Les membres du CSE non mandatés, ayant donné mandat à +++++
PREAMBULE
Le 23 octobre 2020, un accord d’entreprise a été conclu par les partenaires sociaux, portant sur la durée et les aménagements du temps de travail, congés payés, jours fériés, dons de jours de repos et rémunérations. Le titre 3 dudit accord prévoyait une modification de la période légale de référence d’acquisition des congés payés et un décompte en jours ouvrables au lieu et place des jours ouvrés. Au terme de 5 années de pratique, les parties constatent que ce mode de décompte entraîne des difficultés d’application principalement liées aux jours de congés du samedi. ++++ fonctionnant principalement du lundi au vendredi, les parties sont convenues de revenir à un décompte des jours de congés en jours ouvrés. En outre, les parties ont souhaité actualiser l’accord sur les dispositions suivantes :
Sur la prime d’ancienneté (Article 2 de l’accord du 23 octobre 2020)
Taux et assiette de la prime d’ancienneté (Article 2.1)
Notion d’ancienneté (Article 2.2)
Sur la prime annuelle (Article 3 de l’accord du 23 octobre 2020)
Bénéficiaires (Article 3.1)
Modalités de versement
Une révision de l’accord a alors été engagée en ce sens.
Les parties ont alors convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - CONGES PAYES
L’article 1 du titre 3 « Congés payés » de l’accord initial et article 1 « Congés de fractionnement » de l’avenant n°2 du 10 décembre 2021 sont ainsi modifiés :
1.1Période de référence
La période de référence d’acquisition des congés est inchangée et elle reste donc comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
1.2Congés payés légaux
1.2.1. Périodes de travail effectif prises en compte
Pour la détermination des congés annuels, sont assimilés à des périodes de travail effectif en application de l’article L 3141-5 du Code du travail :
1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
1.2.2. Décompte des congés payés en jours ouvrés
Il est convenu de passer d’un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés pour l’acquisition et la prise des congés payés légaux.
Selon les anciennes dispositions, la durée des congés était exprimée en jours ouvrables, les jours ouvrables se définissant comme tous les jours de la semaine sauf les dimanches et jours fériés.
Les salariés présents durant toute la période de référence bénéficiaient alors de trente jours ouvrables de congés payés légaux annuels.
Selon les nouvelles dispositions applicables à compter du
1er janvier 2026, les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés, les jours ouvrés se définissant comme les jours normalement travaillés au sein de l’association, soit du lundi au vendredi.
Les salariés présents au sein de l‘association durant toute la période de référence bénéficient donc dorénavant de 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels soit 2,08 jours ouvrés de congés par mois travail effectif.
La modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits acquis des salariés au titre des périodes de référence antérieures.
L’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures sera transformé en jours ouvrés.
Pour cela, il sera opéré par une simple conversion des droits acquis au 31 janvier 2025, selon la méthode suivante :
Nbr de jours ouvrés = Nbr de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables
A titre d’exemple, un salarié disposant dans ses compteurs de 30 jours de congés payés ouvrables aux 31 décembre 2025 disposera de 25 jours ouvrés au 1er janvier 2026.
Un arrondi au nombre entier immédiatement supérieur sera opéré dans l’hypothèse où le quotient ci-dessus ne devait pas aboutir à un compte rond.
S’agissant des congés acquis durant la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, il sera fait application des dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
En vertu de l’article L3141-5-1 du Code du Travail, le salarié a droit au titre de ces arrêts de travail à 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
En application de la règle de conversion des jours ouvrables en jours ouvrés, les absences pour maladie ou accident non professionnels ouvrent droit à 1,6664 jour ouvré par mois d'absence, plafonnés à 20 jours ouvrés.
1.3Congés de fractionnement
1.3.1. Rappel des principes
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques et ceux justifiant de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Ainsi, les congés payés doivent être pris au moins en deux temps : - un congé principal continu de quatre semaines maximum - et une cinquième semaine de congés payés qui doit être prise séparément. Il ressort des dispositions légales d’ordre public que lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables soit 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu. Le fractionnement du congé principal n’est possible qu’avec l’accord du salarié et de son côté, le salarié ne peut pas exiger le fractionnement de son congé principal si l’employeur refuse. Sauf renonciation individuelle et expresse, les salariés peuvent prétendre, sous certaines conditions ci-dessous exposées, au bénéfice de congés supplémentaires dits congés de fractionnement.
1.3.2. Conditions d’ouverture du droit aux congés de fractionnement
Pour pouvoir prétendre aux congés de fractionnement, le salarié devra remplir deux conditions cumulatives : - l’une tenant à l’acquisition suffisante de congés payés légaux sur l’année N-1 (du 1er janvier au 31 décembre) - l’autre tenant au nombre de jours de congés payés pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
1er condition : Le salarié doit avoir acquis au moins 20 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N -1
Les jours de congé principal dus au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit aux congés de fractionnement. Ainsi, la prise de la 5e semaine de congés payés ou de congés conventionnels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit au congé supplémentaire.
2nde condition : Avoir pris moins de 19 jours ouvrés de congés payés légaux sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
1.3.3. Nombre de jours de congés de fractionnement
Le nombre de jours de congés de fractionnement auquel peut prétendre le salarié, dépend du nombre de jours de congés payés pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N. Le salarié bénéficie de 0.8333 à 1.6664 jours ouvrés de congés supplémentaires au titre du fractionnement que ++++ consent à arrondir à 1 et 2 jours ouvrés, selon les modalités suivantes : - 2 jours ouvrés supplémentaires lorsque le salarié a pris 15 jours maximum de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre - 1 jour ouvré supplémentaire lorsque le salarié a pris 16,17 ou 18 jours maximum de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les congés de fractionnement ne sont ouverts qu’au titre des congés acquis au cours de l’année N-1 et non sur les reports de congés des années antérieures, sauf report de congés du fait d’un arrêt maladie.
1.3.4. Prise des congés payés de fractionnement
Les congés de fractionnement sont à prendre obligatoirement avant le 31 mars de l’année N+1.
ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETE
L’article 2 « Prime d’ancienneté » du titre 5 de l’accord du 23 octobre 2020 est ainsi modifié :
Une prime d’ancienneté est venue se substituer à toute disposition conventionnelle de branche prévoyant le versement d’une prime liée à l’ancienneté ou à l’expérience.
2.1 Taux et assiette de la prime
- après 4 ans : 2%
- après 6 ans : 3%
- après 8 ans : 4%
- après 10 ans : 5%
- après 15 ans : 5.5%
- après 20 ans : 6%
- après 25 ans : 7%
La prime d’ancienneté est calculée sur la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient du salarié concerné.
2.2 Notion d’ancienneté
Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit à cette prime, il sera tenu compte de la présence continue du salarié au sein de l’association au jour de l’évaluation de ses droits. La notion de présence continue s’entend du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction sans interruption c’est-à-dire sans rupture de contrat.
Les périodes de suspension du contrat de travail (exemples : congés payés, arrêts maladie …) ne seront pas déduite de l’ancienneté.
Par dérogation à l’exigence de présence continue, pour l’emploi des saisonniers, il sera fait masse de l’ensemble des contrats passés avec le salarié afin d’estimer son ancienneté et définir le taux de prime à verser.
Ces dispositions ne sauraient faire échec à l’Annexe 7 de la convention collective de la propreté, si cette annexe devait être appliquée aux entreprises adaptées.
L’ancienneté ainsi définie déterminera le taux de la prime selon les règles exposées au 2.1.
ARTICLE 3 – PRIME ANNUELLE
L’article 3 « prime annuelle » est ainsi modifié :
Il est expressément convenu entre les signataires que cette prime vient se substituer à toute prime annuelle ou semestrielle prévue par usage, engagement unilatéral, accord de branche ou d’entreprise.
3.1 Bénéficiaires
Peut prétendre au versement de cette prime, tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise à sa date de versement.
Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit à cette prime, il sera tenu compte de la présence continue du salarié au sein de l’association au jour de l’évaluation de ses droits. La notion de présence continue s’entend du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction sans interruption c’est-à-dire sans rupture de contrat.
Les périodes de suspension du contrat de travail (exemples : congés payés, arrêts maladie …) ne seront pas déduite de l’ancienneté.
Par dérogation à l’exigence de présence continue, pour l’emploi des saisonniers, il sera fait masse de l’ensemble des contrats passés avec le salarié.
3.2 Montant de la prime
Le montant de cette prime varie en fonction de l’ancienneté, dans les conditions suivantes :
- 1 an à moins de 20 ans : 150 € bruts
- 20 ans et plus : 224 € bruts
Il est expressément convenu entre les signataires que le montant de cette prime ne saurait être inférieure au montant de la prime annuelle prévu par la convention collective de la propreté, de sorte que ++++ s’engage à la faire évoluer au regard des évolutions de cet accord de branche.
3.3 Modalités de versement
Elle sera versée en une échéance au mois de janvier de l’année N+1.
La prime est attribuée au prorata du temps de présence en cas de départ en cours d’année et versée à la date de rupture du contrat selon les conditions en vigueur à cette date. Le temps de travail s’entend de celui figurant au contrat.
Elle sera versée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, les absences du salarié au cours des douze mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail. Pour le bénéficie de cette prime, sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes : congés légaux et conventionnels, congés de maternité, congés de paternité, congé d'adoption, accident du travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation. Si l'absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité.
ARTICLE 4 - PORTEE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant et l’accord initial constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné. Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues à l’accord initial.
ARTICLE 5 – SIGNATURE ET DEPOT DE L’AVENANT
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, le présent accord est signé par les membres élus du CSE, non mandatés.
Le présent accord sera déposé à la DEETS via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de l’accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de ++++.
A défaut, l’avenant sera publié dans une version intégrale.
En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent accord à commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise, de la branche.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR
Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur à compter de ces formalités pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.