Accord d'entreprise ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Avenant à l'accord NAO FEHAP 2023 relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée en 2023

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 31/10/2023

30 accords de la société ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Le 02/01/2024


AVENANT A L’ACCORD NAO FEHAP 2023

RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION

DE LA PRIME DECENTRALISEE EN 2023


Entre 

L’

ABRAPA, Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, dont le siège social est situé 22 place des Halles – 67000 STRASBOURG représentée par Monsieur le Directeur Général.

D'une part



Et 

Les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC, 

D'autre part



Il a été convenu, le présent accord :

1. Objet – durée :


Le présent avenant convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la convention collective nationale rénovée du 31/10/1951 (FEHAP) a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.

Les modalités définies ne sont applicables que pour la période du 01.11.2022 au 31.10.2023.

2. Bénéficiaires :


La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’association relevant de la convention collective du 31.10.1951.

3. Modalités d’attribution :


3.1. Modalités applicables à l’ensemble du personnel (y compris les directeurs d’établissement) à l’exception des médecins, pharmaciens et biologistes

3.1.1. Montant et assiette de la prime décentralisée

Il est versé à chaque salarié une prime décentralisée de 5 % de son salaire brut perçu entre le 01.11.2022 et le 31.10.2023 (hors prime décentralisée et éventuel reliquat 2022).

Pour les salariés en congé maternité, paternité ou adoption, la base de salaire prise en compte pour cette période d’absence sera celle des trois derniers mois de salaires bruts perçus (hors prime décentralisée).
Pour les salariés en congés sans solde ou en congé parental durant l’année, la prime décentralisée sera calculée en fonction des salaires versés pendant l’année.
Pour les salariés en arrêt accident du travail et maladie professionnelle, sur la base du salaire fictif reconstitué.
Le montant de la prime décentralisée, calculée prorata temporis en ce qui concerne les personnels entrés dans un établissement ou l’ayant quitté en cours d’année, tiendra compte obligatoirement de l’assiduité.

3.1.2. Absences n’entraînant pas d’abattement

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
  • Périodes de congés payés,
  • Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
  • Absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la Convention Collective du 31.10.1951,

  • Absences pour maladie en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse à compter du 5ème mois de grossesse et prescrit par le gynécologue,

  • Absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenues ou contractées dans l’établissement,
  • Absences pour accident de trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
  • Absences pour hospitalisation sous réserve de remise à l’employeur du certificat d’hospitalisation,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
  • Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
  • Congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la Convention Collective du 31.10.1951,
  • Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
  • Congé paternité,
  • Absences pour participation à un jury d’assises,
  • Périodes pendant lesquelles les salariés ont été écartés du lieu de travail car considérés comme « cas contact COVID » dans le cadre professionnel.

3.1.3. Réduction de la prime
En cas d’absence durant la période du 01.11.2022 au 31.10.2023, il est appliqué un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour calendaire d’absence.
Toutefois, les 6 premiers jours calendaires d’absence intervenant au cours de la période du 01.11.2022 au 31.10.2023 ne donnent pas lieu à abattement, que ces 6 jours d’absences soient continus ou pas.

Pour les personnels entrés dans un établissement ou l’ayant quitté en cours d’année, les règles ci-dessus seront calculés au prorata de la durée du contrat.

Si le salarié ne comptabilise aucune absence entre le 01.11.2022 et le 31.10.2023, il bénéficiera d’une augmentation des 6 jours susvisés. Ainsi ceux-ci seront portés à 9 jours pour la période suivante de versement de la prime décentralisée et à condition d’être comptés à l’effectif le 31.10.2023.

3.1.4. Le reliquat


Dans chaque établissement, l’intégralité des minorations pour défaut d’assiduité constitue un reliquat.
Le montant du reliquat résultant de la prime décentralisée est versé uniformément, par établissement, à l’ensemble de ses salariés, autres que le personnel visé à l’article 3.2 du présent accord, et n’ayant pas subi de minoration.

Le versement se fait au prorata de leur temps de travail et de présence et à condition d’être compté à l’effectif le 31.10.2023.

3.2 Modalités applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes


Les modalités d’attribution sont les mêmes que le personnel visé au paragraphe 3.1 du présent protocole d’accord, à l’exception du paragraphe 3.1.4. relatif au reliquat.

Dans chaque établissement, l’intégralité des minorations appliquées aux médecins, pharmaciens et biologistes, pour défaut d’assiduité constitue un reliquat.
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément, par établissement, à l’ensemble des médecins, pharmaciens et biologistes qui n’ont pas subi de minoration. Le versement se fait au prorata de leur temps de travail et à condition d’être compté à l’effectif le 31 octobre 2023.

4. Versement de la prime :


La prime décentralisée fait l’objet d’un versement au mois de novembre 2023, avec l’éventuel reliquat. Un document récapitulatif sera remis au salarié.
Pour le personnel entré dans un établissement et/ou l’ayant quitté en cours d’année, la prime décentralisée sera réglée avec le solde de tout compte.

5. Dispositions finales :


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Oberhausbergen en 6 exemplaires, le 02.01.2024



Pour la Direction :Pour les Syndicats :



Le Directeur Général,Pour la CFDT :




Pour la CFE-CGC :






Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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