ACCORD ASSOCIATIF RELATIF À LA COMPENSATION DU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
L’Association ASIMAT-ASSMAT dont le siège social est situé au 3 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000), représentée par le Directeur Général,
D’une part
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Association représentées par
(CGT)
(CFDT)
(FO)
D’autre part
Il est convenu ce qui suit : Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de définir les modalités de compensation du travail de nuit au sein des établissements et services de l’association ASIMAT-ASSMAT, dans le respect des dispositions de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51), ainsi que de l’Avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’Accord 2002-01 du 17 avril 2002, visant à mettre en place le travail de nuit dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Cet avenant a été :
Agréé par arrêté du 28 septembre 2007 (publié au Journal Officiel du 16 octobre 2007),
Étendu par arrêté du 18 mars 2008 (publié au Journal Officiel du 26 mars 2008).
Article 2 – Définition du travail de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié répondant aux critères définis à l’article L. 3122-5 du Code du travail, et exerçant son activité entre 21h et 6h. Un salarié est considéré comme travailleur de nuit de manière habituelle lorsqu’il :
Travaille au moins 3 heures pendant la période de nuit, au moins deux fois par semaine,ou
Accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Article 3 – Compensation du travail de nuit Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels. Ces jours de compensation sont obligatoirement pris sous forme de repos avant le 31 décembre de chaque année civile. Ils ne peuvent en aucun cas être monétisés ou remplacés par une indemnité financière. Article 4 – Modalités d’acquisition en cas d’activité inférieure à un an En cas d’activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit :
Période travaillée inférieure à 6 mois : le repos est de 1 jour.
Période travaillée supérieure ou égale à 6 mois : le repos est de 2 jours.
Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d’absence au moment de sa planification. Article 6 – Durée et révision de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties, selon les modalités prévues par le Code du travail. Article 5 – Publicité et dépôt Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente et communiqué aux salariés par voie d’affichage et/ou diffusion électronique.