Accord d'entreprise ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS

Accord d'entreprise issu des négociations annuelles obligatoires 2024 sur d'extension des CT aux salariés ne bénéficiant que de 3 CT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS

Le 18/12/2024








ACCORD D’EXTENSION DES CT AUX SALARIES NE BENIFICIANT QUE DE 3 CT

Entre :


L’Association ACESM, dont le siège social est situé à 8 Rue de Signeulx – 41000 Blois

Représentée par Madame, en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part,


Et :



L’Organisation syndicale CGT,
Représentée par Monsieur en qualité de délégué syndical CGT,


D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc158040473 \h 3

Article 1 : NOMBRE DE CONGES TRIMESTRIELS PAGEREF _Toc158040474 \h 3

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158040481 \h 3

Article 2.1. : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc158040482 \h 3
Article 2.2. : Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc158040484 \h 4
Article 2.3. - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc158040485 \h 4
PREAMBULE

La convention collective nationale du 15 mars 1966 des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées prévoit le bénéfice des congés trimestriels pour les professionnels, en fixant le nombre de jours de congés attribué en fonction de catégories professionnelles. Certains salariés bénéficient ainsi de 6 congés trimestriels, d’autres de 3 uniquement.

Les parties ont donc convenu du présent accord d’entreprise qui étend à tous les salariés, le bénéfice de 6 jours de congés trimestriels (et non 3) pour une durée déterminée.

* *


Article 1 : NOMBRE DE CONGES TRIMESTRIELS

En application des dispositions de la convention collective nationale des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, certaines catégories de salariés bénéficient de congés supplémentaires, appelés congés trimestriels.

Les parties conviennent que la prise de ces congés trimestriels n’a pas d’incidence sur le repos hebdomadaire qui précède ou qui suit la prise des congés trimestriels.

De la même façon, les jours de repos hebdomadaire peuvent s’insérer entre le début et la fin de la prise des congés trimestriels.

L’association étend le bénéfice de 6 congés trimestriels au titre des 1er trimestre, 2ème trimestre et 4ème trimestre civils, à l’ensemble des professionnels de l’association, peu importe l’annexe de la convention collective qui leur est appliquée. Le SPS conserve les bénéfices de l’annexe de la CC 66 qui octroie 4 trimestres de CT.

En application des dispositions de l’accord d’entreprise du 14 octobre 2022, les salariés bénéficiant préalablement de seulement 3 congés trimestriels par trimestre civil, se voyaient octroyer les ponts de l’année sous forme d’une journée de repos prise au moment du pont ou ultérieurement.

Cette disposition ne s’appliquera plus.



ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES


« Article 2.1.: Durée et entrée en vigueur

Suite au bilan d’application réalisé en NAO 2024 du précédent accord signé pour une durée déterminée sur l’année 2024 aucune difficulté d’application n’a été relevée.

Sous réserve de son agrément, conformément à l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01er janvier 2025.


Article 2.2. : Révision – Dénonciation

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.


Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation :

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée déterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes à la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes.


Article 2.3. - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.


Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Blois
Le 18 décembre 2024
En deux exemplaires originaux


Pour l’organisation syndicale CGTPour l’Association ACESM

Directrice Générale

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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