Accord d'entreprise ASL AIRLINES FRANCE S.A.

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise PNT du 22/02/2019

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASL AIRLINES FRANCE S.A.

Le 23/10/2019



Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise PNT

du 22/02/2019

entre la société ASL AIRLINES FRANCEet les organisations professionnelles représentativesde son Personnel Navigant Technique




Entre :


La Compagnie ASL AIRLINES FRANCE, 15 rue HAUT LAVAL- CARGO 9 – 93290 TREMBLAY EN France,

D’une part,

Et :


Le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL),

D’autre part,



Préambule


Conformément aux engagements pris dans le cadre des dispositions du protocole d’accord de fin de conflit signé le 14 août 2019 entre la Direction et le SNPL, le présent avenant a pour objet de modifier le 4ème alinéa de l’article 3.2.3.1 dont la rédaction actuelle est source de divergences d’interprétation et a motivé pour partie le préavis de grève du 9 août 2019.

Il est expressément rappelé et convenu entre les parties que cette modification de rédaction est guidée par un esprit de neutralité financière tant pour les salariés que pour la Compagnie.

Après discussion il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Modification des dispositions de l’article 3.2.3.1, alinéa 4


L’alinéa 4 de l’article 3.2.3.1 résultant de l’accord d’entreprise PNT du 22 février 2019 qui prévoit : « Pour un service de vol de plus de 10 heures

, le PNT bénéficiera, au titre du décompte de l'activité prévu au présent paragraphe, d'un minimum de deux JAR, à moins que la somme des heures de vol en fonction réalisées, et affectées éventuellement de la majoration de nuit, soit supérieure ; et au titre du décompte mensuel d'activité prévu au 3.2.3.8, de deux vacations. » est supprimé et remplacé par la rédaction ci-dessous :


Article 3.2.3.1, alinéa 4 nouveau : « Pour un service de vol dans lequel le cumul des temps de vol, augmenté de la moitié du temps passé en mise en place aller lorsque celle-ci n’est pas isolée, dépasse 10h ; le PNT bénéficiera, au titre du décompte de l'activité prévu au présent paragraphe, d'un minimum de deux JAR, à moins que la somme des heures de vol en fonction réalisées, et affectées éventuellement de la majoration de nuit, soit supérieure ; et au titre du décompte mensuel d'activité prévu au §III-2.3.8, de deux vacations ».


Article 2 - Dispositions finales


Le présent avenant entre en application avec un effet rétroactif au 1er septembre 2019.

Les autres dispositions de l’accord collectif PNT demeurent inchangées.

Cette révision sera intégrée dans le corps de l’accord collectif d’entreprise PNT, dont un exemplaire à jour sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés par cet accord.

Le présent avenant fera l’objet, à l’initiative de la Direction de la Compagnie, des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales.



À Roissy, le 18/10/2019






Pour ASL Airlines France,







Pour le SNPL,

Mise à jour : 2019-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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