Avenant à l’accord collectif d’entreprise PNC (RPNC) du 14 avril 2025
Entre :
La Compagnie ASL Airlines France, 15 rue du haut Laval 93290 Tremblay en France, Siret 344461546
Représentée par M., directeur exécutif,
D’une part,
Et :
Le Syndicat CFE-CGC
Représenté par M. délégué syndical
Le Syndicat Force Ouvrière
Représenté par M. délégué syndical
Le Syndicat UNSA Aérien SNMSAC
Représenté par M. délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction d’ASL Airlines France a souhaité engager des négociations avec les Organisations syndicales représentatives afin d’apporter des modifications à l’accord PNC sur trois domaines spécifiques :
L’accès aux fonctions de Chef de Cabine ;
La mise en place d’une période temporaire de Standby Airport dans le cadre du contrat conclu avec une Compagnie aérienne tiers (et les autres compagnies du même Groupe)
L’adaptation du nombre de Standby consécutifs autre qu’à l’aéroport
Ces modifications ont, notamment, pour objet de permettre à la Compagnie de répondre à un besoin temporaire et spécifique et de mieux adapter ses effectifs aux nécessités opérationnelles.
Article 1 - Modification de l’article 2.4.2.3 du RPNC
L’article 2.4.2.3 du RPNC est actuellement rédigé comme suit :
Acte de candidature au poste de chef de cabine
Pour pouvoir postuler à la fonction de Chef de Cabine, pour une durée déterminée ou indéterminée, l’Hôtesse/Steward doit justifier de 24 mois minimum cumulés d’expérience en qualité de Personnel Navigant Commercial au sein de la Compagnie à la date de clôture des inscriptions et faire acte de candidature par écrit.
Les parties conviennent de remplacer cet article par les dispositions suivantes :
Acte de candidature au poste de chef de cabine
Pour pouvoir postuler à la fonction de Chef de Cabine, pour une durée déterminée ou indéterminée, l’Hôtesse/Steward doit justifier de 24 mois minimum cumulés d’expérience en qualité de Personnel Navigant Commercial au sein de la Compagnie à la date de clôture des inscriptions et faire acte de candidature par écrit.
Toutefois, si le nombre de candidatures à la fonction de Chef de Cabine est inférieur aux besoins opérationnels et après concertation avec la commission PNC, la Direction pourra étendre l’appel à candidature aux PNC justifiant de 12 mois minimum d’expérience en qualité de PNC au sein de la Compagnie, conformément aux dispositions de l’article 2.4.3.1.2 du Manex D.
Article 2 - Airport Standby à Orly
En application des dispositions de l’article 4.5.2 du RPNC relatives aux Standby à l’aéroport, il est convenu entre les parties de mettre en place, en raison d’un contrat de prestation conclu avec une Compagnie tiers (et les autres compagnies du même Groupe), des périodes de Standby à l’aéroport de Paris-Orly, du 1er avril au 2 novembre 2026.
L’article 4.5.2 du RPNC prévoit les dispositions suivantes :
- Standby à l’aéroport ((ORO.FTL.225, CS FTL.1.225 (a) et GM1 CS FTL.1.225 (a)))
Pour les standby à l’aéroport, la totalité de la période incluse entre l’heure de convocation et la fin du service ou du standby compte intégralement en temps de service. Les membres d’équipage sont en standby à l’aéroport à partir de leur convocation au lieu indiqué pour le standby et jusqu’à la fin de la période de standby. Un hébergement doit être fourni au membre d’équipage. Tout standby non déclenché est suivi d’une période de repos telle que définie en 4.4.11.
La durée maximum d’un standby est de 12h. Lorsque le standby est déclenché, le temps de service de vol commence à l’heure de convocation. Le temps de service de vol maximum est diminué du temps passé en standby au-delà de 4h. La durée combinée du standby et du temps de service de vol ne peut excéder 16 heures. Lorsque le Standby est déclenché, le PN dispose au maximum d’une heure pour se préparer et commencer son temps de service. La compagnie prendra en charge le PN sur le lieu d’hébergement.
Le nombre de Standby est limité à 8 maximum par mois.
Il ne sera pas programmé plus de 4 standbys consécutifs.
Les Standby à l’aéroport sont rémunérés 2 PHV, conformément aux dispositions de l’article 3.2 du RPNC (« décompte de l’activité »).
Si le PNC n’est pas déclenché pendant sa période de Standby, il bénéficiera d’une rémunération supplémentaire de 3 PHV.
Sous réserve que sa période de Standby englobe les horaires de repas et qu’il ne soit pas déclenché sur cette période, le PNC se verra attribuer une indemnité repas.
Article 3 - Standby autres qu’à l’aéroport
L’article 4.5.3, 1er alinéa, du RPNC prévoit les dispositions suivantes : « Trois standby autre qu’à l’aéroport par mois seront programmées à chaque Membre d’Équipage (sauf cas particuliers liés aux caractéristiques de l’exploitation et, ou à la situation personnelle du salarié (congés payés, maladie, etc.). Le nombre de jours de standby autre qu’à l’aéroport consécutifs sera limité à 2 ».
Les parties conviennent de modifier cet alinéa de la manière suivante pour une période de test allant du 01/05/2026 au 31/07/2026 :
« Trois standby autre qu’à l’aéroport par mois seront programmées à chaque Membre d’Équipage (sauf cas particuliers liés aux caractéristiques de l’exploitation et, ou à la situation personnelle du salarié (congés payés, maladie, etc.). Les trois jours de standby autres qu’à l’aéroport pourront être consécutifs. »
A l’issue, si la période de test s’avère concluante et après avis de la Commission PNC, cette modification deviendra définitive.
Article 4 - Durée - Formalités de dépôt
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l’objet, à la diligence de la direction, des formalités de dépôts et de publicité conformément aux dispositions légales.
Les nouvelles dispositions seront intégrées au RPNC dont la version actualisée sera portée à la connaissance du personnel selon les modalités habituelles.