Accord d'entreprise ASS AIDE RURALE CAUCHOISE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 27 DECEMBRE 2024

Application de l'accord
Début : 31/12/2024
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société ASS AIDE RURALE CAUCHOISE

Le 27/12/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 27 DECEMBRE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association de l’Aide Rurale Cauchoise ARCAUX dont le siège social est situé au 564, route du château BP 95 76190 BOIS HIMONT
Représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’association ARCAUX »,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ARCAUX représentées par :
Madame XXX agissant en qualité de déléguée syndicale Force Ouvrière et la délégation composée de Madame XXX et de Madame XXX,

Ci-après dénommées « l’Organisation syndicale »,

D'AUTRE PART,


Constituant ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Préambule
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la direction de l’association ARCAUX et l’organisation syndicale signataire du présent accord.
Les parties s’accordent pour rappeler que l’application de la convention collective régissant notre secteur d’activités garantit une égalité de traitement et protège l’ensemble des salariés d’ARCAUX.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des « droits de l’Homme », Droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables et s’inscrit dans une succession de textes internationaux (ONU et OIT), directives européennes, lois, décrets et accords nationaux interprofessionnels, que cet accord entend respecter et appliquer.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :

  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (étendu par arrêté ministériel) ;
  • La Loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
  • La Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Le présent accord s’inscrit dans un cadre plus général portant sur l’égalité des chances dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
Il affirme, par ailleurs, la volonté des parties signataires, de promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle, que ce soit dans le cadre des relations individuelles ou collectives de travail.
La mixité des emplois des différentes filières professionnelles est source de dynamisme pour les salariés et ARCAUX.
Ces principes participent à la base d’un équilibre social.
L’association ARCAUX et l’organisation syndicale réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes.
Afin de co-construire le présent accord, les parties ont consacré une partie de la Négociation Annuelle Obligatoire à traiter des thématiques liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon le calendrier suivant : réunion d’ouverture du 19 janvier suivie des réunions du 2 mars, 23 mars, 19 avril, 16 mai, 14 juin, 5 juillet, 6 aout, 8 octobre, 22 octobre, 15 novembre, 3 décembre et 27 décembre.
La réunion finale du 27 décembre a clôturé la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024.
Dans la cadre de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les documents suivants : la liste du personnel, les EPRD 2024, la base de données économiques sociales et environnementales, la synthèse des ERRD 2023, les rapports d’activité 2023, un tableau renseigné dont les items ont été conjointement définis et qui reprend anonymement les informations individuelles pour permettre l’analyse fine de la rémunération du personnel.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association ARCAUX.

Article 3 – Rémunération effective :
  • Action d’analyse approfondie des rémunérations
Suite au diagnostic effectué en 2024 concernant l’analyse fine des rémunérations, un certain nombre d’anomalies ont été régularisées ou sont encore en cours de régularisation. Compte tenu des demandes de données d’information supplétives demandées par le syndicat, les parties se sont accordées sur le principe qu’il n’était pas envisageable de conclure un accord relatif à l :’égalité professionnelle de 4 ans en 2024. En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée de 1 an ; l’objectif étant de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle de 4 ans en 2025.
  • Application systématique de l’article 39 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L’évolution de la totalité des salaires en 2025 ne pourra se faire qu’en application d’un avenant portant revalorisation de la valeur du point relative à la CCNT 1966 et qui aura officiellement été agréé par arrêté et après parution au Journal Officiel.
Par ailleurs, l’association s’engage, pour l’année 2025, à réduire inconditionnellement la durée d’ancienneté exigée pour chaque progression dans les conditions suivantes :
  • D’une année lorsque cette durée est de 3 ans,
  • D’une année et demie lorsqu’elle est de 4 ans,
Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives (dans la limite de deux fois au cours de sa carrière).

Objectif : Accorder le bénéfice de l’article 39 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à tous les professionnels y ouvrant droit inconditionnellement

Indicateur d’atteinte de l’objectif :

  • Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié de l’article 39 en 2024 / Nombre de salariés hommes et femmes ouvrant potentiellement droit au bénéfice de l’article 39 en 2024.

Article 4 - Conditions de travail :
  • Entretien des locaux du CSE et des locaux syndicaux

La charge de l’entretien des locaux du CSE et syndicaux est inéquitablement répartie entre les représentants masculins et féminins de ces instances

L’organisation syndicale demande que l’entretien des locaux syndicaux et du CSE soit réalisé par l’employeur. L’association s’engage pour une année à entretenir les locaux du CSE dès lors que les IRP auront intégré les nouveaux locaux mis à disposition et que l’équipe de Maintenance et d’Hygiène des Locaux aura été constituée. Une convention sera établie avec le CSE et l’organisation syndicale définissant les modalités d’entretien des locaux (périodicité, conditions d’accès…)

Objectif : Entretenir les locaux du CSE et syndicaux afin de supprimer les inéquités relative à la charge d’entretien

Indicateur d’atteinte de l’objectif :

  • Signature de la convention partenariale avec la secrétaire du CSE et la déléguée syndicale

  • Vérification du respect des dispositions prévues dans la convention partenariale au 31/12/2025.

Article 5 - Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
  • Journée d’absence enfant malade de moins de 3 ans

L’article. L. 1225-61. du code du travail dispose que « le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ».

L’article 24 de la convention collective stipule que « (…) Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié. Dans le cas de maladie grave de l’enfant placé en vue d’adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l’enfant ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant. (…) »

L’association ARCAUX s’engage à rémunérer une journée d’absence pour enfant malade par an au salarié dont :

  • l’enfant a moins de 3 ans

  • l’absence est justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du parent auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.

Objectif : Compenser les inégalités liées à la parentalité

Indicateur d’atteinte de l’objectif :

  • Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié de cette mesure / nombre de salariés hommes et femmes éligibles.

  • Nombre d’absences demandées (par sexe) / Nombre de demandes validées (par sexe)

  • Allaitement durant les heures de travail sans perte de salaire. Mise à disposition d’un local adapté.

Les textes prévoient que :

  • Les salariées peuvent allaiter leur enfant pendant leur temps de travail pendant 1 an à partir de la naissance.

  • Les modalités prévues sont de 2 fois 30 minutes par jour (matin et après-midi).

  • Ces périodes peuvent être réduites à 20 minutes si l’employeur met un local dédié à disposition (mesure non obligatoire dans les entreprises de moins de 100 salariés.

  • Ces temps de pause ne sont pas rémunérés

Après négociation, il est convenu entre les parties d’accorder 2 temps rémunérés d’allaitement de 30 mn par jour avec mise à disposition d’un local dédié à l’allaitement (à définir après consultation du CSE) jusqu’à ce qu’au premier anniversaire de l’enfant.

Objectif : Compenser les inégalités liées à la parentalité

Indicateur d’atteinte de l’objectif :

  • Nombre de femmes ayant bénéficié de l’application de cette mesure / Nombre de femmes éligibles à cette mesure

  • Heure de rentrée scolaire non décomptée,

Après négociation, il est convenu entre les parties que, pour les parents d’enfants scolarisés en maternelle, primaire et collège, qui travaillent le jour de la rentrée scolaire de l’enfant pourront être libérés de leur activité professionnelle durant 1 heure sans décompte de celle-ci. Les salariés concernés expriment leur demande au moins 7 jours avant la rentrée.

Objectif : Compenser les inégalités liées à la parentalité

Indicateur d’atteinte de l’objectif :

  • Nombre de salariés hommes et femmes ayant demandé à être libérés 1 heure de leur activité professionnelle sans décompte de celle-ci le jour de la rentrée / Nombre de salariés hommes et femmes éligibles à cette mesure

  • Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié d’1 heure libérée de leur activité professionnelle sans décompte de celle-ci le jour de la rentrée / Nombre de salariés hommes et femmes ayant demandé à être libérés 1 heure de leur activité professionnelle sans décompte de celle-ci le jour de la rentrée

Article 6 - Formation professionnelle
  • Formation après une absence de longue durée pour congé maternité ou congé parental

L’égalité des chances entre les femmes et les hommes est constatée dans le domaine de la formation au sein de l’association ARCAUX. Cependant, l’association ARCAUX s’engage, à l’issue de l’entretien professionnel en cas d’absence de longue durée suite à un congé de maternité ou un congé parental à temps complet, à inscrire le salarié dans une action de formation dans le cadre du plan de développement des compétences dans l’année suivant la date effective de sa reprise d’activité. Cette mesure vise à favoriser les conditions de sa réintégration au sein du service dont il dépend.

Objectif : Favoriser les conditions de réintégration au sein des services après une absence de longue durée pour congé parental ou congé maternité

Indicateur d’atteinte de l’objectif :

  • Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié d’une action de formation dans l’année suivant leur retour de congé maternité ou congé parental / Nombre de salariés hommes et femmes éligibles à cette disposition

Article è - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Les parties conviennent que, dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, un bilan conjoint entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives sera réalisé avant d’envisager une éventuelle reconduction de l’accord dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires
.
Article 8 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 - Notification
Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 - Publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme DEMAT-AGREMENT conformément aux dispositions du CASF.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Elle fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Bois Himont, le 27 décembre 2024

XXXXXX
Directeur GénéralDéléguée Syndicale Force Ouvrière

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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