchangées et sont définies à l'article 1.2.2.1 à 1.2.2.3 de la convention collective.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Une évaluation annuelle du présent accord sera réalisée à la date anniversaire. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 6 : Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions que celles qui ont amené à sa conclusion. Si des dispositions plus favorables étaient décidées par les partenaires sociaux signataires de l’avenant 10/202, elles auront pour effet de rendre caduque le présent accord.
Article 7 : Dénonciation
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L.2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 : Publicité
Un exemplaire est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en version numérique sur la plateforme de téléprocédure https://www/teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Fait à …………………, le ……………………….
Pour l’employeurPour le Conseil Social et Economique La présidente de Le représentant du personnel titulaire