ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE
Entre,
La société ASCENS Paris, SAS au capital de 8 170 414 €, immatriculé au RCS de Nanterre, sous le numéro 917 904 401 dont le siège est situé 6-10 rue Godefroy, Tour Optima – 92 800 Puteaux, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l'entreprise, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
Le Groupe Bolloré a conclu le 31 mars 2022 un accord avec le Groupe Mediterranean Shipping Company (ci-après « MSC »), aux termes duquel le Groupe Bolloré s’est engagé à céder au Groupe MSC l’ensemble de ses activités ferroviaires et de logistique en Afrique ainsi que toutes les activités de manutentions portuaires et de services maritimes exercées par Bolloré Africa Logistics, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives.
Dans le cadre de cette opération, il a été procédé à la création d’une nouvelle entité, dénommée Ascens Paris, vers laquelle ont été transférés les éléments d’actif et de passif relatifs aux activités informatiques en Afrique ainsi que certains salariés de B’IS participant directement au fonctionnement informatique de la société Bolloré Africa Logistics et de ses filiales.
Ascens Paris n’ayant au moment de l’opération aucun salarié, n’étant couvert par aucun accord d’entreprise et n’étant doté d’aucun délégué syndical ou institution représentative du personnel, un accord anticipé de transition avait été conclu afin d’assurer le maintien temporaire après le transfert, au sein d’Ascens Paris, du statut collectif applicable au sein de la société B’IS.
Cet accord anticipé de transition a été conclu en date du 18 novembre 2022 et est entré en vigueur le 1er décembre 2022 pour une durée de 15 mois.
Les accords ci-dessous ont ainsi été maintenus :
Accord d’aménagement du temps de travail en date du 24 mai 2017 ;
Accord d’harmonisation des statuts sociaux en date du 22 décembre 2017 ;
Accord relatif au régime Frais de santé en date du 6 décembre 2017, tel que révisé par un avenant en date du 10 décembre 2019 ;
Accord relatif au régime Prévoyance en date du 6 décembre 2017 ;
Accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail en date du 15 décembre 2020 ;
Accord relatif aux astreintes, au travail de nuit et au travail planifié en date du 30 mars 2021 ;
Accord NAO en date du 27 janvier 2022, uniquement pour :
son article 2 relatif à la prise en charge des parkings relais,
son article 3 relatif à la prise en charge par l’employeur du coût du restaurant d’entreprise,
son article 5 relatif à la majoration de l’indemnité de fin de carrière ;
Accord relatif au télétravail en date du 14 juin 2022 ;
Accord de déblocage exceptionnel de l’Intéressement et de la Participation du 22 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein d’Ascens Paris se sont réunies pour négocier et pérenniser les dispositions relatives au régime de frais de santé.
Ceci étant rappelé, il est convenu de ce qui suit :
Le présent accord (ci-après dénommé « l'Accord ») institue pour l’ensemble du personnel d’Ascens Paris la mise en place d'un régime de Frais de Santé, conformément à de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent accord est considéré par les parties signataires comme instituant des garanties santé au moins équivalentes à celles résultant des accords conclus au sein de la branche professionnelle.
La mise en place d'un Régime de Frais de Santé a pour objectif de garantir la protection sociale des membres du personnel d’Ascens Paris, tels que définis à l'Article 3 ci-dessous.
Article 1 : Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de santé à caractère collectif et obligatoire et d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par l'Entreprise auprès de l'organisme assureur ci-dessous mentionné.
Article 2 : Conditions de mise en place
Les parties conviennent que l’Entreprise s'engage à souscrire un contrat collectif Santé auprès d'un organisme d’assurance habilité. Il est précisé à titre d'information qu'à la date d'effet du présent accord l'assureur retenu par l'Entreprise est ALLIANZ (87, rue de Richelieu - 75009 PARIS) et que le gestionnaire administratif est VIVINTER (82, rue Villeneuve 92584 Clichy Cedex).
Conformément à l'article L.912.2 du Code de la Sécurité Sociale, l'Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord réexaminer le choix de l'organisme assureur ci-dessus.
L'Entreprise pourra procéder au changement d'assureur sans qu'il en résulte une modification du présent accord pour autant que les garanties et les cotisations restent inchangées.
Les dispositions de ce contrat d'assurance s'imposent à chaque salarié, de même que s'imposeront les dispositions de tout contrat d'assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.
Cette adhésion permet de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de faveur créés par la loi.
Article 3 : Personnel bénéficiaire
Le présent accord concerne tous les établissements présents et futurs de l'Entreprise et s'applique à l'ensemble du personnel.
Article 4 : Caractère obligatoire de l'adhésion au régime
L’adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble du personnel bénéficiaire tel que visé à l'article 3 et prend effet automatiquement sans condition d'ancienneté.
Cette obligation s'impose donc aux salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Il prend effet automatiquement sans condition d'ancienneté à la date d'effet du contrat ou à la date d'entrée dans l'Entreprise.
Sans remise en cause du principe de l'adhésion obligatoire des salariés visés à l'article 3, il est accordé à certains salariés la possibilité, sous certaines conditions, de demander une dispense d'adhésion.
Ainsi, pourront demander à bénéficier d'une dispense d'adhésion :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient de leur situation par la production d’une copie de l'attestation mentionnée à l'article L 863-3 du même Code (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Cette dispense vaut jusqu'à la cessation de la couverture ou de l'aide.
Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou à la date d'entrée dans l'Entreprise, sont déjà couverts par une assurance individuelle « frais de santé dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils produisent les documents attestant de l'existence du contrat individuel et de sa date d'échéance (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Cette dispense vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.
Les salariés qui bénéficient déjà, à la date de mise en place du présent régime ou à la date d'entrée dans l'Entreprise, d'un régime de remboursement des frais de santé obligatoire y compris en tant qu'ayants droit, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient annuellement de leur situation par la production d’une attestation d'affiliation (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Le salarié doit informer l'Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait, Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l'Entreprise.
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient, annuellement, de l'existence d'une couverture obligatoire par la production d'une attestation d'affiliation (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Le salarié doit informer l'Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait. Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l'Entreprise.
Les salariés en CDD ou en mission dont la durée de la couverture collective obligatoire santé offerte par l’Entreprise est inférieure à 3 mois, dès lors qu'ils justifient d'une couverture santé individuelle respectant les exigences du contrat responsable (article D911-7 du Code de la Sécurité Sociale).
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale).
Le salarié doit informer l'Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait. Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l'Entreprise.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs (article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale).
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale).
L'attention des salariés est attirée sur le fait que la dispense a pour effet de les priver, eux et leurs ayants droits, de la couverture santé.
Article 5 : Garanties et prestations
Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l'Article 3 ci-dessus, sont définies dans le contrat d'assurance collective santé responsable ou le résumé de garanties Frais de Santé. Les garanties souscrites par l'Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l'Entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la remise d'une notice établie par l'organisme assureur. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. De même l'Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur évaluation ou de leur service. Toutes modifications des conditions d'évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayants-droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant. Les garanties et prestations relatives aux dispositifs d'optique médicale et de certaines prothèses dentaires sont définies par le contrat d'assurance collective santé. Les garanties et prestations relatives aux dispositifs d'audioprothèse et de certaines prothèses dentaires sont définies par le contrat d'assurance santé.
La grille des garanties et prestations applicables respectivement depuis le 1er janvier 2024 est annexée, à titre d'information au présent accord.
Les notices modifiées, ou l'actualisation les décrivant, seront adressées à chaque salarié.
Article 6 : Cotisations
Les cotisations nécessaires au financement de ce régime de frais de santé s'élèvent au 1er mars 2024 à un montant correspondant à.
4,494 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche A ;
0,963 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche B.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
1 ,797 % à charge du salarié et 2,697 % à charge de l'employeur sur la tranche A ;
0,385 % à charge du salarié et 0,578 % à charge de l'employeur sur la tranche B.
Lorsque les deux membres d'un couple travaillent dans l'Entreprise, il est possible que l'un d'entre eux seulement adhère (l'un étant affilié en propre, l'autre en tant qu'ayant droit) (cf. cas de dispense).
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.
Article 7 : Financement des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, le régime de Frais de Santé continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné sans maintien de salaire, le régime de Frais de Santé est suspendu. Cependant, il pourra continuer à s'appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension sous réserve que le salarié en fasse la demande et s'acquitte de la cotisation globale calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
Les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l'Acoss, à la date de mise en place du présent accord.
Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d'évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l'information individuelle des adhérents.
Article 8 : Maintien des garanties
Portabilité des garanties
Les salariés conserveront le bénéfice du régime de santé, en cas de cessation du contrat de travail sous réserve de réunir et respecter les conditions prévues par la législation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale à la date de conclusion du présent accord).
Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou d'un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi ou d'un congé de fin d'activité
Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale, soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat mis en œuvre par l’assureur.
Ce contrat dispose de l'ensemble des formules de garanties de la gamme de l'assureur, réservée aux salariés des entreprises assurées par les contrats collectifs Santé de l'assureur, sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois qui suivent l'expiration de la période du bénéfice à titre temporaire du mécanisme de portabilité,
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l'assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
Anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement en tant que pré-retraite
Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une pension de retraite, soit d'un revenu de remplacement en tant que pré-retraité, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l'assureur sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail,
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l'assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
Ayants droit du salarié décédé
Les ayants droit de l'assuré décédé bénéficieront du maintien gratuit jusqu'à l'expiration du mois au cours duquel l'évènement a lieu, puis, pourront conserver une couverture Santé, en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l'assureur sous réserve :
d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié adhérent,
de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l'assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.
Article 9 : Evolution des modalités de financement du régime
L'équilibre technique du régime peut justifier des ajustements de garanties et/ ou de cotisations.
Toute augmentation de cotisations ou définition de nouvelles garanties devra faire l'objet d'une révision négociée avec les Organisations Syndicales représentatives de l'Entreprise dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.
Article 10 : Modalités d'information
L’entreprise remettra à chacun des membres du personnel visés à l'Article 3 ci-dessus, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à l'Entreprise le bulletin d'attestation de remise d’information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de Frais de Santé.
Article 11 : Suivi de l'Accord
Une Commission de Suivi du présent accord sur les Frais de Santé est mise en place.
Cette Commission est composée de 2 membres de l'organisation syndicale représentative, dont le délégué syndical d'entreprise. Cette Commission veille à la bonne application du présent accord et se réunit une fois par an sur invitation de la Direction.
Une présentation du rapport de situation du contrat établi par le courtier et/ou l'assureur sera faite à cette occasion à la Commission de Suivi.
A l'issue de chacune de ses réunions annuelles, il pourra être décidé de procéder à une négociation de révision du présent accord.
Article 12 : Date d'effet Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord prend effet le 1er mars 2024.
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L - 2261-7 et suivants et L- 2261-9 et suivants du Code du travail.
Une révision négociée du présent accord entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de l'Entreprise en vue de sa mise en conformité avec la législation ou la jurisprudence concernée interviendra après simple demande écrite de révision de l'une des parties signataires du présent accord.
La résiliation du contrat d'assurance emporte caducité du présent engagement à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat d'assurance identifiant les mêmes garanties et au même taux de cotisations.
Le régime cesse alors de s'appliquer dès le terme du contrat d'assurance.
Article 13 : Dépôt et Publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel et sur l’intranet.