Accord d'entreprise ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN

Accord sur la classification des emplois de l'Association mis en relation avec la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et sur la valorisation des promotions

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

32 accords de la société ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN

Le 19/02/2021



Accord sur la classification des emplois de l’Association mis en relation avec la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et sur la valorisation des promotions

Entre :


L’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé de France, Association Loi 1901, dont le siège social est situé au Centre Vauban – 199/201 rue Colbert à LILLE (59 000),
représentée par XXX, en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et


Les Délégués Syndicaux Centraux :
XXX (CFDT)
XXX (CGT)

D’autre part,

Préambule

Pour déterminer la rémunération des salariés, l’ACIS-France s’est toujours référée à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Certains emplois sont clairement identifiés dans la Convention et le classement conventionnel est donc aisé.
Par contre, d’autres emplois ne sont pas clairement identifiés dans la Convention ou sont parfois totalement absents.
Ainsi, le constat d’un décalage entre la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et les emplois réellement utilisés à l’ACIS-France a rendu nécessaire une classification des emplois.

L’accord d’entreprise du 4 février 2016 signé avec les délégués syndicaux et modifié le 20 décembre 2017 a donc permis :
  • De rattacher tous les emplois de l’Association à une grille de la Convention collective de 1951.
  • D’harmoniser les intitulés des emplois de l’Association.
  • De déterminer avec les fiches métier les conditions d’accès à tel emploi et le niveau de rémunération.
Ceci étant précisé que les conditions d’accès peuvent être celles de diplôme, de compétences reconnues par la Direction, d’expériences…
  • De prévoir l’évolution des emplois et des compétences au sein de l’Association

Il est rappelé que cette classification constitue un objectif dont la mise en œuvre ne pourra pas se faire de manière concomitante dans chaque structure.
En effet, cet accord constitue un cadre dont l’application sera menée par les Directions d’établissement avec l’accord de la Direction Générale au regard des situations spécifiques de chacun : l’organisation de l’établissement, le profil du salarié concerné et les possibilités budgétaires.

Depuis, différentes évolutions structurelles ont rendu nécessaires la mise à jour de l’accord au regard, d’une part, de la création de nouveaux emplois au siège social suite à la réorganisation décidée par le Conseil d’Administration et d’autre part, la volonté de valoriser davantage les promotions dans les conditions suivantes.

La problématique est que certains salariés qui, avant leur promotion, avaient un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel n’ont pas forcément eu une évolution attractive de leur rémunération au regard des efforts de formation, et ce en raison des salaires minimums qui évoluent de manière plus importante que la valeur de point et qui réduit donc de manière importante l’effet de l’augmentation.

Globalement l’indemnité de promotion se calcule en comparant certains éléments de salaire avant la promotion majorés de 10% et certains éléments de salaire du nouvel emploi.

La volonté de l’employeur et des délégués syndicaux a donc été de revoir les règles relatives aux promotions tout en respectant une hiérarchie des rémunérations avec les personnes ayant déjà un diplôme et exerçant leurs fonctions depuis plus longtemps.

Ainsi, il est donc convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de tous les établissements de l’ACIS-France, y compris le siège social, et ce peu importe la nature de leur contrat de travail.

La liste des structures concernées est annexée au présent accord et s’y ajouteront les établissements futurs de l’Association.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord, a pour objet de :
- Fixer et harmoniser les intitulés d’emploi utilisés dans l’Association 
- Prévoir le rattachement des salariés dans des grilles spécifiques à l’ACIS-France.
- Réadapter les dispositions de l’article 08.03.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Article 3 - Classement conventionnel


En annexe au présent accord, sont repris dans un tableau les intitulés d’emploi à utiliser dans l’Association.

Pour chaque emploi, est fait référence au métier, regroupement et filière déterminés à l’annexe 1 de la Convention collective, et ce afin de définir la rémunération des salariés.
Le classement du salarié dans la grille se fait selon l’emploi occupé, les diplômes requis et/ou les compétences requises dont les éléments sont plus détaillés dans les fiches métiers.
Ce classement est de la compétence de la Direction en accord avec la Direction Générale et au regard des possibilités budgétaires.

Ainsi, le coefficient de base et les compléments de salaire visés sont ceux de la Convention collective en vigueur au jour de la signature du présent accord.
En cas de modifications de la Convention collective du 31 octobre 1951 sur ces différents points, celles-ci viendraient à s’appliquer.

Si un emploi non prévu par le présent accord doit être créé, le présent accord ne fait pas obstacle à l’embauche de la personne.
L’intitulé de l’emploi et le classement seront fixés par l’employeur en toute cohérence avec les grilles existantes.
Dans un pareil cas, la mise à jour de l’accord sera envisagée dès que possible.

Article 4 - Mise en œuvre


Il est entendu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives que la mise en place de cette grille des emplois ne pourra pas se réaliser de manière concomitante dans toutes les structures de l’Association.

En effet, la mise en œuvre ne dépend pas de la seule volonté de la Direction, mais également des autorités de tarification, du profil du salarié (diplôme et compétences) et des fonctions réellement occupées par la personne.

Article 5 – Valorisation des promotions


Extrait de l’article 08.03.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 avec ajout en bleu des règles de l’Association et en vert le détail des articles visés par la Convention collective.

« La promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
  • au titre de l'ancien métier :
  • le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1 soit le coefficient de référence augmenté des compléments liés au métier tels que le complément diplôme, encadrement, métier, spécialité, fonctionnel
50% du complément SMIC ou salaire minimum conventionnel pour les salariés qui au moment de la promotion ont un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel
  • majoré de l’ancienneté
  • du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 (rénovation de la convention collective de 2003)
  • et de l'indemnité de promotion
à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

  • au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1 soit le coefficient de référence augmenté des compléments liés au métier tels que le complément diplôme, encadrement, métier, spécialité, fonctionnel
à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.
En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.
Article 08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.
Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %.Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.
Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre. »

Article 6 –Clause de rendez-vous : Modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord


  • Suivi avec les Directions d’établissement du respect de l’accord lors de la préparation des budgets et grâce au logiciel de paie.
  • Information aux délégués syndicaux centraux chaque année


Article 7 - Durée – Effet


L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et s’applique à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’absence d’opposition du ou des syndicats majoritaires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord aux Organisations Syndicales Représentatives.

Il est néanmoins précisé que l’article 5 de l’accord d’entreprise s’applique à tous les salariés sous contrat dans l’Association qui ont eu une promotion alors qu’au jour de cette promotion leur emploi relevé d’un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel ; avec effet au 1er janvier 2021 et non à compter de leur promotion.

A l’expiration de ce délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE du ressort duquel l’accord a été conclu, soit LILLE.
Un exemplaire sera simultanément envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, soit LILLE.
Le présent accord prend fin de plein droit au 31 décembre 2023.

Article 8 - Révision


Le présent accord est révisé sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou qui y ont adhéré.
Cette demande explicite les points à aborder et est remise en mains propres contre décharge ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans les 3 mois de réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouvel accord.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants, qui produiront les mêmes effets que l’accord initial, dès leur entrée en vigueur, suite au dépôt.

Article 9 - Dispositions finales 


Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical, au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques des établissements.

Un exemplaire est consultable dans toutes les structures de l’Association.


Fait à LILLE, Le 19 février 2021
En quatre exemplaires.

Pour l’ACIS-France

XXX

Directeur Général

XXX

Déléguée syndicale CFDT

Santé Sociaux

XXX

Déléguée syndicale CGT

LISTE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Etablissement

Adresse

CP

Ville

SIRET

00 ACIS-France Siège social
199/201 rue Colbert
Centre Vauban
59000
LILLE
400 720 264 000 29
01 EHPAD Maison des Augustines
43 porte de la Ville - B.P. 10
73330
PONT DE BEAUVOISIN
400 720 264 000 11
02 EHPAD Notre Dame de France
18 rue des Minimes
80100
ABBEVILLE
400 720 264 001 51
03 EHPAD Jean XXIII
18 rue d’Avanne
25320
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
400 720 264 000 37
03 EHPAD Laurent Valzer
2 rue d’Avanne
25320
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
400 720 264 000 94
04 EHPAD Le Prieuré
27 rue Nantaise
44160
PONTCHÂTEAU
400 720 264 000 45
05 EHPAD La Providence
32 rue Beufferie
72200
LA FLÈCHE
400 720 264 000 60
06 EHPAD La Compassion
5 rue de la Barre
54930
SAINT-FIRMIN
400 720 264 001 02
07 EHPAD Saint Vincent de Paul
20 rue Guy Bouriat
72530
YVRÉ L’ÉVÊQUE
400 720 264 000 78
08 EHPAD Les Fassoles
20 rue des Fassoles
21240
TALANT
400 720 264 000 86
09 EHPAD Centre Desfontaines
8 rue Mère Marie Pia
91480
QUINCY-SOUS-SÉNART
400 720 264 001 10
10 EHPAD Centre Claudine Echernier
320 route des Gorges du Fier
74650
CHAVANOD
400 720 264 001 36
11 EHPAD Beau Site
16 rue de l’Abbé Harmand
54740
HAROUE
400 720 264 002 01
12 EHPAD Saint-Joseph
16 rue de Gérofosse
91150
ÉTAMPES
400 720 264 001 44
13 EHPAD Saint Joseph
La Croix Gourieux
22130
CREHEN
400 720 264 001 69
14 EHPAD Abbé CHARRON
1 rue de la Grande Maison
89690
CHEROY
400 720 264 002 19
15 EHPAD de Blon
12 route de Tinchebray BP 50188
14505
VIRE NORMANDIE (à Vaudry)
400 720 264 002 43
16 EHPAD Maison des Augustines
15 rue de l’Abreuvoir – BP 229
77100
MEAUX
400 720 264 002 27
17 Foyer du Col du Frêne
425 rue Hortense Mancini
73250
SAINT PIERRE D’ALBIGNY
400 720 264 002 35



Mise à jour : 2021-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas