Accord d'entreprise ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire FEHAP année 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/01/2026

30 accords de la société ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Le 29/01/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE FEHAP

ANNEE 2026



Entre


L’Association Abrapa dont le siège social est situé 22 place des Halles – 67 000 Strasbourg représentée par Monsieur Directeur Général,

D'une part


et

  • L’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux, représentée par Madame, déléguée syndicale centrale ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame, déléguée syndicale centrale ;

D'autre part



Après avoir rappelé que :

Conformément aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation annuelle obligatoire, une négociation s’est tenue pour l’année 2026 entre la Direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives mentionnées ci-dessus.
La présente négociation a porté sur l’ensemble des thèmes prévus par les articles précités. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de branche se feront globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Il a été conclu le présent accord :


1. CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord collectif concerne l'ensemble des salariés relevant de la Convention Collective FEHAP.

2. SALAIRES EFFECTIFS

Les évolutions salariales sont dépendantes des négociations au niveau de la branche.
Celles-ci ne sont pas connues pour l’année 2026.
Cependant, il est convenu :

  • Les modalités de versement de la prime décentralisée feront l'objet d'une négociation spécifique qui pourra donner lieu, le cas échéant, à un avenant au présent accord. En cas d'échec des négociations, les dispositions supplétives prévues par la convention collective 51 s'appliqueront.

  • La mise en place d’une prime de cooptation à l’embauche selon les modalités suivantes :

  • La prime est fixée à 250€ bruts.
  • Le salarié demandeur de cette prime doit être en poste au moment où la personne cooptée candidate.
  • Le salarié demandeur ne doit pas avoir le statut cadre ou assimilé cadre.
  • Il bénéficiera de cette prime dès lors que le candidat coopté est embauché en CDD ou en CDI et occupe le poste au minimum 30 jours consécutifs ou non sur une période d’un an.
  • La prime est réservée au recrutement de personnel sur des postes en pénurie, à savoir : les aides à domiciles, les agents de service logistique, les aides-soignant.e.s et Infirmièr.e.s DE.
  • Un même candidat ne pourra générer qu’un seul versement de prime.

  • La mise en place d’une prime ASG, afin de reconnaitre la spécificité de la prise en charge, selon les modalités suivantes :

  • La prime est fixée à 90 € bruts, proratisée au temps de travail.
  • Le salarié doit être titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique.
  • Le salarié doit être détenteur d’une attestation de suivi de la formation à la fonction d’assistant de soins en gérontologie.
  • Le salarié doit exercer dans une Unité de Vie Protégée (UVP) ou un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA).
  • Le salarié bénéficiera d’une fiche de poste spécifique ASG et sera identifié en tant que référent pour l’ensemble de l’EHPAD.

  • A titre informatif, à compter du 1er janvier 2019, les AMP/AES bénéficient de la rémunération prévue par la Convention Collective FEHAP pour le métier d’aide soignant (coefficient de référence et prime fonctionnelle). Dès lors, les éléments de rémunération prévus pour les métiers d’AMP ou d’AES ne leur sont plus applicables.

  • Le versement d’une prime fonctionnelle de 11 points pour le personnel Agent de soins exerçant auprès de personnes âgées relevant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Cette prime suivra le même régime que les primes fonctionnelles définies à l’article 08.01.1 de la CCN FEHAP du 31 octobre 1951.

  • Le versement d’une prime de pied levé sous conditions :
Ainsi au cas où un salarié, employé en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, en qualité d’Agent des services logistiques, d’Aides-soignants, d’Aide Médico-psychologiques, infirmiers à temps complet ou à temps partiel, et qui ne devait pas travailler (repos, congés payés hors congés principal, …) est amené à intervenir dans une situation d’urgence éligible.

À savoir :
  • Absence non prévisible, le matin pour l’après-midi, d’un(e) collègue dont le remplacement ne peut être assuré ;
  • Absence non prévisible, le soir pour le lendemain matin, d’un(e) collègue dont le remplacement ne peut être assuré.

Les heures effectuées au titre de cette situation d’urgence seront majorées de 25% à titre de contrepartie et l’absence autorisée sera reportée.

Cette contrepartie se substitue aux dispositions conventionnelles de même objet prévues, le cas échéant, pour l’exécution d’une intervention d’urgence avec un délai de prévenance réduit.

Les heures accomplies au titre des remplacements seront comptabilisées au titre de la durée du travail et de la règlementation relative aux heures supplémentaires ou complémentaires et spécifiées par accord d’entreprise.

Ces remplacements de pied levé doivent se faire dans le respect de la règlementation relative à la durée du travail.


3. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée ainsi conformément aux dispositions des accords collectifs d’entreprises signées et portant réduction de la durée du travail.

De même, les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des accords d'entreprises sont maintenues.

4. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’année 2026 ; il prend effet au 01/01/2026 et court du 01/01/2026 au 31/12/2026.

A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de l’entreprise pendant sa période d’application.


5. REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l'objet de révisions prévues par les articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


5. DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord via Docusign.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Oberhausbergen, le 29 janvier 2026.


Pour la Direction :Pour les Syndicats :



Le Directeur Général, Pour la CFDT Santé-Sociaux :




Pour la CFE-CGC :

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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