NEGOCIATION ANNUELLE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 23 DECEMBRE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association de l’Aide Rurale Cauchoise ARCAUX dont le siège social est situé au 564, route du Château, 76190 BOIS-HIMONT Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Etablissements et Services, Ci-après dénommée « L’Association ARCAUX »,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ARCAUX, représentées par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale Force Ouvrière, Et la délégation composée de Madame XXX et de Madame XXX, Ci-après dénommées « L’Organisation syndicale »,
D’AUTRE PART,
Constituant ensemble « Les Parties » Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la Direction de l’Association ARCAUX et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord. Les parties s’accordent pour rappeler que l’application de la Convention Collective régissant notre secteur d’activités garantit une égalité de traitement et protège l’ensemble des salariés d’ARCAUX. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des « Droits de l’Homme », Droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables et s’inscrit dans une succession de textes internationaux (ONU et OIT), directives européennes, lois, décrets et accords nationaux interprofessionnels, que cet accord entend respecter et appliquer. Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :
L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (étendu par arrêté ministériel) ;
La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Le présent accord s’inscrit dans un cadre plus général portant sur l’égalité des chances dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle. Il affirme, par ailleurs, la volonté des parties signataires, de promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle, que ce soit dans le cadre des relations individuelles ou collectives de travail. La mixité des emplois des différentes filières professionnelles est source de dynamisme pour les salariés et ARCAUX. Ces principes participent à la base d’un équilibre social. L’Association ARCAUX et l’Organisation Syndicale réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes.
Afin de coconstruire le présent accord, les parties ont consacré une partie de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 à traiter des thématiques liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon le calendrier suivant :
Réunion d’ouverture : 10 janvier 2025
Réunion de travail sur cette thématique : 30 avril, 4 juin 2025
La réunion finale du 18 décembre 2025 a clôturé la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2025. Dans le cadre de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les documents suivants :
Liste du personnel,
ERRD 2024 et EPRD 2025
Base de données économiques sociales et environnementales
Rapports d’activité 2024
Tableau renseigné dont les items ont été conjointement définis et qui reprend anonymement les informations individuelles pour permettre l’analyse fin de la rémunération du personnel
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association ARCAUX.
Article 3 – Rémunération effective
Analyse approfondie des rémunérations
Un diagnostic a été réalisé en 2024 et finalisé en 2025. Ce diagnostic a permis d’identifier un certain nombre d’anomalies qui ont été régularisées en cours d’année. D’un commun accord entre les parties, il a été convenu que le projet de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée de 4 ans n’était pas envisageable en 2025. En conséquence, le présent accord est rédigé pour une durée d’un an ; l’objectif étant de conclure à un accord d’une durée de 4 ans en 2026.
Application systématique de l’article 39 de la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
L’évolution de la totalité des salaires en 2026 ne pourra se faire qu’en application d’un avenant portant revalorisation de la valeur du point relative à la CCNT 1966 et qui aura officiellement été agrée par arrêté et après parution au Journal Officiel. Par ailleurs, l’Association s’engage, pour l’année 2026, à réduire inconditionnellement la durée d’ancienneté exigée pour chaque progression dans les conditions suivantes :
Réduction d’une année lorsque cette durée est de 3 ans
Réduction d’une année et demie lorsque cette durée est de 4 ans.
Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives et dans la limite de deux réductions au cours de sa carrière. Objectif : accorder le bénéfice de l’article 39 de la CCNT 1966 à tous les professionnels y ouvrant doit inconditionnellement. Indicateurs d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés femmes et hommes ayant bénéficié de l’article 39 en 2025 / nombre de salariés femmes et hommes ouvrant droit au bénéfice de l’article 39 en 2025
Reprise de l’ancienneté des salariés embauchés en Contrat à Durée Déterminé
Il est convenu entre les parties que lors de l’embauche d’un salarié en Contrat à Durée Déterminée au sein de l’Association, son ancienneté est calculée comme suit :
Reprise des mois travaillés dès lors que la période de travail atteint 15 jours, consécutifs ou non,
Reprise des périodes non travaillés dans le cadre d’un congé maternité : la durée légale du congé maternité sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Objectif : valoriser les périodes d’activité des salariés femmes et hommes en Contrat à Durée Déterminée et réduire les inégalités liées à la parentalité Indicateurs d’atteinte de l’objectif :
Nombre de femmes ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté dans le cadre d’une absence pour maternité en 2025 / nombre de femmes éligibles à cette mesure
Nombre de salariés femmes et hommes ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté dans le cadre de contrats à durée déterminées / nombre de salariés femmes et hommes éligibles à cette mesure.
Reprise de l’ancienneté des salariés ayant bénéficié d’un congé sabbatique
Lorsqu’un salarié bénéficie d’un congé sabbatique et sous réserve d’avoir exercé une fonction similaire à sa fonction initiale dans le secteur médico-social durant cette période, cette période d’exercice sera reprise dans le calcul de son ancienneté. Sous réserve que le salarié puisse justifier de cette période d’exercice et fournisse les justificatifs (certificats de travail). Objectif : accorder le bénéfice de la progression dans l’ancienneté aux salariés femmes et hommes ayant exercé une fonction similaire dans le secteur médico-social durant une période de congé sabbatique. Indicateurs d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés femmes et hommes ayant bénéficié d’un congé sabbatique / nombre de salariés femmes et hommes dans l’entreprise
Nombre de salariés femmes et hommes ayant bénéficié d’un congé sabbatique et dont la progression dans l’ancienneté a été prise en compte pour cette période / nombre de salariés femmes et hommes éligibles à cette mesure
Article 4 – Conditions de travail
Entretien des locaux du CSE et des locaux syndicaux
La charge de l’entretien des locaux du CSE et syndicaux est inéquitablement répartie entre les représentants masculins et féminins de ces instances. L’Organisation Syndicale demande à ce que l’entretien des locaux syndicaux et du CSE soit réalisé par l’employeur. L’Association s’était engagée en 2024 à entretenir ces locaux dès lors que les Instances Représentatives du Personnel auraient intégré leurs nouveaux locaux et que l’équipe de Maintenance Hygiène des Locaux (MHL) aurait été constitué. Faute de mise en place de l’équipe MHL en 2025, cette mesure est reconduite pour l’année à venir. Une convention sera établie avec le CSE et l’Organisation Syndicale définissant les modalités d’entretien des locaux (périodicité, conditions d’accès…). Objectif : entretien les locaux du CSE et syndicaux afin de supprimer les iniquités relatives à la charge de l’entretien Indicateurs d’atteinte de l’objectif :
Signature de la convention partenariale avec le secrétaire du CSE et la déléguée syndicale
Vérification du respect des dispositions prévues dans la convention au 31/12/2026.
Article 5 – Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Journées d’absences enfant malade de moins de 6 ans
L’article L.1225-61 du Code du Travail dispose que « le salarié bénéficie d’un congé non rémunéra en cas de maladie ou d’accident, constatés par un certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la Sécurité Sociale. » L’article 24 de la Convention Collective stipule que « (…) Dans le cas de la maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié. Dans le cas de maladie grave de l’enfant placé en vue d’adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l’enfant ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant (…) » L’Association ARCAUX s’engage à rémunérer deux journées d’absence pour enfant malade par an au salarié dont :
L’enfant à moins de 6 ans,
L’absence est justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du parent auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.
Objectif : compenser les inégalités liées à la parentalité Indicateurs d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés femmes et hommes ayant bénéficié de cette mesure / nombre de salariés femmes et hommes éligibles
Nombre d’absences demandées (par sexe) / nombre de demandes validées (par sexe)
Allaitement durant les heures de travail
Les textes prévoient que :
Les salariées peuvent allaiter leur enfant pendant leur temps de travail pendant 1 an à compter de la naissance de l’enfant ;
Les modalités prévues sont de 2 fois 30 minutes par jour (matin et après-midi) ;
Ces périodes peuvent être réduites à 20 minutes si l’employeur met un local dédié à disposition (mesure non obligatoire dans les entreprises de moins de 100 salariés) ;
Ces temps de pause ne sont pas rémunérés.
Après négociation, il est convenu entre les parties d’accorder deux temps rémunérés d’allaitement d’une durée de 30 minutes par jour avec mise à disposition d’un local dédié à l’allaitement (à définir après consultation du CSE) jusqu’au premier anniversaire de l’enfant. Objectif : compenser les inégalités liées à la parentalité Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Nombre de femmes ayant bénéficié de l’application de la mesure / nombre de femmes éligibles à la mesure
Heure de rentrée scolaire
Après négociation, il est convenu entre les parties que, pour les parents d’enfants scolarisés en maternelle, primaire et collège, qui travaillent le jour de la rentrée scolaire de l’enfant, pourront être libérés de leur activité professionnelle durant 1 heure sans décompte de celle-ci. Cette absence d’une durée d’une heure peut être accordée pour le début ou la fin de journée, le jour de la rentrée scolaire. Pour les salariés ayant posé une journée de congé sur cette journée, il est convenu entre les parties de réduire d’une heure le nombre d’heures de congé posées (récupérations ou RTT uniquement). Le salarié effectuera la demande auprès de l’employeur au plus tard 1 mois avant la date prévue. Objectif : compenser les inégalités liées à la parentalité Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés femmes et hommes ayant demandé à être libérés / nombre de salariés femmes et hommes éligibles à cette mesure
Article 6 – Formation professionnelle
Formation après une absence de longue durée pour congé maternité ou congé parental
L’égalité des chances entre les femmes et les hommes est constatée dans le domaine de la formation au sein de l’Association ARCAUX. Cependant, l’Association ARCAUX s’engage, à l’issue de l’entretien professionnel en cas d’absence de longue durée suite à un congé maternité ou un congé parental à temps complet, à inscrire le salarié dans une action de formation dans le cadre du plan de développement des compétences dans l’année suivant la date effective de sa reprise d’activité. Cette mesure vise à favoriser les conditions de sa réintégration au sein du service dont il dépend. Objectif : favoriser les conditions de réintégration au sein des services après une absence de longue durée pour congé parental ou congé maternité. Indicateur d’atteinte de l’objectif :
Nombre de salariés hommes et femmes ayant bénéficié d’une action de formation dans l’année suivant leur retour de congé maternité ou congé parental / Nombre de salariés hommes et femmes éligibles à cette disposition
Accès à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les parties conviennent que, dans les six mois précédant le terme de l’accord, un bilan conjoint entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives sera réalisé avant d’envisager une éventuelle reconduction de l’accord dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 9 – Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 10 – Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen ;
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme DEMAT-AGREMENT conformément aux dispositions du CASF.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Elle fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
BOIS-HIMONT, le 23 décembre 2025
XXXXXX Directrice des EtablissementsDéléguée Syndicale Et ServicesForce Ouvrière