Accord d'entreprise ASS AIDE & PROTECT ENFANCE & JEUNESSE

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASS AIDE & PROTECT ENFANCE & JEUNESSE

Le 30/04/2019


Accord relatif au travail de nuit


ASSOCIATION AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE dont le siège social est situé au Centre d’Affaires Cap Savanna -12, rue Jules Thirel - Bât. C - 97460 SAINT-PAUL et représentée par ayant reçu délégation du Président,


D’une part,
L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi n°2001.397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à l’accord de branche du 17 avril 2002, complété par l’avenant n°1 du 19 avril 2007.

Ainsi, compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre association en particulier, le recours au travail de nuit est indissociable à la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Le présent accord concerne l’application de l’accord de branche sur le travail de nuit au sein de l’AAPEJ de ces structures pouvant avoir recours au travail de nuit dans le respect du projet pédagogique ou thérapeutique.


Article 1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures. (Article 1 de l’accord de branche du 17 avril 2002).
Au sein de l’AAPEJ, il a été convenu de fixer la plage horaire entre 22h00 et 7h00.

Cependant, selon les spécificités de chaque structure, les Directeurs des établissements et services auront la possibilité d’adopter plage horaire allant de 21h00 à 6h00 du matin, après consultation des représentants du personnel présents sur la structure, et en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

Article 2 - Définition du travailleur de nuit 


Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
  • Soit, accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.
  • Soit, accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.

Article 3 : Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le présent protocole d’accord sont les suivantes : surveillants de nuits.

Article 4 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’accord de branche du 17 avril 2002, la durée maximale quotidienne est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation au code du travail.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien soit au repos hebdomadaire.

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures, conformément à l’avenant n°1 à l’accord de branche du 17 avril 2002, en date du 19 avril 2007.

Article 5 - Surveillance Médicale
La liste des salariés visés par le présent protocole d’accord sera transmise par chaque établissement au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les 6 mois.

Article 6 - Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut solliciter son affectation à un poste de jour. L’employeur y répondra favorablement si un poste compatible avec les qualifications pro du salarié est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants.


Article 7 - Contrepartie de la sujétion de travail de nuit


A) Etablissements relevant de la Convention Collective Nationale du Travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
a) Indemnité pour travail de nuit
Il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatives à l’indemnité pour travail de nuit (articles A3.2.1 et A3.2.2).
b) Repos de compensation
Conformément aux dispositions de l’avenant n°1 à l’accord de branche du 17 avril 2002 en date du 19 avril 2007, il est prévu :

1. Un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

Ainsi, pour un salarié travaillant par exemple 12h par nuit, ce repos sera de 24h (soit 2 nuits) ; pour 9h travaillées par nuit, ce repos sera de 18h (soit 2 nuits).

2. En cas d'activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord, le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :

Dans l'année civile :
-  Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.
-  Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.
Le repos acquis selon les règles ci dessus est reporté en cas d'absence du salarié au moment de sa planification.

Article 8 - Pause


Un temps de pause d’une durée de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures consécutives. Conformément à l’accord de branche, cette pause sera rémunérée lorsque les salariés ne pourront s’éloigner de leur poste de travail pendant ce temps de pause. Il convient de rappeler que cette pause ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles durant ce temps de pause.

Article 9 – Durée et fin de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Article 10 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales (à titre informatif, fixées à ce jour par l’article L2261-7-1 code du travail).
Toute demande de révision par l’une des parties signataires devra être accompagnée d’une proposition concernant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties devront se réunir en vue de la rédaction des dispositions à réviser. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être ratifiés par l’ensemble des parties signataires, sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique, et les articles concernés seront maintenus en leur état initial.

Article 11 – Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés.
Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.
L’adhésion sera effective à compter du jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité.

Article 12 – interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties signataires ou qui y auront par la suite adhéré sans réserves et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’association convoquera une commission composée de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes et de représentants de l’employeur en nombre égal.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant par la suite adhéré sans réserves et en totalité.

Article 13 – Publicité

Un exemplaire de l'accord et de ses avenants éventuels sera affiché dans chaque établissement et service.

Article 14 – Dépôt et date d’effet


Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui vaut désormais dépôt auprès de la DIECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DIECCTE, et ce, après réalisation de toutes les formalités de publicité.

Fait à Saint Paul, le 30 Avril 2019
En 4 exemplaires originaux

Pour l’AAPEJ



Pour l’organisation syndicale CFTC









Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux


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