Accord d'entreprise ASD RENNES

Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASD RENNES

Le 16/11/2018


Avenant à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de la société ASD RENNES.

Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, tel qu’institué par la loi N°2008-789 du 20 Août 2008. Il couvre le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).
L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 20 Août 2008, au sein de la branche des services à la personne.
Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne et modifient celles prévues dans l’accord initial en date du 01 Août 2016.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de 3 mois qui interviennent au domicile des clients et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Il ne s’applique pas aux CDD de moins de 3 mois, ni aux CDI intermittents, ni aux salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

Article 2 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.
De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée de travail hebdomadaire de référence et la durée annuelle sur la période de référence.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er Janvier au 31 décembre. [le nombre d'heures annuelles = (nombre d'heures hebdomadaires* 1586.6) /35]

Article 3 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au :
(Nombre d’heure hebdomadaire contractuelle X 52 / 12) X taux horaire brut
  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au :
(Nombre d’heure hebdomadaire X 52 /12) X taux horaire brut

Article 5 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • L’écart total entre la somme des variations entre les heures hebdomadaires réalisées et celles prévues au contrat de travail (les 12 mois de l’année étant divisés en 12 cycles de 4 à 5 semaines) CF. Tableau joint
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 6ème (nombre d’heures hebdomadaires de référence prévues au contrat / 6 X nombre de jours d’absence).

Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés sans solde font l’objet d’une retenue sur le salaire du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 6ème (nombre d’heures hebdomadaires de référence prévu au contrat / 6)

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 6ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Article 8 : Gestion des heures supplémentaires ou complémentaires en cours de période

8.1. Pour les salariés à temps plein :

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies dans la limite de 39H, elles vont s’ajouter dans le compteur individuel.
Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des 39H et dans la limite des 43H, elles sont payées et majorées à 125% avec le salaire du mois considéré.




8.2. Pour les salariés à temps partiel :

Lorsque des heures complémentaires sont accomplies dans la limite de 9h complémentaires par rapport à la durée de travail hebdomadaire prévu au contrat, elles sont ajoutées au compteur individuel.
Lorsque des heures complémentaires sont accomplies au-delà des 9H par rapport à la durée de travail hebdomadaire de référence, elles sont payées à 110% avec le salaire du mois considéré.

Article 9 : Notification de la répartition du travail :

9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Au plus tard chaque vendredi, le planning hebdomadaire modifié éventuellement est transmis pour la semaine suivante.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client sans l’accord de l’entreprise.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN et prévu par l’annexe d’indisponibilité signé entre les 2 parties, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

9.2 Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence telles que défini au Chapitre 2, Section 2 de la partie 2 de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 7 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par sms ou message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning hebdomadaire de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Tout salarié qui accepte plusieurs demandes de modification d’horaire en urgence est prioritaire dans l’ordre des départs en congés payés et des jours de récupération.

Article 10 : Durée du travail

10.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35H par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire actuellement en vigueur.

Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 35 heures hebdomadaires, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 12 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 14 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

14.1 : Solde de compteur positif

- Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif.
- Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif.

Lors de la clôture de la période d’annualisation, les salariés disposent de deux semaines pour décider en accord avec l’employeur du traitement des heures supplémentaires ou complémentaires selon les dispositions suivantes :



1. Le remplacement de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes :
Les heures majorées seront ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 6ème de la durée hebdomadaire de référence.
L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.

2. Le remplacement de la moitié des heures par un repos équivalent arrondi au supérieur et le paiement majoré du solde restant de ces heures.

Le traitement des heures supplémentaires ou complémentaires apparaitra au plus tard sur le bulletin de salaire correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

14.2 : Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées, le mois de la clôture, du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures pourront conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Article 15 : Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

15.1 : Solde de compteur positif :

Dans le cas où le compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

15.2 : Solde de compteur négatif :

Lorsque le solde de compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues dans la limite des règles en vigueur.
Ceci n’est pas valable en cas de licenciement pour motif économique.
Les contrats de travail ou avenants doivent préciser les conséquences d’un départ en cours de période de référence.


Article 16 : Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 01 Janvier 2019.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, l’un sur support papier, l’autre sur support électronique, à la DIRECCTE. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 17 : Révision de l’accord :

L’accord peut être révisé à tout moment selon les dispositions légales en vigueur.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.







Fait à Rennes, le 16/11/2018

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir