Accord d'entreprise ASCENS PARIS

ACCORD RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE ASCENS PARIS

Application de l'accord
Début : 04/06/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASCENS PARIS

Le 04/06/2024


ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE ASCENS PARIS

Entre,


La société ASCENS Paris, SAS au capital de 8 170 414 €, immatriculé au RCS de Nanterre, sous le numéro 917 904 401 dont le siège est situé 6-10 rue Godefroy, Tour Optima – 92 800 Puteaux, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D'une part,


Et,


L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l'entreprise, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,


D'autre part,


PREAMBULE


Le Groupe Bolloré a conclu le 31 mars 2022 un accord avec le groupe Mediterranean Shipping Company (ci-après « MSC »), aux termes duquel le groupe Bolloré s’est engagé à céder au groupe MSC l’ensemble de ses activités ferroviaires et de logistique en Afrique ainsi que toutes les activités de manutention portuaires et de services maritimes exercées par Bolloré Africa Logistics, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives.

Dans le cadre de cette opération, il a été procédé à la création d’une nouvelle entité, dénommée Ascens Paris, vers laquelle ont été transférés les éléments d’actif et de passif relatifs aux activités informatiques en Afrique ainsi que certains salariés de B'INFORMATION SERVICES participant directement au fonctionnement informatique de la société Bolloré Africa Logistics et de ses filiales.

Ascens Paris n’ayant au moment de l’opération aucun salarié, n’étant couvert par aucun accord d’entreprise et n’étant doté d’aucun délégué syndical ou institution représentative du personnel, un accord anticipé de transition avait été conclu afin d’assurer le maintien temporaire après le transfert, au sein d’Ascens Paris, du statut collectif applicable au sein de la société B'INFORMATION SERVICES.

Cet accord anticipé de transition a été conclu en date du 18 novembre 2022 et est entré en vigueur le 1er décembre 2022 pour une durée de 15 mois. A ce titre ont notamment été maintenues les dispositions de l’accord d’harmonisation des statuts sociaux de B’INFORMATION SERVICES en date du 22 décembre 2017. 

C’est dans ce contexte que la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein d’Ascens Paris se sont réunies pour négocier, harmoniser et pérenniser certains avantages sociaux issus de l’accord d’harmonisation précité.

Compte tenu des spécificités liées à son environnement socio-professionnel et aux activités propres à la société Ascens Paris, les parties à cette négociation se donnent les principes directeurs suivants :
  • Mettre en place un statut social favorable aux salariés tout en préservant les équilibres économiques et financiers de l’Entreprise,
  • Développer la compétitivité de l’Entreprise en mettant en place un statut social attractif,
  • Favoriser la fidélité et l’attachement de tous les collaborateurs à leur Entreprise.


Il a donc été convenu ce qui suit :
















Article 1 - Champ d’application de l’Accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, exerçant son activité au sein de la société Ascens Paris.

Article 2 : Convention Collective Nationale

La Convention Collective applicable au sein de la société Ascens Paris est la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

PARTIE 1 – ELEMENTS DE REMUNERATION

Article 3 – Répartition annuelle du salaire de base


Dans le cadre du présent accord, les parties rappellent que le salaire de base n’inclut ni les primes, ni les indemnités et/ou les avantages en nature, ni les sommes perçues au titre de remboursement de frais professionnels.

Le salaire de base est annuel et exprimé en euros. Les parties conviennent que le salaire de base est versé en 12 mensualités pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En tout état de cause, le salaire annuel de base d’un salarié ne pourra pas être inférieur aux rémunérations minimales professionnelles garanties, fixées par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Article 4 - Gratifications Médailles du travail


Un salarié peut, sous réserve de remplir les conditions légales, recevoir la médaille d'honneur du travail en récompense de l'ancienneté de service matérialisée par la réception d’un diplôme transmis par la Préfecture ou toute autre autorité compétente et selon les échelons suivants :
  • La médaille d'argent, qui est accordée après 20 années de services ;
  • La médaille de vermeil, qui est accordée après 30 années de services ;
  • La médaille d'or, qui est accordée après 35 années de services ;
  • La grande médaille d'or, qui est accordée après 40 années de services.
Afin de reconnaître l’engagement et la fidélité des collaborateurs, l’entreprise verse aux salariés éligibles une gratification conditionnée à un nombre d’années de services dans le secteur privé défini par décret. LINK Excel.Sheet.12 "https://teamsite.msc.com/sites/FR029-NEWBAL/Shared Documents/General/AGL/NEGOCIATION/NÉGOCIATION HARMONISATION/HARMONISATION STATUTS SOCIAUX/ACCORD/AGL - Harmo statuts sociaux - tableaux accord.xlsx" "Méd travail!R5C3:R9C6" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Pour toutes les médailles, la gratification versée sera égale à un mois de salaire de base brut, avec les minimas bruts suivants :

  • 20 ans (argent) :1.500 € bruts
  • 30 ans (vermeil) :2.300 € bruts
  • 35 ans (or) :2.970 € bruts
  • 40 ans (Grand or) :4.110 € bruts

La gratification Médaille du travail est, quelle que soit sa base de calcul (salaire mensuel de base ou minima) plafonnée à un maximum de 5.500 € bruts, quelle que soit la médaille.

Ce plafond de 5.500€ bruts sera calculé au prorata de l’horaire moyen contractuel au cours des 20 dernières années pour les salariés ayant ou ayant eu une activité à temps partiel. Cette disposition ne s’applique pas en cas de temps partiel thérapeutique.
Ces gratifications sont versées au prorata des années de présence dans le Groupe si l’ancienneté est inférieure à 20 ans selon la règle de prorata suivante :

Gratification = salaire mensuel de base (ou minima) x nombre d’années d’ancienneté Groupe / 20.

Pour les groupes de salariés ci-dessous présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, les parties conviennent de maintenir les dispositions suivantes :

  • Salariés ex Bolloré Logistics Services


Pour toutes les médailles, la gratification versée sera égale à un mois de salaire de base brut, avec les minima bruts suivants :

  • 20 ans (argent) :1.500 € bruts
  • 30 ans (vermeil) :2.300 € bruts
  • 35 ans (or) :2.970 € bruts
  • 40 ans (Grand or) :4.110 € bruts

Ces gratifications sont versées au prorata des années de présence dans le Groupe si l’ancienneté est inférieure à 10 ans selon la règle de prorata suivante :

Gratification = salaire mensuel de base (ou minima) x nombre d’années d’ancienneté Groupe / 10.

Pour les salariés ayant ou ayant eu une activité à temps partiel, la gratification médaille du travail sera calculée au prorata de l’horaire moyen contractuel au cours des 10 dernières années. Cette disposition ne s’applique pas en cas de temps partiel thérapeutique.

  • Salariés ex Bolloré Africa Logistics :


Pour bénéficier de la gratification de médaille du travail ci-dessous les collaborateurs doivent disposer d’une ancienneté dans le Groupe au moins égale à 75% du temps requis pour l’obtention de la médaille.

Les barèmes minima bruts applicables en matière de contreparties financières aux Médailles du travail, sont établis comme suit :

Médaille 

Années de services requises dans le secteur privé  

Ancienneté groupe requise (75% de l’ancienneté requise pour la médaille) 

Montant gratification 

Médaille d’argent 
20 années de services 
15 ans 
(salaire de base annuel/12) X nombre d’années d’ancienneté dans le Groupe /20
Médaille de vermeil 
30 années de services 
22½ ans 
(salaire de base annuel x 1,5 /12) X nombre d’années d’ancienneté dans le Groupe /30
Médaille d’or 
35 ans années de services 
26¼ ans 
(salaire de base annuel x 1,75 /12) X nombre d’années d’ancienneté dans le Groupe /35
Grande médaille d’or 
40 années de services 
30 ans 
(salaire de base annuels x 2 /12) X nombre d’années d’ancienneté dans le Groupe /40

Dispositions communes :


La gratification médaille d’honneur du travail est versée, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans un délai maximum de 6 mois qui suivent l’attribution de la médaille, en transmettant à la Direction des Ressources Humaine un justificatif, diplôme ou tout autre document officiel prouvant l’attribution de la médaille d’honneur du travail.

Il est convenu entre les parties que l’ancienneté dans l’entreprise prise en compte pour le versement de la gratification est celle acquise au sein de l’entreprise Ascens Paris (date d’entrée dans l’entreprise et/ou avec reprise d’ancienneté issue d’un transfert, d’un rachat ou d’une fusion).

L'ancienneté est calculée à la date du 1er janvier ou du 14 juillet de chaque année.

La gratification ne sera versée que si le salarié est présent dans l’entreprise au moment de la promotion (deux promotions par an : 1er janvier et 14 juillet).
Lorsqu’il y a double promotion sur la même année civile, deux gratifications sont versées mais un sur l’année civile et la seconde en janvier de l’année suivante.

PARTIE 2 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 5 – Congés familiaux et exceptionnels


Des congés payés exceptionnels, sans réduction de la rémunération sont accordés à l’ensemble des salariés en CDD ou en CDI, sans condition d’ancienneté, dans les cas suivants :

Evènements

Nombre de jours de congés

Déménagement
1 jour ouvré par an et par salarié
Mariage / PACS du salarié
4 jours ouvrés par évènement
Mariage / PACS d'un enfant
2 jours ouvrés par évènement
Naissance ou adoption d’un enfant
3 jours ouvrés par évènement
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS
6 jours ouvrés par évènement
Décès du père ou de la mère
4 jours ouvrés par évènement
Décès d’un grand-père ou d’une grand-mère
3 jours ouvrés par évènement
Décès du beau-père ou de la belle-mère
3 jours ouvrés par évènement
Décès d’un beau-fils ou d’une belle-fille
3 jours ouvrés par évènement
Décès d’un petit-enfant
3 jours ouvrés par évènement
Décès d’un frère ou d’une sœur
3 jours ouvrés par évènement
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur
1 jour ouvré par évènement
Décès d’un oncle ou d’une tante
1 jour ouvré par évènement
Annonce handicap de l’enfant
5 jours ouvrés

En cas de décès d’un enfant, les salariés peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel dans les conditions fixées par la loi.
Ces congés sont pris, en principe, lors de l'événement et au plus tard dans le mois qui suit ce dernier. Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs.

En cas de décès, au titre du délai de trajet, un jour supplémentaire de congés est accordé lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine. Deux jours supplémentaires de congés sont accordés lorsque les obsèques ont lieu en dehors de la France métropolitaine.

Article 6 – Congés pour enfant malade


Dans le cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans et sur présentation d'un certificat médical (attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un des deux parents), des congés exceptionnels avec maintien de la rémunération sont accordés à la mère, ou au père, ou à la personne qui a la responsabilité légale de l'enfant.
Ces congés cumulés ne peuvent dépasser sur une année civile la limite maximum de 5 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants.

Ces congés sont ouverts à l’ensemble des salariés sans aucune condition d’ancienneté.

Article 7 - Rentrée Scolaire

Les collaborateurs peuvent bénéficier d’une souplesse le jour de la rentrée scolaire leur permettant une arrivée tardive sur leur lieu de travail, afin de leur donner la possibilité d’accompagner à l’école leur(s) enfant(s) à charge jusqu’à l’âge de 16 ans.
L’horaire d’arrivée tardive est établi en accord avec le Responsable hiérarchique.
Cette souplesse est accordée à la mère ou au père, ou à la personne qui a la responsabilité légale de l'enfant.

Article 8 - Aménagement horaire en cas de grossesse


A partir du 61e jour (3e mois) de leur grossesse (justifiée par un certificat médical), les femmes enceintes peuvent bénéficier d'une réduction journalière de leur temps de travail de 1 heure par jour, sans perte de salaire. Les modalités de cette réduction du temps de travail sont à définir avec le supérieur hiérarchique.

PARTIE 3 : MALADIE, ACCIDENTS, PARENTALITE

Article 9 – Maternité - Paternité et Adoption

Article 9.1 - Principe de subrogation


Sous réserve de disposer d’une ancienneté égale au moins à 12 mois au sein de l’entreprise, le principe de subrogation sera appliqué dans toutes les situations d’absence maladie, accident de travail, maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, durant le maintien total et/ou partiel du salaire.

Article 9.2 Maternité et Adoption


Sous réserve de disposer d’une ancienneté égale au moins à 12 mois au sein de l’entreprise, à la date du départ en congé maternité, ou à la date de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption, les salariées bénéficient pendant toute la durée de leur congé de maternité ou congé d’adoption, d’un maintien intégral de leur rémunération mensuelle pendant la durée du congé légal.

En tout état de cause, le salarié ne saurait en effet percevoir une rémunération d’un montant supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé (hors 13e mois, primes et autres accessoires de salaire).

Article 9.3 Paternité et Accueil de l’enfant


Sous réserve de disposer d’une ancienneté égale au moins à 12 mois au sein de l’entreprise, à la date de la naissance de l’enfant, ou à la date de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption, les salariés bénéficient pendant toute la durée de leur congé de paternité, d’un maintien intégral de leur rémunération mensuelle pendant la durée du congé légal.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de congé d’adoption.

En tout état de cause, le salarié ne saurait en effet percevoir une rémunération d’un montant supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé (hors 13e mois, primes et autres accessoires de salaire).


Article 10 – Gestion des incapacités de travail

Article 10.1 – Gestion des absences maladies et accidents de trajet

Les parties conviennent d’harmoniser les niveaux d’indemnisation et les durées de prise en charge en cas d’absences maladies et accidents de trajet.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour d’absence. Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler.
En cas de période successives d’incapacité de travail, la durée d’indemnisation au cours de l’année civile ne peut excéder les durées fixées ci-dessous.
Les garanties de ressources appliquées sont les suivantes :
  • Maladie et accident de trajet

Employés et Agents de maitrise groupe 1 à 5

Période d'arrêt / Ancienneté

1er - 30e jour

31e - 45e jour

46e - 70e jour

71e - 90e jour

91e - 100e jour

101e - 130e jour

131e - 190e jour

1 an - 5 ans d'ancienneté
100%
100%
75%
75%
 -


5 ans - 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
75%
75%
75%
 -
Plus de 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%

Période d'arrêt / Ancienneté

1er - 30e jour

31e - 60e jour

61e - 90e jour

91e - 120e jour

121e - 180e jour

181e - 240e jour

1 an - 5 ans d'ancienneté
100%
100%
75%
75%
-
-
5 ans - 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
75%
75%
-
Plus de 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
100%
75%
75%

Agents de maitrise groupe 6 à 8 et Cadres







Le versement de l’allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur au salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé.

Article 10.2 – Gestion des accidents du travail et de la maladie professionnelle

Les parties s’accordent pour harmoniser les niveaux d’indemnisation et les durées de prise en charge en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour d’absence. Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le personnel avait continué à travailler.
En cas de période successives d’incapacité de travail, la durée d’indemnisation au cours de l’année civile ne peut excéder les durées fixées ci-dessous.
Les garanties de ressources appliquées sont les suivantes :

Employés et Agents de maitrise groupe 1 à 5

Période d'arrêt / Ancienneté

1er - 30e jour

31e - 45e jour

46e - 70e jour

71e - 100e jour

101e - 105e jour

106e - 160e jour

161e - 220e jour

1 an - 5 ans d'ancienneté
100%
100%
75%
75%
75%

 -
5 ans - 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
75%
75%
75%
 -
Plus de 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
100%
75%
75%
75%

Agents de maitrise groupe 6 à 8 et Cadres

Période d'arrêt / Ancienneté

1er - 30e jour

31e - 60e jour

61e - 90e jour

91e - 120e jour

121e - 150e jour

151e - 210e jour

211e - 270e jour

1 an - 5 ans d'ancienneté
100%
100%
75%
75%
75%
-
-
5 ans - 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
75%
75%
75%
-
Plus de 10 ans d'ancienneté
100%
100%
100%
100%
75%
75%
75%

Le versement de l’allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur au salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé.
En cas de maladie professionnelle ou non professionnelle avec hospitalisation (justifiée par un bulletin de situation), quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt de travail, les périodes d'indemnisation à 75% visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours. Cette prolongation s’applique uniquement aux Employés et Agents de maitrise.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES 

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  
Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. 

Article 12 - Dénonciation et révision de l’accord 


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail. 

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. 

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent article. 

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois. 

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. 

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion. 
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. 

Article 13 - Publicité et dépôt de l’accord


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. 
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. 

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. 

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés. 

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel et sur l’intranet.  
  
Fait à Puteaux, le 04 juin 2024 
(En 3 exemplaires, un pour chaque partie) 
 

Pour la société Ascens Paris 

Directeur des Ressources Humaines 

 



Pour le syndicat CFTC 

Délégué Syndical  







Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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