Accord d'entreprise ASFAD

Accord d'entreprise portant sur la revalorisation de la grille des salaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

24 accords de la société ASFAD

Le 10/01/2023














ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES

10 janvier 2023

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES

10 janvier 2023






















ENTRE :

L’association Asfad dont le siège social est situé 146, rue de Lorient, 35044 RENNES CEDEX représentée par XXX agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,


ci-après dénommée l’association, 

D’UNE PART,

Et les organisations syndicales :

CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué.e syndica.le

CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué.e syndical.e.


D’AUTRE PART,

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle relative à la politique salariale, les organisations syndicales représentées ainsi que la Direction de l’Asfad se sont entendues pour qu’une attention particulière soit portée aux salaires d’entrée des personnels non cadres des premiers niveaux de la grille des accords CHRS (groupes 1 à 4).
Les délégués syndicaux partagent avec la Direction de l’ASFAD la volonté d’inscrire cette volonté dans le cadre d’un accord collectif.

L’évolution significative du SMIC entre 2020 et 2022 (+ 9%) a eu pour effet de porter les premiers niveaux de rémunération conventionnels de la grille des accords CHRS à des niveaux inférieurs au SMIC.
Un certain nombre de salarié.es de l’association voient donc leur salaire réajusté chaque mois pour garantir le minimum que constitue le SMIC. Sur les premiers groupes de la classification, ce mécanisme peut durer plusieurs années, induisant une stagnation du niveau de salaire perçu par les professionnels de ces groupes. Par exemple, un salarié du groupe 3 devait atteindre une ancienneté de 7 ans pour dépasser le SMIC, et 3 ans pour un salarié du groupe 4. La recommandation NEXEM du 23 novembre 2022 améliore cette situation en plafonnant toutefois les salariés à l’indice 403, soit à un niveau proche du SMIC, durant plusieurs années (jusqu’à 11 ans d’ancienneté pour le groupe 1 - cf annexe 2)

Par ailleurs, le niveau de l’inflation important en 2022 a significativement dégradé le pouvoir d’achat des salariés.

Face à ces constats, il convient d’ajouter une préoccupation relative à l’attractivité des personnels en début de carrière avec des tensions sur certains métiers lors des recrutements.

En parallèle des négociations internes, Nexem a mis en œuvre une recommandation patronale relevant la valeur du point à 3,93 et définissant un salaire minimum garanti calculé sur la base d’un indice minimal fixé à 403. Ces 2 dispositions s’appliquent depuis décembre 2022, rétroactivement au 1er juillet 2022 (recommandation Nexem du 23 novembre 2022).


Aussi, il a été convenu ce qui suit :

  • CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.es de l’association relevant des groupes 1 à 4 de la grille des salaires conventionnels des accords CHRS.
  • RELEVEMENT DE CERTAINS COEFFICIENTS

Article 2.1 : Modification de la grille indiciaire des emplois non-cadres (groupe 1 à 4)

Les salarié.es perçoivent une rémunération mensuelle fixée à partir de la grille figurant en annexe 1 des accords CHRS « Classification des emplois et des salaires » (grille en vigueur jusqu’à l’entrée en application de la recommandation Nexem du 23 novembre 2022).
Le salaire mensuel d’embauche est égal au produit de l’indice correspondant à l’emploi occupé, par la valeur en vigueur du point, correspondant à la durée hebdomadaire légale. A la date de signature du présent accord, cette valeur du point est égale à 3.93.
Nb : Il est rappelé que la valeur du point dans les accords CHRS est indexée sur la valeur du point dans la CCN66 conformément à l’article 5.2 des accords CHRS.

Il a été décidé d’augmenter l’indice des emplois des groupes 1 à 4, en respectant, dans une certaine limite décrite ci-dessous, les écarts entre groupes et ancienneté qui existaient avant la recommandation du 23 novembre 2022.

Aussi, il est convenu que le 1er indice de la nouvelle grille serait l’indice 403.

Progression entre échelons dans le même groupe :
Pour respecter les évolutions entre échelons au sein d’un même groupe, le 2e échelon du groupe 1 s’élèvera à 403 + 4 soit 407. Il est procédé de la même manière pour les échelons suivants.

Progression entre groupes :
Entre le 1er indice du groupe 1 et le 1er indice du groupe 2, il existait une différence de 4 points (377 moins 373). Aussi, nous appliquerons ce même écart en partant de 403 soit 403 + 4 = 407, 407 qui est donc le nouveau 1er indice du groupe 2.
Nous procédons ainsi jusqu’au groupe 4.

Mécanisme d’«amortissement » :
Afin de limiter l’effort financier pour l’association et le réserver aux niveaux de salaire les plus bas, un mécanisme « d’amortissement » est prévu pour rattraper dès que cela est possible l’indice en vigueur dès lors qu’il s’approche du nouvel indice calculé.
Ainsi, l’effort financier n’est appliqué que sur les 1ers niveaux de la grille. Selon les groupes, l’indice actuel est « rattrapé » entre 17 ans (groupe 1) et 9 ans (groupe 4) d’ancienneté acquise.


Aussi,

à compter du 1er janvier 2023, la grille indiciaire des emplois non-cadres des groupes 1 à 4 est modifiée et remplacée par la grille suivante :



Article 2.2 : Salariés en poste

Les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer le nouvel indice correspondant à leur ancienneté acquise dans leur échelon.
Un courrier leur sera transmis pour leur indiquer l’évolution d’indice appliquée.

Article 2.3. : Evolution du SMIC durant la période d’application de l’accord

Afin de ne pas augmenter le coût de cette mesure au-delà que ce qui a été budgété sur la base du SMIC en vigueur au 1er août 2022, il n’est pas prévu de revaloriser les indices si le SMIC évolue pendant la durée d’application de cet accord.

Article 2.4. : Evolution de la valeur du point durant la période d’application de l’accord

Si la valeur du point évolue, cette évolution s’appliquera dans le calcul du salaire sur la base des nouveaux indices.


  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 3.1. Mise en œuvre

Le présent accord est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023, sans effet rétroactif.

Article 3.2. Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il sera reconduit tacitement au 1er janvier 2024 pour un an sauf si la convention collective unifiée entrait en vigueur dans ce délai ou en cas d’évolution significative de la grille des accords CHRS.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


Article 3.3. Dépôt / Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS-DDETS sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est établi un nombre suffisant d’exemplaires du présent accord pour remise à chacune des parties.

Le texte du présent avenant sera disponible sur le réseau interne accessible à l’ensemble des salariés.




Fait à Rennes, le 10 janvier 2023,

En trois exemplaires originaux

Pour l’association, le.la Président.e

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

XXXXXX









Annexes

1- Grille indiciaire des emplois non-cadres (accord CHRS en vigueur avant la recommandation NEXEM du 23 novembre 2022)
2- Grille indiciaire des emplois non-cadres suite à l’agrément de la recommandation NEXEM du 23 novembre 2022 (applicable rétroactivement au 1er juillet 2022).
3- Nouvelle grille applicable au 1er janvier 2023 à l’ASFAD


Annexes 

  • Grille indiciaire des emplois non-cadres ; accord CHRS en vigueur avant la recommandation NEXEM du 23 novembre 2022

  • Grille indiciaire des emplois non-cadres suite à l’agrément de la recommandation NEXEM du 23 novembre 2022 (applicable rétroactivement au 1er juillet 2022).




  • Nouvelle grille applicable au 1er janvier 2023 à l’ASFAD



Calcul du salaire au 1er janvier 2023 = indice x 3.93 + 9.21%

Mise à jour : 2023-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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