Accord d'entreprise ASCOMETAL HAGONDANGE SAS

Accord de substitution relatif à l'accord sur les indemnités d'éloignement conclu le 8 juillet 2002

Application de l'accord
Début : 24/04/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASCOMETAL HAGONDANGE SAS

Le 24/04/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ACCORD SUR LES INDEMNITES D’ELOIGNEMENT CONCLU LE 8 JUILLET 2002


ENTRE :

La Société ASCOMETAL HAGONDANGE SAS


Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine, dument habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « 

la Société ou l’Entreprise »,

D’une part,
ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :


La CFDT, représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical ;


La CFE-CGC, représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical ;


La CGT, représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical.


Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales Représentatives »,


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties ».

Préambule


Le 8 juillet 2002 un accord spécifique relatif sur les indemnités d’éloignement a été négocié entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement d’Hagondange de l’Entreprise ASCOMETAL (old).
Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs de la société ASCOMETAL (old), en redressement judiciaire, à la société ASCO INDUSTRIES. En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCOMETAL ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession d’actifs.

C’est dans ce contexte qu’un accord de substitution relatif à l’accord sur les indemnités d’éloignement a été négocié et conclu le 17 décembre 2015.

Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la cession par la société ASCO INDUSTRIES de son entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.
Dans le cadre de la reprise de l’activité de la société ASCO INDUSTRIES, cinq nouvelles sociétés ont été créées :
  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;
  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;
  • La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;
  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;
  • La société ASCOMETAL France Holding, qui a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles.

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCO INDUSTRIES ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession d’actifs.

Les Parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les termes d’accords de substitution organisant le maintien, au sein d’ASCOMETAL HAGONDANGE SAS, des accords collectifs en vigueur au sein d’ASCO INDUSTRIES.

C’est dans ce contexte que le présent accord de substitution relatif à l’accord sur les indemnités d’éloignement a été négocié et conclu.

Conformément aux articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord définit son champ d’application, sa durée, et ses modalités de révision et de dénonciation.


  • CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit aux salariés de la société ASCOMETAL, Etablissement d’Hagondange.


Objet

Le présent accord constitue la reprise, par les Parties, des dispositions de l’accord relatif aux indemnités d’éloignement, antérieurement applicable au sein de la société ASCO INDUSTRIES.

Une copie de cet accord figure en annexe des présentes.

En conséquence, le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, de plein droit, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur le même objet, quel qu’en soit la nature, notamment convention collective, accords collectifs d’entreprise, d’établissement, usage, engagement ou pratique, en vigueur au jour de la cession d’actif de la société ASCO INDUSTRIES.
  • CHAPITRE 2 - THÉMATIQUE DE L’ACCORD

Les thématiques abordées dans l’accord sont les suivantes :
  • Seuil de distance minimale
  • Double éloignement (groupe fermé)



  • CHAPITRE 3 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision, dénonciation, suivi de l’accord et rendez-vous

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévu aux articles L.2261-9 et suivant, moyennant un préavis de 3 mois.

En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les Parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • Formalités de dépôt et de publication de l’accord
L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.


  • Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de l’Entreprise réservés à cet effet.


Fait à Hagondange, le 24 avril 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise :

  • L’Entreprise ASCOMETAL HAGONDANGE SAS représentée par XXXX, Directeur Usine



Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :


  • La CFDT, représentée par XXXX, Délégué Syndical

 

  • La CFE-CGC, représentée par XXXX, Délégué Syndical



  • La CGT, représentée par XXXX, Délégué Syndical






Annexe : Accord collectif relatif à l’accord sur les indemnités d’éloignement conclu le 8 juillet 2002
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