Accord d'entreprise ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS

Accord d'entreprise sur les congés trimestriels et les jours fériés

Application de l'accord
Début : 14/10/2022
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS

Le 14/10/2022










ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES TRIMESTRIELS

ET LES JOURS FERIES

Entre :


L’Association ACESM, dont le siège social est situé à 2, Rue St Anne – 41000 Blois

,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part,


Et :



L’Organisation syndicale CGT,


D’autre part,










SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc115876406 \h 3
ARTICLE 1 - CONGES TRIMESTRIELS PAGEREF _Toc115876407 \h 3
Article 1.1. : Congés trimestriels et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc115876408 \h 3
Article 1.2. : Congés trimestriels et suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc115876409 \h 3
Article 1.3. : Congés trimestriels et ponts PAGEREF _Toc115876410 \h 3
ARTICLE 2 – JOURS FERIES PAGEREF _Toc115876411 \h 3
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc115876412 \h 4
Article 3.1. : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc115876413 \h 4
Article 3.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc115876414 \h 4
Article 3.3. : Révision PAGEREF _Toc115876415 \h 4
Article 3.4. : Dénonciation PAGEREF _Toc115876416 \h 5
Article 3.5. - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc115876417 \h 5


PREAMBULE


Un accord d’entreprise avait été conclu le 25 décembre 1975 au sein de l’Association du Centre Educatif des Mineurs.

Afin de confirmer les termes de cet accord et de respecter les formalités de dépôt et de publicité des accords d’entreprise, les parties ont convenu d’en reprendre les dispositions dans le cadre du présent accord de révision, en application des dispositions des articles L2261-7 et suivants et notamment L2261-8 du Code du travail.

Cet accord se substitue de plein droit, pour l’avenir, au précédent accord d’entreprise du 25 décembre 1975.


ARTICLE 1 - CONGES TRIMESTRIELS

Article 1.1. : Congés trimestriels et repos hebdomadaire
En application des dispositions de la convention collective nationale des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, certaines catégories de salariés bénéficient de congés annuels supplémentaires, appelés congés trimestriels.
Les parties conviennent que la prise de ces congés trimestriels n’a pas d’incidence sur le repos hebdomadaire qui précède ou qui suit la prise des congés trimestriels.
De la même façon, les jours de repos hebdomadaire peuvent s’insérer entre le début et la fin de la prise des congés trimestriels.

Article 1.2. : Congés trimestriels et suspension du contrat de travail

Les congés trimestriels restent acquis pour l’ensemble des salariés, y compris en cas de suspension du contrat de travail pour les seules et uniques causes de suspension pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle ou congé maternité et paternité.

Article 1.3. : Congés trimestriels et ponts

Les salariés bénéficiant de 3 CT se voient octroyer les ponts de l’année sous forme d’une journée de repos prise au moment du pont ou ultérieurement, en accord avec sa direction, dans l’année civile. Ces ponts pourront être accolés à tout autre congé.



ARTICLE 2 – JOURS FERIES

Pour les salariés dont le repos hebdomadaire, dit RH, coïncide avec un jour férié le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une journée.



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le .14 octobre 2022.

Article 3.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE et les organisations syndicales signataires du présent accord, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 3.3. : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 3.4. : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de L’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.


Article 3.5. - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 19 septembre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Blois
Le 14 octobre 2022
En 2 exemplaires originaux


Pour l’organisation syndicale CGTPour l’Association ACESM
Directrice Générale

Mise à jour : 2022-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas