ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE
LA SOCIETE ASCENS PARIS
POUR L’ANNÉE 2024 SUR LA REMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
Entre,
La société ASCENS Paris, SAS au capital de 8 170 414 €, immatriculé au RCS de Nanterre, sous le numéro 917 904 401 dont le siège est situé 6-10 rue Godefroy, Tour Optima – 92 800 Puteaux, représentée par -------------------------------, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l'entreprise, représentée par --------------------------, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part,
Ci-après dénommés ensemble «
les Parties ».
PREAMBULE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se sont rencontrées les 19, 24, 26, et 31 janvier 2024.
Lors de la première réunion de négociation, la Direction a partagé et commenté avec le délégué syndical les données sociales de l’entreprise.
Les négociations se sont déroulées loyalement dans un état d’esprit constructif en tenant compte à la fois des perspectives de développement de l’entreprise mais aussi du contexte inflationniste toujours présent.
Au terme de ces différentes réunions, les parties sont convenues des mesures ci-dessous :
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2024
Article 1 - Augmentation générale des salaires
Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD (hors alternants), pour une base annuelle temps plein
avec 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’application du 1er avril 2024 sur les salaires de base annuels bruts :
Pour les salaires de base annuels bruts inférieurs ou égaux à 46 368€ :
+5% sur le salaire annuel de base brut ;
Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 46 368 € et inférieurs ou égaux à 60 000 € :
+3% sur le salaire annuel de base brut ;
Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 60 000 € et inférieurs ou égaux à 70 000€ :
+2% sur le salaire annuel de base brut.
Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 70 000 € : pas d’augmentation générale.
L’augmentation sera appliquée au 1er avril 2024.
Il est à noter que les pourcentages d’augmentation ne se cumulent pas.
Article 2 – Restaurant Interentreprise (RIE)
La prise en charge employeur (subvention employeur) pour la partie denrées au sein du restaurant interentreprise est maintenue à 1,60€ pour tous les collaborateurs.
Dans le cadre de l’augmentation des tarifs des denrées alimentaires négociée avec Elior, les parties sont également convenues que le montant de la subvention sera proportionnellement augmenté, à hauteur de 10% maximum, soit de 1,60€ à 1,76€. Cette augmentation sera effective le mois de l’augmentation des tarifs.
Par ailleurs, les parties s’engagent également à se revoir dans un délai de 2 mois pour renégocier le montant de la subvention si l’augmentation des tarifs des denrées alimentaires est supérieure à 15%.
Enfin, la Direction prend aussi l’engagement de ne pas répercuter sur les collaborateurs l’augmentation des frais d’admission au RIE.
Article 3 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise
3.1 Participation et intéressement
Poursuite de l’application des dispositifs en place concernant la Participation et l’Intéressement.
3.1.1 PEE
Poursuite de l’application du dispositif en place concernant le PEE.
L’abondement employeur maximal du PEE est maintenu à 1 200 € bruts par an et par épargnant.
3.1.2 PERCOL
Poursuite de l’application du dispositif en place concernant le PERCOL.
L’abondement employeur maximal du PERCOL est maintenu à 1 025 € bruts par an et par épargnant.
Le versement employeur de 100€ par an et par épargnant sans corrélation avec le versement des salariés est également maintenu.
Article 4 – Prise en charge des titres d’abonnements de transports publics
La prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics est maintenu exceptionnellement à 75% du coût de l’abonnement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
Article 5 – Majoration de l’indemnité de fin de carrière
Le plan d’actions contrat de génération en date du 16 décembre 2016 étant arrivé à son terme le 31 décembre 2019, il est convenu de maintenir du 1er janvier au 31 décembre 2024 inclus le dispositif de majoration de l’indemnité de fin de carrière.
La connaissance anticipée des dates de départ à la retraite des salariés peut s’avérer, pour certaines sociétés, essentielle afin d’anticiper les remplacements. En effet, le départ de salariés expérimentés peut nécessiter de mettre en place des mesures organisationnelles, de formation ou d’adaptation des salariés, en particulier lorsque la pyramide des âges présente un certain déséquilibre et/ou lorsque la spécificité des activités exercées nécessite une transmission des savoir-faire importante.
Ainsi, les salariés qui envisageraient de partir à la retraite, qui informeraient l’Entreprise par écrit 24 mois avant la date effective de leur départ et rempliraient les conditions ci-dessous, bénéficieront d’une majoration de l’indemnité de fin de carrière égale à 2 mois de salaire de base dans la limite de 4 plafonds mensuels de Sécurité Sociale :
Avoir 20 ans d’ancienneté Groupe,
Être âgé de moins de 67 ans à la date de leur départ effectif à la retraite,
Pouvoir liquider leur retraite de Sécurité Sociale à taux plein au moment de leur départ,
Avoir été rémunérés sans interruption au cours des 6 mois précédents.
Article 6 : Poursuite de la prise en charge des parkings relais à l’ensemble des salariés
Tout collaborateur non bénéficiaire d’un véhicule de fonction, éloigné géographiquement de son lieu de travail, continuera à bénéficier de la prise en charge intégrale du parking relais du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Cette prise en charge s’opérera via un remboursement mensuel des abonnements parking relais (mensuels, trimestriels ou annuel) sur note de frais.
CHAPITRE 2 – REVISION – DÉPOT ET PUBLICITÉ
Article 7 – Prise d’effet
L’accord prend effet à compter de sa signature. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 8 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2024. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 9 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires en vigueur. Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 10 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DRIEETS.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque signataire pour notification. Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Article 11 – Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.