Accord d'entreprise ASI

Avenant à l'accord sur les temps de déplacements professionnels du 5 juillet 2016

Application de l'accord
Début : 12/04/2018
Fin : 31/12/2018

35 accords de la société ASI

Le 12/04/2018









AVENANT

ACCORD SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE ASI











ENTRE :

La société ASI représentée par Monsieur

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

- UNSa-SPECIS représentée par Monsieur
d’autre part,


TOC \h \z \t "Style Accord;1;Style Acord Article 1;2;Style Accord Article 1.1;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc504406690 \h 3
ARTICLE 1 - ARTICLES MODIFIES PAGEREF _Toc504406691 \h 4
Article 1.3 Contrepartie PAGEREF _Toc504406692 \h 4
Article 1.6 Utilisation de la contrepartie PAGEREF _Toc504406693 \h 4
ARTICLE 2 - DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc504406694 \h 5


PREAMBULE

Modification de l’accord sur la récupération des temps de déplacement lors des grands déplacements

ARTICLE 1 - ARTICLES MODIFIES

Article 1.3 Contrepartie

La règle de calcul reste inchangée. Des parenthèses ont été ajoutées à la règle afin qu’elle soit précise et sans ambiguïté au niveau des priorités de calcul.

La règle est donc modifiée ainsi :
Pour un aller/retour

( (Temps de déplacement professionnel* à l’aller – 1 heure)
+ (temps de déplacement professionnel* au retour – 1 heure) ) /2


Article 1.6 Utilisation de la contrepartie

Cet article annule et remplace l’article 1.6 de l’accord.

Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée.

Les demandes de repos sont émises par le salarié en favorisant les périodes de sous-activité et nécessitent l’accord du manager de la même manière que pour les congés payés. Si le manager refuse, il doit expliciter la raison du refus par mail adressé au salarié.

Le manager peut également imposer au salarié de prendre des jours de repos lors d’une période de sous activité et dans un délai raisonnable

Le nombre de jours acquis sur l’année civile en cours est comptabilisé dans le compteur RCD A. Ce nombre de jours de repos restant devra être soldé au plus tard avant le 30 juin de l’année suivante.

Pour ce faire, au 1er janvier de chaque année, un arrêté du compteur RCD A sera effectué et le nombre de jours de repos acquis au titre de l’année A sera basculé dans le compteur RCD A-1.

Le salarié devra au plus tard dans les 6 mois solder son compteur RCD A-1. Dans le cas particulier où le salarié n’a pas pu récupérer ce repos compensateur avant le 30 juin de l’année suivante, parce qu’il n’a eu aucune période de sous activité, alors ce temps de récupération lui sera payé.
A contrario, le repos compensateur non pris avant le 30 juin, alors même que le salarié a eu des périodes de sous-activité, ne sera pas payé.

Les compteurs RCD salarié et RCD employeur vont être remplacés par les compteurs RCD A et RCD A-1 avec effet au 1er janvier 2018. Cette modification n’engendre aucune perte des jours de repos acquis par le salarié.

Il est important que les salariés bénéficiant de repos compensateur résultant de déplacements professionnels les prennent « au fil de l’eau » en fonction de l’activité en privilégiant les périodes de sous activité.
L’objectif du dispositif mis en place vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels et non de se créer une rémunération additionnelle.

ARTICLE 2 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

Il sera déposé en un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour chaque site ASI et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour chaque site d’ASI.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction qui en tiendra informées les Organisations Syndicales Représentatives.

ARTICLE 3 – COMMMISSION DE SUIVI

Afin de suivre l’application de l’accord, la commission de suivi déjà prévue dans l’article 3 de l’accord initial se réunira en septembre 2018.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Cet avenant prolonge l’accord initial pour une durée d’un an. En l’absence de renouvellement trois mois avant son terme, soit avant le 1er octobre 2018, l’accord prendra fin au 31 décembre 2018.




Fait à Saint Herblain, le
En 4 exemplaires



ASISpecis-UNSA

Mise à jour : 2018-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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