Accord d'entreprise ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 07/12/2021
Fin : 06/12/2025

45 accords de la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS

Le 04/12/2021


GROUPE ASCOMETALACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL


ENTRE :

Le Groupe ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;


  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;


  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;


  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;


  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,


Représenté par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « le Groupe »,
D’une part,
ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :


La CFDT, représentée par Monsieur, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

La CFE-CGC, représentée par Monsieur, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;


La CGT, représentée par Monsieur, en qualité de coordinateur syndical de groupe.


Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties ».

PRÉAMBULE


Depuis fin janvier 2018, date de la cession partielle de la société ASCO INDUSTRIES, cinq nouvelles sociétés ont été créées et constituent ensemble le Groupe ASCOMETAL, à savoir :
  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites de production situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING, qui accomplit des prestations de services au profit des filiales opérationnelles.

Ces sociétés appliquaient un accord de Groupe en date du 29 avril 2019, relatif au temps partiel choisi, qui est arrivé à terme le 31 décembre 2020. Considérant l’intérêt commun des cinq sociétés de convenir de dispositions favorisant le travail à temps partiel, ainsi que l’intérêt que peut représenter une telle forme d’organisation du temps de travail pour les salariés, en leur permettant notamment un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée, les partenaires sociaux sont convenus d’engager des négociations sur ce thème.

Au terme de 2 réunions (les 20 octobre et 24 novembre 2021), elles sont convenues de la conclusion du présent accord qui :
  • fixe les conditions de mise en place du temps partiel à la demande des salariés (ci-après « le temps partiel choisi ») ;
  • définit le statut des salariés à temps partiel, en l’améliorant dans plusieurs domaines, ainsi que l’article 4.2. de l’Accord national de la Métallurgie du 7 mai 1996 en offre la possibilité.

Les Parties conviennent à cet effet que le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée légale, ou à la durée du travail conventionnelle inférieure, de l’entité dans lequel le salarié est occupé. Cet horaire peut être apprécié sur la semaine, sur le mois ou sur l’année. Les Parties non soumis à un décompte horaire de leur temps de travail ne peuvent par conséquent être considérés comme étant à temps partiel.
Elles rappellent par ailleurs que cette négociation a été engagée :
  • au niveau du Groupe, conformément aux dispositions de l’article 3-4 de l’accord de Méthode signé le 10 décembre 2020 et après respect de l’obligation d’information prévue par l’article L.2232-32 du Code du travail ;
  • au titre des négociations obligatoires devant être tenues en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING

CHAPITRE 1 – PRINCIPES DU TEMPS PARTIEL CHOISI

  • Article 1.1 Principes généraux

Le travail à temps partiel choisi est ouvert à tout salarié dont le temps de travail est décompté en heures (à l’exception par voie de conséquence des salariés en forfait jours), qui en fait la demande et après accord de sa hiérarchie.
Tout salarié, quelles que soient sa fonction ou sa catégorie professionnelle, peut, sur la base du volontariat et en accord avec sa Direction qui devra motiver par écrit un éventuel refus, transformer son emploi à plein temps en emploi à temps partiel choisi sous réserve de conclure un avenant à son contrat de travail, fixant le mode et la durée de son travail à temps partiel dans le cadre de l’organisation du travail de son établissement.

Le passage d’un temps plein à un temps partiel est défini dans un avenant au contrat de travail à durée déterminée d’un an reconductible par tacite reconduction.

Le salarié travaillant à temps partiel est régi par les mêmes règles et principes que ceux applicables aux autres salariés de son régime de travail.

Les formes de travail à temps partiel particulières (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, de proche aidant ou pour création d’entreprise, de mi-temps thérapeutique, réduction de la durée du travail via l’utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité), autres que le temps partiel choisi, seront gérées selon les règles spécifiques auxquelles elles se rattachent.

A titre dérogatoire, les salariés à temps partiel choisi bénéficiant de dispositions fixées antérieurement à celles prévues au présent accord en application d’un avenant à leur contrat de travail disposant de modalités d’exercice de leur activité et de conditions de ressources particulières, auront le choix entre :
  • continuer de bénéficier des conditions prévues par l’avenant à leur contrat de travail, jusqu’au terme de celui-ci,
  • ou, signer un nouvel avenant à leur contrat de travail conforme aux dispositions du présent accord.
  • Article 1.2 Définition et mise en place

1.2.1 Définition


Le salarié à temps partiel est défini comme celui dont la durée du travail est inférieure à l’horaire légal de 35 heures (ou moins de 151.67 heures par mois ou moins de 1607 heures par an). Le salarié à temps partiel est donc soumis à un horaire individuel, inférieur à l’horaire collectif à temps complet de l’entité de travail à laquelle il appartient.

La durée minimale d’une activité à temps partiel est légalement, en l’absence de convention ou d’accord étendu, de 24 heures par semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire ou son équivalent mensuel (104 heures) ou annuel (1102 heures) (art L 3123-27 du Code du travail). En application de l’article L 3123-7 du Code du travail, et notamment pour certains types de contrats, ou pour répondre à des contraintes personnelles ou de cumul d’activités, cette durée minimale de 24 heures pourra être inférieure.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié à temps partiel choisi pourra être amené à effectuer des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat ou avenant au contrat de travail. Les heures complémentaires ne pourront excéder 20 % de la durée contractuelle de travail, ni avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de celle d’un salarié à temps plein.

1.2.2 Formalisation de la demande


Le salarié adressera une demande écrite au service des Ressources Humaines (par courriel avec AR, lettre remise en mains propres, ou à défaut par LRAR) au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel en précisant :

  • la durée et la répartition du travail souhaitées,
  • ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Si le nouvel horaire souhaité est inférieur à 24 heures par semaine, le salarié devra justifier d’une des situations visées à l’art L 3123-7 du Code du Travail.

La hiérarchie doit apporter sa réponse au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande, après étude de la faisabilité de la mise en place du temps de travail effectif souhaité au regard de l’organisation de son activité et de ses besoins.

Un refus de la part de la hiérarchie, communiqué par le service des Ressources Humaines, ne doit pas avoir pour conséquence de porter un préjudice professionnel au salarié demandeur. Ce refus notifié par écrit devra être motivé.

Toutefois en application des dispositions de l’accord du 21 mai 2021 portant sur l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail, la possibilité de bénéficier d’un temps partiel choisi après la naissance d’un enfant, et jusqu’à son sixième anniversaire, ne sera soumise à aucune autorisation préalable de la hiérarchie.

Avant toute décision définitive, il conviendra de préciser :

  • les éventuelles modifications que le temps partiel peut induire sur le contenu des fonctions et/ou de la mission,
  • l’organisation et la répartition de l’activité dans le temps, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles,
  • le calendrier prévisionnel,
  • et les conditions de mise en œuvre du temps partiel choisi.

Ces différents points seront définis, de manière concertée, au cours d’un entretien entre le salarié demandeur et sa hiérarchie.

1.2.3 Avenant au contrat de travail


Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié qui dispose d’un délai de réflexion d’un mois. Après signature de l’avenant par le salarié, un double lui est remis.

Cet avenant à durée déterminée spécifiera les modalités du travail à temps partiel et notamment :
  • la qualification du salarié,
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (ou la définition sur l’année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes),
  • les cas dans lesquels une modification de la répartition du temps de travail peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification étant entendu qu’un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés devra être systématiquement appliqué,
  • les éléments de rémunération,
  • les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, au-delà de la durée de travail fixée par le contrat,
  • la durée de l’avenant au contrat de travail, soit une année renouvelable par tacite reconduction.
  • l’option retenue par le salarié concernant l’assiette des cotisations retraites.

La nouvelle durée du travail ne pourra être effective qu’après la signature de l’avenant au contrat de travail par les deux parties.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALARIE A TEMPS PARTIEL


Les dispositions ci-après sont applicables à tout salarié à temps partiel, que le temps partiel ait été convenu dès l’origine ou mis en place à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
  • Article 2.1 Statut du salarié à temps partiel

2.1.1 Egalité des droits


Les dispositions légales et conventionnelles précisant et garantissant les droits du salarié à temps partiel sont garanties, la pratique du travail à temps partiel n’introduisant aucune discrimination, notamment en matière de formation ou d’évolution professionnelle.

De ce fait, les règles légales et conventionnelles s’appliquent pour l’acquisition des droits et la prise des congés légaux et conventionnels, les périodes de congés comportent la même proportion de jours ouvrés et non ouvrés que les périodes de travail. Pour la détermination de l’indemnité de congés payés, la pratique du temps partiel n’affecte pas l’ancienneté, y compris lorsque des périodes travaillées alternent avec des périodes non travaillées.

2.1.2 Rémunération


La rémunération brute versée par l’entreprise au salarié travaillant en temps partiel choisi est calculée, au prorata du taux d’activité, sur la base de la rémunération se référant au plein temps, tant pour les éléments mensuels que pour les éléments non mensuels ou différés, dans le respect des dispositions conventionnelles et légales.

Exemple :
Le salarié à temps plein (35 heures par semaine) travaille sur la base d’un horaire collectif de 38 heures par semaine (7.6 heures/jour). En contrepartie il perçoit une rémunération de 2000€ (base 35 heures) et bénéficie de 12 jours de RTT pour ramener son horaire travaillé à 35 heures/semaine.
Le salarié à temps partiel qui ne souhaite pas travailler le mercredi, travaillera sur la base d’un horaire collectif de 30.4 heures/semaine (7.6 heures/ jour * 4). En contrepartie, il perçoit une rémunération de (2000€ * (30.4/35)) = 1737 €, sans qu’il y ait lieu à octroi de jours de RTT puisque son horaire de travail est inférieur à 35 heures.

Les heures complémentaires éventuellement travaillées sont majorées de 10% dans la limite d’un quota fixé à 10 % de l’horaire de base du salarié et majorées de 25% au-delà dans la limite d’un quota maximum de 20 % de l’horaire de base du salarié.

Le salarié travaillant en temps partiel bénéficie, au prorata du taux d’activité, des mêmes avantages, garanties et évolutions salariales que les salariés à temps plein, dans le respect des principes énoncés à l’article précédent.

2.1.3 Compléments et avantages spécifiques


Les primes de vacances et de saint Eloi, lorsqu’elles sont prévues par la convention collective applicable, sont déterminées selon les mêmes règles que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet

Intéressement et participation :
Les montants des sommes versées en application des accords d’Intéressement et de Participation sont calculés, selon les dispositions prévues par ces accords soit au prorata du salaire de référence à plein temps et/ou du taux d’activité. Par ailleurs le salarié continue de bénéficier de l’accès au plan d’épargne groupe et au PERECO selon les dispositions des accords collectifs en vigueur.

Médaille d’honneur du travail :
Les périodes d’ancienneté à temps partiel sont validées à taux plein et les gratifications correspondantes sont versées dans leur intégralité.

Congés familiaux :
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les congés pour événements familiaux doivent être pris au moment où se produit l’événement générateur de ce congé et ne peuvent pas, de ce fait, être reportés sur une période travaillée lorsque l’événement intervient au cours d’une période non travaillée.

Indemnité conventionnelle de licenciement :
Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail, pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle-ci sera calculée sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein, et l’ancienneté acquise en temps partiel choisi est validée au taux plein.

Indemnités de fin de carrière :
Au moment de son départ à la retraite, le salarié en temps partiel bénéficie des mesures prévues en cette matière par la convention collective.
Pour l’application de ces dispositions conventionnelles, la rémunération reconstituée à temps plein ainsi que l’ancienneté, avec validation au taux plein des périodes en temps partiel, seront prises pour base de calcul.

2.1.4 Retraite


Afin de préserver ses droits futurs à la retraite, le salarié à temps partiel a la faculté de cotiser aux régimes d’assurance vieillesse de la sécurité sociale et de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO sur la base de son salaire correspondant à son activité exercée temps plein. Dans tous les cas, que les cotisations soient calculées sur la base du salaire à temps partiel ou sur la base du salaire reconstitué pour une activité à temps plein, la répartition part salariale, part employeur sera identique à celle retenue pour les salariés travaillant à temps complet.

L’option retenue par le salarié aux fins de cotiser aux régimes d’assurance vieillesse de la sécurité sociale et de retraite complémentaire résultera d’un accord écrit et figurera à l’avenant au contrat de travail

2.1.5 Prévoyance


Le salarié à temps partiel cotise aux régimes de prévoyance existants au sein des entreprises du Groupe ASCOMETAL. Toutefois, les cotisations à ces régimes seront obligatoirement calculées sur la base du salaire réel du salarié à temps partiel, sans possibilité de les calculer sur la base d’un salaire reconstitué à taux plein. La répartition part salariale, part employeur des cotisations sera identique à celle retenue pour les salariés travaillant à temps complet.

Les dispositions relatives à la Prévoyance s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel quelle que soit la date de signature de l’avenant à leur contrat de travail.


  • Article 2.2 Retour à temps plein

Le souhait d’un salarié travaillant en temps partiel de reprendre une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement au cours de la période convenue de temps partiel, et la priorité instaurée par l’article L 3123-3 du Code du Travail, pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent, doit s’exercer pleinement.

Les modalités d’expression des demandes et des réponses apportées, dans un délai qui ne peut excéder 3 mois, seront organisées au niveau de l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • La demande de retour à temps plein doit être formulée par écrit (par courriel avec AR, lettre remise en mains propres, ou à défaut par LRAR) avec un délai de prévenance de 3 mois ;

  • L’employeur s’engage à rechercher une suite positive à cette demande et à proposer au salarié un emploi à temps plein au sein de l’entreprise, compte tenu de ses compétences et des emplois à temps plein éventuellement disponibles. A cette fin, il devra apporter une réponse dans les 2 mois suivant la réception de la demande ;

  • Un éventuel refus doit être notifié par écrit et motivé ;

  • Au-delà de ces dispositions d’ordre général, en cas de survenance d’un événement extérieur affectant gravement la situation financière du salarié (perte d’emploi ou décès du conjoint, divorce,...), la Société s’engage à accepter, si le salarié en fait la demande, son retour à temps plein dans son emploi ou un emploi équivalent.

Le souhait d’un salarié à temps partiel de faire évoluer son taux d’activité devra être traité comme une nouvelle demande de temps partiel, formalisée selon la procédure fixée à l’article 1.2. du présent accord.

CHAPITRE 3 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

  • Article 3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de la date de signature et pour une durée déterminée de 4 ans, de date à date.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des Sociétés du Groupe avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  • Article 3.2 Dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Les Parties rappellent que, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires, sauf accord unanime des Parties.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans le respect des conditions légales.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »).

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  • Article 3.3 Publication et dépôt de l’accord

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.



Fait à Hagondange, le 24 novembre 2021

Pour la société ASCOMETAL :
Directrice des Ressources Humaines





Pour les organisations syndicales :
Coordinateur Syndical Central CFDT





Coordinateur Syndical Central CFE-CGC








  • RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS PARTIEL AUX ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES

  • Objet : Notification de l’accord du Groupe ASCOMETAL relatif au Temps Partiel.

  • Organisation syndicale Représentative

  • Nom

  • Date de remise

  • Signature

  • CFDT
  • 26/11/2021
  • CFE-CGC
  • 26/11/2021
  • CGT
  • 26/11/2021



Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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