Accord d'entreprise ASCOM (FRANCE)

Accord relatif aux modalitéss de Fonctionnement et Attributions du CSE

Application de l'accord
Début : 28/02/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASCOM (FRANCE)

Le 28/02/2020


ASCOM (France) S.A

Société anonyme au capital de 2.000.000 €
Siège social : 48 rue Carnot, CS 30061, 92156 Suresnes Cedex
381 757 046 R.C.S. Nanterre

ACCORD RELATIF

AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU CSE

ET

A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

(CSSCT)



Entre


XXXXXX représentée par M. XXXXx en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale XXXXX représentée par M. XXXXX en vertu du mandat de Délégué syndical dont il dispose

D’autre part,

Il a été convenu de ce qui suit :


SOMMAIRE

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 3

PARTIE 2 : MODALITE DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article - 2.1. Nombre de mandats et Durée du mandat3

Article - 2.2. Heures de délégation3

Article - 2.3. Nombre de réunions 3

Article - 2.4. Recours à la visioconférence 3

Article - 2.5. Participation des suppléants aux réunions3

Article - 2.6. Les règles de suppléance 4

Article - 2.7. Liberté de déplacement et de circulation des membres du CSE4

Article - 2.8. Tableau d’affichage des communications5

PARTIE 3 : ATTRIBUTION DU CSE5


Article - 3.1. Modalités de fonctionnement de la BDES5

Article - 3.2. Délais de consultation du CSE5

PARTIE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL6

Article – 4.1. Attributions de la CSSCT6

Article – 4.2. Modalités de fonctionnement6

  • Composition de la CSSCT6

  • Modalité de désignation de membres élus de la CSSCT6

  • Réunions de la CSSCT7

  • Moyens de la CSSCT7

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES8

Article – 5.1. Durée de l’accord8

Article – 5.2. Suivi et révision de l’accord8

Article – 5.3. Dépôt de l’accord8

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Notre effectif étant à date de 50 collaborateurs, la mise en place au sein du CSE de la CSSCT ; commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire.
L’employeur a toutefois décidé d’instaurer cette commission.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CSE, les attributions du CSE et les modalités de la CSSCT ; commission santé, sécurité et conditions de travail.

A ce titre, il traite notamment des questions relatives au nombre de réunions annuelle, le recours à la visioconférence, la participation des suppléants aux réunions, les règles de suppléance, et à la mise en place de la CSSCT, son fonctionnement et ses attributions.

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble d’Ascom France.



PARTIE 2 : MODALITE DE FONCTIONNEMENT DU CSE


Article - 2.1. Nombre de mandats et Durée du mandat

Le nombre de mandat et la durée du mandat sont définis par Article 4 du Protocole Préélectoral de l’Election du CSE signé par les organisations syndicales CFDT, CSN/CFE-CGC et FO.
  • Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.
  • Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article - 2.2. Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation est de 36 heures, défini à l’article 3 du Protocole Préélectoral de l’Election du CSE signé par les organisations syndicales CFDT, CSN/CFE-CGC et FO.
  • Les élus bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation individuel mensuel de 18 heures, se rajoutant aux heures prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Article - 2.3. Nombre de réunions


Le CSE est réuni sur convocation de son Président 11 ou 12 fois par an.
Ce nombre de séances peut être adapté en fonction de l’actualité, en concertation avec le secrétaire.
Au moins 4 réunions du CSE d’établissement portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions se tiennent au siège social de l’entreprise.

Article - 2.4. Recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est autorisé.
Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles le CSE peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

Article - 2.5. Participation des suppléants aux réunions, article L. 2314-1 du Code du Travail


À titre dérogatoire, les parties conviennent que les membres suppléants seront convoqués et pourront assister aux réunions du CSE.
Ils sont présents aux réunions du CSE dans les mêmes conditions que les titulaires, mais uniquement avec voix consultative
Lorsqu’il assiste à une réunion plénière du CSE, le suppléant bénéficie des mêmes conditions de prise en charge par l’entreprise de ses temps de trajet et de présence en réunion.


Article - 2.6. Règles de suppléance


  • Lorsqu'un suppléant doit être désigné pour pallier l'absence d'un élu titulaire, la fonction est attribuée [C. travail art. L. 2314-37] :
  • d'abord au suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation que le titulaire, prioritairement dans la même catégorie de personnel ;
  • à défaut de suppléant présenté par la même organisation que le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat non élu de la même organisation arrivant sur la liste immédiatement après le dernier élu ou, le cas échéant, le dernier suppléant ;
  • à défaut, c'est le suppléant élu d'une autre organisation, appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui assure le remplacement.
  • ATTENTION : Il est ainsi possible qu'un candidat qui n'a pas été élu suppléant remplace un titulaire en cas d'indisponibilité des suppléants suivant l'ordre fixé par le Code du travail.

Le suppléant exerce le mandat en son nom et non en celui du titulaire. Il n'a pas à lui rendre compte de l'usage fait des prérogatives, quelle que soit la durée du remplacement.

Prérogatives :
Lorsque le suppléant remplace le titulaire, à court ou long terme, il dispose de l'ensemble de ses prérogatives :

  • convocation aux réunions du CSE ;
  • possibilité de s'y exprimer et de participer aux débats ;
  • participation aux votes avec voix délibérative ;
  • réception des informations que l'employeur fournit aux membres du comité ;
  • bénéfice des heures de délégation du titulaire, y compris de l'éventuel reliquat disponible au jour du remplacement.


Article - 2.7. Liberté de déplacement et de circulation des membres du CSE


Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Des restrictions à la liberté de circulation peuvent être prévues :

Dans les zones potentiellement dangereuses pour la sécurité.

Si des questions de sécurité ou de confidentialité limitent l’accès à certains lieux aux seules personnes habilitées.

L’employeur, en tant que garant de la sécurité de tous, peut en effet imposer des procédures d’accès particulières à certains lieux de travail applicables aux représentants du personnel comme à l’ensemble des salariés.

La restriction de déplacement ou de circulation ne doit toutefois pas concerner uniquement les élus du personnel. Les précautions prises doivent concerner toute personne étrangère à la zone concernée sans distinction de mandat ou non.

Article - 2.8. Tableau d’affichage des communications


  • Affichage obligatoire en entreprise
  • Coordonnées de l'inspection du travail, de la médecine du travail et des services de secours
  • Panneau de l'interdiction de fumer et de vapoter
  • L’heure de début et de fin des journées de travail
  • Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques professionnels

  • Informations qui doivent être communiquées aux salariés par tout moyen (Affichage par tout moyen)
  • Convention collective et accords applicables
  • Textes relatifs à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes
  • Jours de repos hebdomadaires
  • Départs en congés
  • Articles du Code pénal interdisant toute discrimination
  • Articles relatifs au harcèlement sexuel
  • Articles relatifs au harcèlement moral

PARTIE 3 : ATTRIBUTION DU CSE


Article - 3.1. Modalités de fonctionnement de la BDES

Cette base est le réceptacle des informations récurrentes transmises au CSE (loi n°2013-504 du 14 juin 2013) et notamment l’ensemble des informations nécessaires aux trois consultations périodiques :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les consultations ponctuelles :
  • La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La mise à jour de la BDES est à la charge de l’employeur.
Les informations contenues dans cette base portent sur l’année en cours, les deux années précédentes, et dans la mesure du possible les trois années à venir.

Article - 3.2. Délais de consultation du CSE

La loi ne prévoit pas de délai de communication des documents.
En effet, l’article R. 2312-5 du code du travail prévoit seulement que le délai de consultation du CSE débute à la date de remise des documents ou de leur mise à disposition sur la BDES.

En l’absence de délai de communication des documents au CSE, l’employeur peut choisir de :
  • Joindre les documents à l’ordre du jour, pour lequel la loi fixe un délai d’envoi. (L’employeur doit envoyer l’ordre du jour 3 jours avant la réunion. Ce délai est de 8 jours pour un CSE central.)
ou ;
  • Les remettre lors de la première réunion de consultation.
Dans les deux cas, la procédure de consultation du CSE sera régulière. La différence sera la date de début du délai de consultation.

  • Les délais de consultation du CSE débutent le jour de la remise des documents d’information. Leur durée varie selon que le comité a recours à un expert ou non (article R. 2312-6 du code du travail) :
  • En l’absence d’expert, ce délai est de 1 mois.
  • En cas de recours à un expert, le délai de consultation est de 2 mois. Ce délai s’applique quel que soit l’expert nommé.

PARTIE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Article - 4.1. Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes : (liste non exhaustive)

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projets importants.
  • Réaliser les enquêtes en cas de risques graves, d’accident du travail et de presque accidents
  • Participer aux travaux relatifs au document unique d’évaluation des risques

La CSSCT pourra utiliser le local CSE mis à disposition par l’employeur dans le cadre de ses fonctions.

Article - 4.2 Modalité de fonctionnement

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du Comité social et économique.

  • Composition de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du Travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :

  • Pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être supérieurs à celui des représentants des personnels titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

  • De trois représentants du personnel parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un appartenant à chaque collège : employé, agent de maîtrise, cadre.

Parmi les représentants élus titulaires, un membre sera désigné secrétaire-rapporteur par délibération du Comité social et économique, conformément aux conditions fixées dans l’article « modalités de vote et d’adoption du procès-verbal »

du règlement intérieur du CSE.

Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocations, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de commissions et de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions.

  • Des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du Travail, l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CRAMIF ainsi que le responsable de la sécurité de l’entreprise


  • Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 23-15 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus titulaires ou suppléants au Comité social et économique. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation. Cette désignation aura lieu conformément à l’article « ses conditions de désignations, de révocations » du règlement intérieur du CSE.
Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée. Le candidat ayant obtenu plus de voix est désigné. En cas de partage de voix, il est procédé à un second tour du scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat ayant eu le plus de suffrage lors de l’élection du CSE, est proclamé élu.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel CSE, les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanches exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique non élus titulaires, ainsi que les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


  • Réunions de la CSSCT

La commission devra être réunie au minimum 4 fois par an, (hors réunions extraordinaires), dans lesquelles seront abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins, au moins 8 jours avant la réunion, sauf réunion extraordinaire. Elle est accompagnée de l’ordre du jour co-rédigé en lien avec la secrétaire de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.
Ainsi, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que :
  • L’employeur peut réunir la commission dans un délai de 3 jours, en cas de situation d’urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave.

Les délibérations éventuelles, seront adoptées à la majorité des membres élus présents.

  • Moyens de la CSSCT

Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels humain mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique, etc.).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation, santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 5 jours. 

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article - 5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,
Après chaque élection du CSE il pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’une des parties signataires et / ou des organisations syndicales représentatives.

Article – 5.2. Suivi et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Article – 5.3. Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRRECTE.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.


A Suresnes, le 28 février 2020,


Pour la Direction
 

XXXXX, Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives 

XXXX, Délégué Syndical XX










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