Accord d'entreprise ASI

un accord relatif à l'adaptation de la périodicité des négociations annuelles NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

28 accords de la société ASI

Le 02/07/2018


Accord d’entreprise sur l’adaptation de la périodicité des négociations annuelles
NAO 2018




Entre

La société ASI, société par actions simplifiée, au capital de 570.000 €, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 390 865 749 sise au 4 impasse Joséphine Baker 44800 Saint Herblain, présidée par la société ASI Participations, société par actions simplifiée, au capital de 3.886.614 €, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 824 548 622, sise 4 impasse Joséphine Baker 44800 Saint Herblain, elle-même présidée par ,

Ci-après dénommée la Société

D’une part,

Et

Le Délégué Syndical de la Société, , représentant l’organisation syndicale UNSA - SPECIS

D’autre part,

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.


Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :







SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc514002801 \h 3
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc514002802 \h 4
Article 2 - Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc514002803 \h 4
Article 3 - Adaptation de la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc514002804 \h 4
Article 4 - Adaptation de la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels PAGEREF _Toc514002805 \h 5
Article 5 - Suivi annuel PAGEREF _Toc514002806 \h 6
Article 6 - Durée - publicité PAGEREF _Toc514002807 \h 6




  • PREAMBULE


L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords de telle sorte que les trois négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à quatre ans :

  • La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;
  • La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.


Ainsi, l’article L. 2242-11 du code du travail en vigueur au jour du présent accord mentionne :

« L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans ».

Dans ce contexte, les parties ont engagé une négociation sur l’opportunité d’une adaptation de la périodicité des négociations obligatoires, compte tenu du contexte de la société, des axes prioritaires de sa politique sociale et afin que les mesures contenues dans les accords en vigueur puissent prendre une pleine mesure.
Ainsi, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié en priorité à l’occasion des négociations de 2018, pour une durée de trois ans.


Au terme des réunions de négociations des 30 mars, 4 juin et 2 juillet 2018, les parties ont conclu le présent accord, conformément aux articles L.2242-10, L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail et pour chacun des trois blocs de négociation.

  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société ASI et ses différentes agences.

Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent de ne pas modifier la périodicité annuelle de négociation fixée par le code du travail.


Adaptation de la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail

La négociation porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant de veiller à l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, à défaut de couverture complémentaire conventionnelle ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue de respecter les temps de repos, de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il est précisé :
  • Un accord d’une durée de trois ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en 2018 ; la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle s’ouvrira en conséquence en 2021 ;
  • Le Règlement intérieur de la société a été révisé en 2017 suite aux travaux d’un groupe de travail du CHSCT et de la Direction et qu’il contient les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ; qu’en outre, le process annuel des entretiens individuels qui concerne l’ensemble des salariés intègre la thématique de l’équilibre entre vie personnelle et engagement professionnel ;
  • La société offre la possibilité aux salariés de participer chaque année aux enquêtes de type « Happy at work » et assure l’analyse des résultats en lien avec le CHSCT ;
  • La société est couverte par un dispositif de prévoyance et de frais de santé à durée indéterminée.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à trois ans.

Pour cette négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus.
.


Adaptation de la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et ses mesures d’accompagnement ;
  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21 du code du travail ;
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle, et les objectifs du plan de formation, notamment salariés prioritaires ; les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord et l’abondement du compte personnel de formation par l’employeur ;
  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, notamment précaires et les moyens pour diminuer le recours à ces derniers au profit des CDI ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels à trois ans. L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation.



Il est précisé :

  • que la prochaine négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels couvrira, en conséquence, la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Pour cette négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus sur demande de leur part.


Suivi annuel
La mise en œuvre du présent accord sera suivie annuellement à l’occasion de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

Durée - publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.


Fait à Saint Herblain, le 2 juillet 2018

En 3 exemplaires originaux.

Le Président, Le Délégué syndical,
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