Accord d'entreprise ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN

Accord sur la classification des emplois

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

32 accords de la société ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN

Le 24/01/2024




Accord sur la classification des emplois de

l’Association mis en relation avec la Convention

Collective Nationale du 31 octobre 1951 et sur la valorisation des promotions


Entre :
L’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé de France, Association Loi 1901, dont le siège social est situé au Centre Vauban – 199/201 rue Colbert à LILLE (59 000),
représentée par XXX, en qualité de Directeur Général


Et
Les Délégués Syndicaux Centraux :



XXX (CFDT) XXX (CGT)

D’une part,


D’autre part,

Préambule
Pour déterminer la rémunération des salariés, l’ACIS-France s’est toujours référée à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Certains emplois sont clairement identifiés dans la Convention et le classement conventionnel est donc aisé. Par contre, d’autres emplois ne sont pas clairement identifiés dans la Convention ou sont parfois totalement absents.
Ainsi, le constat d’un décalage entre la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et les emplois réellement utilisés à l’ACIS-France a rendu nécessaire une classification des emplois.

L’accord d’entreprise du 4 février 2016 signé avec les délégués syndicaux et modifié le 20 décembre 2017 a donc permis :
  • De rattacher tous les emplois de l’Association à une grille de la Convention collective de 1951.
  • D’harmoniser les intitulés des emplois de l’Association.
  • De déterminer avec les fiches métier les conditions d’accès à tel emploi et le niveau de rémunération. Ceci étant précisé que les conditions d’accès peuvent être celles de diplôme, de compétences reconnues par la Direction, d’expériences…
  • De prévoir l’évolution des emplois et des compétences au sein de l’Association

Il est rappelé que cette classification constitue un objectif dont la mise en œuvre ne pourra pas se faire de manière concomitante dans chaque structure.
En effet, cet accord constitue un cadre dont l’application sera menée par les Directions d’établissement avec l’accord de la Direction Générale au regard des situations spécifiques de chacun : l’organisation de l’établissement, le profil du salarié concerné et les possibilités budgétaires.

Depuis, différentes évolutions structurelles ont rendu nécessaires la mise à jour de l’accord le 19 février 2021 au regard, d’une part, de la création de nouveaux emplois au siège social suite à la réorganisation décidée par le Conseil d’Administration et d’autre part, la volonté de valoriser davantage les promotions dans les conditions suivantes.

La problématique est que certains salariés qui, avant leur promotion, avaient un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel n’ont pas forcément eu une évolution attractive de leur rémunération au regard des efforts de formation, et ce en raison des salaires minimums qui évoluent de
manière plus importante que la valeur de point et qui réduit donc de manière importante l’effet de l’augmentation.

Globalement l’indemnité de promotion se calcule en comparant certains éléments de salaire avant la promotion majorés de 10% et certains éléments de salaire du nouvel emploi.

En 2021, la volonté de l’employeur et des délégués syndicaux a donc été de revoir les règles relatives aux promotions tout en respectant une hiérarchie des rémunérations avec les personnes ayant déjà un diplôme et exerçant leurs fonctions depuis plus longtemps.

Depuis, le contexte d’évolution des salaires nous a amené à d’autres réflexions qui ne peuvent pas attendre la refonte globale du secteur dans le cadre d’une convention collective unique. En effet, les évolutions importantes du SMIC durant cette année 2022 ont pour conséquence que les coefficients de base indexés sur le SMIC rattrapent ceux dont le salaire de base n’y est pas. Cette situation est d’autant plus injustifiée qu’elle concerne les personnes qui assurent des missions d’encadrement et dont la différence de salaire par rapport aux personnes qu’elles encadrent se réduit au fur et à mesure des augmentations du salaire minimum. Ce dernier ayant particulièrement augmenté en 2022, il est donc convenu avec les délégués syndicaux de remédier à cette situation.

[L’accord concernant les emplois de l’association arrive à expiration au 31/12/2023. Il a donc fait l’objet d’une négociation. Les parties se sont entendues pour intégrer de nouveaux emplois et en faire évoluer d’autres afin d’adapter les emplois aux difficultés de recrutement, aux évolutions du marché du travail et aux besoins de l’association ; et ce dans l’attente de la refonte totale des grilles et des rémunérations qui doivent intervenir avec la convention collective unique]

Ainsi, il est donc convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de tous les établissements de l’ACIS-France, y compris le siège social, et ce peu importe la nature de leur contrat de travail.

La liste des structures concernées est annexée au présent accord et s’y ajouteront les établissements futurs de l’Association.

Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord, a pour objet de :
  • Fixer et harmoniser les intitulés d’emploi utilisés dans l’Association
  • Prévoir le rattachement des salariés dans des grilles spécifiques à l’ACIS-France.
  • Réadapter les dispositions de l’article 08.03.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Article 3 - Classement conventionnel
En annexe au présent accord, sont repris dans un tableau les intitulés d’emploi à utiliser dans l’Association.

Pour chaque emploi, est fait référence au métier, regroupement et filière déterminés à l’annexe 1 de la Convention collective, et ce afin de définir la rémunération des salariés.
Le classement du salarié dans la grille se fait selon l’emploi occupé, les diplômes requis et/ou les compétences requises dont les éléments sont plus détaillés dans les fiches métiers.
Ce classement est de la compétence de la Direction en accord avec la Direction Générale et au regard des possibilités budgétaires.

Ainsi, le coefficient de base et les compléments de salaire visés sont ceux de la Convention collective en vigueur au jour de la signature du présent accord.

En cas de modifications de la Convention collective du 31 octobre 1951 sur ces différents points, celles-ci viendraient à s’appliquer.

Si un emploi non prévu par le présent accord doit être créé, le présent accord ne fait pas obstacle à l’embauche de la personne.
L’intitulé de l’emploi et le classement seront fixés par l’employeur en toute cohérence avec les grilles existantes.
Dans un pareil cas, la mise à jour de l’accord sera envisagée dès que possible.

Article 4 - Mise en œuvre
Il est entendu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives que la mise en place de cette grille des emplois ne pourra pas se réaliser de manière concomitante dans toutes les structures de l’Association.

En effet, la mise en œuvre ne dépend pas de la seule volonté de la Direction, mais également des autorités de tarification, du profil du salarié (diplôme et compétences) et des fonctions réellement occupées par la personne.

Article 5 – Valorisation des promotions
Extrait de l’article 08.03.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 avec ajout en bleu des règles de l’Association et en vert le détail des articles visés par la Convention collective.

« La promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.

À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.

Cette augmentation s'apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :

  • au titre de l'ancien métier :
  • le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1 soit le coefficient de référence augmenté des compléments liés au métier tels que le complément diplôme, encadrement, métier, spécialité, fonctionnel
Embedded Image50% du complément SMIC ou salaire minimum conventionnel pour les salariés qui au moment de la promotion ont un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel
  • majoré de l’ancienneté
  • du complément technicité, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 (rénovation de la convention collective de 2003)
  • et de l'indemnité de promotion
à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

  • au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l'article 08.01.1 soit le coefficient de référence augmenté des compléments liés au métier tels que le complément diplôme, encadrement, métier, spécialité, fonctionnel
à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Dans l'hypothèse où l'écart entre l'ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n'est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d'atteindre l'augmentation minimum de 10 %.

L'indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.

Les indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l'augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.

En cas de nouvelle promotion, l'indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d'une promotion antérieure est prise en compte pour l'appréciation de l'augmentation minimum de 10 % dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n'est pas maintenue dans le nouveau métier.

Article 08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier. La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.

Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %. Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.

Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre. »

Article 6 - Personnel en charge de l’encadrement ayant un coefficient de base en deçà du salaire minimum.
La convention collective 1951 dans son article 8.02 définit en référence à l’avenant 2014-01 à la convention collective et l’avenant 2009-03, les éléments de salaire qui entrent ou pas dans le comparatif SMIC.

Ainsi les compléments de rémunération définis à l’art 08.01-01 de la CCN 51 entrent dans ce comparatif. Ceci a pour conséquence notamment que les personnes ayant des missions d’encadrement et qui se voient octroyer à ce titre des compléments métier et/ou des compléments d’encadrement n’ont pas leurs salaires de base indexés sur le SMIC. En effet, ces compléments sont intégrés dans le comparatif salaire minimum et donc sont absorbés en partie par le salaire minimum. Ainsi, la différence de rémunération avec les personnes qu’elles encadrent fond au fur et à mesure des augmentations SMIC.

Il est donc décidé que pour ces personnes qui occupent les missions de gouvernante, de chef de cuisine, et sous-chef de cuisine (conformément au tableau joint), les points ainsi visés n’entrent plus dans le comparatif SMIC à compter du 1er/01/2023 ; néanmoins ces éléments continueront à entrer dans l’assiette d’ancienneté.

Article 7 –Clause de rendez-vous : Modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord
  • Suivi avec les Directions d’établissement du respect de l’accord lors de la préparation des budgets et grâce au logiciel de paie.
  • Information aux délégués syndicaux centraux chaque année

Article 8 - Durée – Effet
L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et s’applique à compter [

du 1er janvier 2024], sous réserve de l’absence d’opposition du ou des syndicats majoritaires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord aux Organisations Syndicales Représentatives.


Il est néanmoins précisé que l’article 5 de l’accord d’entreprise s’applique à tous les salariés sous contrat dans l’Association qui ont eu une promotion alors qu’au jour de cette promotion leur emploi relevé d’un coefficient de base en deçà du SMIC ou du salaire minimum conventionnel ; avec effet au 1er janvier 2021 et non à compter de leur promotion.

Il est néanmoins précisé que l’article 6 de l’accord d’entreprise s’applique à compter du 1er/01/2023 pour les personnes remplissant les conditions visées au dit article.

A l’expiration de ce délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, en deux exemplaires, auprès de la DREETS du ressort duquel l’accord a été conclu, soit LILLE.
Un exemplaire sera simultanément envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, soit LILLE.
Le présent accord prend fin de plein droit au [

31 décembre 2026].


Article 9 - Révision
Le présent accord est révisé sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou qui y ont adhéré.
Cette demande explicite les points à aborder et est remise en mains propres contre décharge ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans les 3 mois de réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouvel accord.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants, qui produiront les mêmes effets que l’accord initial, dès leur entrée en vigueur, suite au dépôt.

Article 10 - Dispositions finales
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical, au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques des établissements.
Un exemplaire est consultable dans toutes les structures de l’Association.

Fait à LILLE, le 24 janvier 2024 En quatre exemplaires.




Pour l’ACIS-France XXX

Directeur Général

XXX

Déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux


XXX

Déléguée syndicale CGT




LISTE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Etablissement

Adresse

CP

Ville

SIRET

00 ACIS-France Siège social
199/201 rue Colbert
Centre Vauban
59000
LILLE
400 720 264 000 29
01 EHPAD Maison des Augustines
43 porte de la Ville - B.P. 10
73330
PONT DE BEAUVOISIN
400 720 264 000 11
02 EHPAD Notre Dame de France
18 rue des Minimes
80100
ABBEVILLE
400 720 264 001 51
03 EHPAD Jean XXIII
18 rue d’Avanne
25320
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
400 720 264 000 37
03 EHPAD Laurent Valzer
2 rue d’Avanne
25320
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
400 720 264 000 94
04 EHPAD Le Prieuré
27 rue Nantaise
44160
PONTCHÂTEAU
400 720 264 000 45
05 EHPAD La Providence
32 rue Beufferie
72200
LA FLÈCHE
400 720 264 000 60
06 EHPAD La Compassion
5 rue de la Barre
54930
SAINT-FIRMIN
400 720 264 001 02
07 EHPAD Saint Vincent de Paul
20 rue Guy Bouriat
72530
YVRÉ L’ÉVÊQUE
400 720 264 000 78
08 EHPAD Les Fassoles
20 rue des Fassoles
21240
TALANT
400 720 264 000 86
09 EHPAD Centre Desfontaines
8 rue Mère Marie Pia
91480
QUINCY-SOUS-SÉNART
400 720 264 001 10
10 EHPAD Centre Claudine Echernier
320 route des Gorges du Fier
74650
CHAVANOD
400 720 264 001 36
11 EHPAD Beau Site
16 rue de l’Abbé Harmand
54740
HAROUE
400 720 264 002 01
12 EHPAD Saint-Joseph
16 rue de Gérofosse
91150
ÉTAMPES
400 720 264 001 44
13 EHPAD Saint Joseph
La Croix Gourieux
22130
CREHEN
400 720 264 001 69
14 EHPAD Abbé CHARRON
1 rue de la Grande Maison
89690
CHEROY
400 720 264 002 19
15 EHPAD de Blon
12 route de Tinchebray BP 50188
14505
VIRE NORMANDIE (à Vaudry)
400 720 264 002 43
16 EHPAD Maison des Augustines
15 rue de l’Abreuvoir – BP 229
77100
MEAUX
400 720 264 002 27
17 Foyer du Col du Frêne
425 rue Hortense Mancini
73250
SAINT PIERRE D’ALBIGNY
400 720 264 002 35

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EMPLOIS DE L’ACIS-FRANCE

Le présent tableau présente les emplois et les intitulés d'emploi que l'Association souhaite mettre en place.
Les établissements ne pourront pas tous mettre en oeuvre en même temps ces dispositions. En effet, cela dépend de beaucoup defacteurs n'incombant pas à l'employeur et notamment l'avis des autorités de tarification.

Effet 01/01/2024


Emploi n'existant pas dans la CCN51

Emploi existant dans la CCN51 mais non utilisé pour le moment à l'ACIS France


Famille soin

Emplois A utiliser

Filière [1]

Regroupement [1]

Métiers [1]

Diplômes requis

Sources

Coefficient de base [5]

Complément salaire [5]

Statut

N°Fiche métier

COMMENTAIRES

Agent de soins
Soignante
Agent des services de soins
Agent de soins
-
-
306
-
EMP
1.1

Aide-Soignant(e)
Soignante
Auxiliaire de soins
Aide-soignante
Diplôme d’Etat d’aide-soignant
Décret n°2007-1301 du 31/08/2007
376
11 (PF)
EMP
1.2

Accompagnant éducatif et social
Educative et sociale
Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social
Accompagnant éducatif et social
Diplôme d’Etat d'accompagnant
éducatif et social
Décret n°2016-74 du 29/01/2016
Arrêté du 23/06/2010
376
11 (PF)
EMP
1.3

Assistant(e) soins en gérontologie *
Soignante
Auxiliaire de soins
Aide-soignante
DEAS et la formation 140 heures d'Assistant soins en gérontologie
D 2007-1301, D 2006-255,
arrêté du 23 juin 2010
376
11 (PF) + 90 € au
prorata*
EMP
1.2


Educative et sociale
Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social
Accompagnant éducatif et social
DE AES et la formation 140 heures d'Assistant soins en gérontologie




1.3

Maître, Maitresse d’unité
Soignante
Auxiliaire de soins
Aide-soignante
Diplôme d’Etat d’aide-soignant

et des compétences particulières reconnues par l'employeur

Décret n°2007-1301 du 31/08/2007
376
11(PF) + 40 (CS)
EMP
1.2
Maitresse d'unité est un emploi qui a été créé dans certaines structures de l'ACIS France après validation par les autorités de tarification. Le Maître ou la Maîtresse d'unité doit organiser et superviser le travail de l'équipe travaillant dans le service ou l'unité.
Ils/elles sont le relais entre les soignants et le responsable IDE ou cadre IDE ou les IDE. Ils/elles travaillent du lundi au vendredi.

Educative et sociale
Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social
Accompagnant éducatif et social
Diplôme d’Etat d'AES

et des compétences particulières reconnues par l'employeur

Décret n°2016-74 du 29/01/2016
Arrêté du 23/06/2010



1.3

Infirmier(e)
Soignante
Infirmier
Infirmier D.E
Diplôme d’Etat d’infirmier
Articles L.4311-2 à L.4311-4 du Code de la Santé publique
477
11 (PF)
EMP
1.4

Infirmier(e) hygiéniste



Diplôme d’Etat d’infirmier + validation d'une formation diplômante dans le champ d'intervention


11 (PF)
10 (CD) au prorata temporis du temps de travail



Responsable infirmier(e)
Soignante
Encadrant de soins
Responsable infirmier
Diplôme d’Etat d’infirmier
Articles L.4311-2 à L.4311-4 du Code de la Santé publique
517
11 (PF) + (50 CE si
encadrement d'au moins 5 ETP IDE ou 10 ETP IDE/ASD/AES) +
éventuellement
50 (prime disponibilité versée une fois par an) [6]

CAD

1.5
Volonté de l'Association de revoir le positionnement des responsables IDE dans nos structures.
Evolution des Responsables IDE vers un poste de Cadre Infirmier dans les structures non dôtées d'un adjoint de direction avec :
1/ une évolution de leur fonction :
  • « N°2 de la Direction » en l’absence de Direction
  • Gestion des plannings
  • Gestion des contrats de travail en l’absence de Direction
  • Pouvoir de signer des CDD de moins d’un mois
2/ une évolution de leur compétence :
  • Encadrement
  • Management
  • Mener des projets
  • Droit du travail
- Loi 2002-02
Une proposition dans ce sens pourra être faite par les Directions d’établissement en accord avec la Direction Générale sous réserve des autorisations budgétaires, d'un parcours de formation défini par l'employeur.
Cadre infirmier(e)
Soignante
Cadre de santé
Cadre infirmier
Diplôme d’Etat d’infirmier

et une formation diplômante ou certifiante validée par l'employeur

Articles L.4311-2 à L.4311-4 du Code de la Santé publique
590
11 (PF)
+ éventuellement 35 (prime
disponibilité) [6]

CAD

1.12

Ergothérapeute
Soignante
Rééducateur
Ergothérapeute
Diplôme d’Etat d’ergothérapeute
Article L.4331-3 du Code de la Santé publique
487
-
EMP
1.6
Ces emplois existent dans certaines structures de l'Association selon les autorisations budgétaires.
La volonté de l'Association est de tenter d'obtenir au moins un de ces 3 emplois dans toutes les structures. Ces emplois, lorsqu'ils existent, remplissent la mission de référent prévention.
Psychomotricien(ne)
Soignante
Rééducateur
Psychomotricien
Diplôme d’Etat de psychomotricien
-
487
-
EMP
1.7

kinésithérapeute
Soignante
Rééducateur
Masseur-kinésithérapeute
Diplôme d’Etat de Masseur -
kinésithérapeute
-
487
-
EMP
1.8

Psychologue
Soignante
Cadre de santé
Psychologue
Master 2 en psychologie (DESS, ou
DEA complété d’un stage)
Art 44 de la loi n°85-772 du 25/07/1985, modifié par l’ordonnance n°2005-1040 du 26/08/2005
Art 1er du Décret n°90-255 du 22/03/1990 modifié par le Décret n°2005-97 du 03/02/2005
518
-

CAD

1.9

Médecin coordonnateur
Médical
Cadres médicaux
Médecin coordonnateur
Diplôme d'Etat de docteur en médecine et diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou capacité de gérontologie ou un DU de médecin coordonnateur d’EHPAD ou, à défaut, d’une attestation de formation continue
Décret n°2005-560 du 27/05/2005 (article D.312- 155-2 du Code de l’action sociale et des familles)
937
50 (CF) +
éventuellement 100
(CS) [2]

CAD

1.10

Médecin


Médecin généraliste
Diplôme d’Etat de docteur en
médecine
-
937
-

CAD

1.11
Cet emploi existe dans une de nos structures selon la volonté des autorités de tarification.

Famille Educative et sociale

Emplois A utiliser

Filière [1]

Regroupement [1]

Métiers [1]

Diplômes requis

Sources

Coefficient de base [5]

Complément salaire [5]

Statut

N°Fiche métier

COMMENTAIRES

Moniteur (trice) Educateur (trice)
Educative et sociale
Assistant socio-éducatif
Moniteur-Educateur

soit un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur

soit un diplôme ou certificat d'aptitude déclaré par le CFA

soit un certificat national de qualification de moniteur éducateur

Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Arrêté du 20 juin 2007
378
30 (CM)
11(PF)
EMP
6.1
Ces emplois existent uniquement dans le foyer de vie de Saint Pierre d'Albigny sauf l'emploi d'accompagant éducatif et social.
Educateur (trice) spécialisé (e)
Educative et sociale
Technicien socio-éducatif
Educateur
Diplôme d'éducateur spécialisé (DEES)
Décret n°2007-899 du 15 mai 2007
479
11 (PF)
EMP
6.2

Accompagnant éducatif et social
Educative et sociale
Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social
Accompagnant éducatif et social
Diplôme d’Etat d'accompagnant
éducatif et social
Décret n°2016-74 du 29/01/2016
Arrêté du 23/06/2010
376
11 (PF)
EMP
6.3

Assistant (e) social (e)
Educative et sociale
Technicien socio-éducatif
Assistant social
Diplôme d'assistant (e) social (e) (DEASS)
Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 modifié par l'ordonnance n°2016-1809 du 22/12/16
479
-
TAM
6.4

Cadre éducatif
Educative et sociale
Cadres sociaux et éducatifs
Cadre éducatif
Diplôme d'éducateur spécialisé (DEES)

+ expérience d'au moins 5 ans

+ expérience avec la responsabilité éducative et administrative d'un service

Décret n°2007-899 du 15 mai 2007
507
24 (PF)
+ éventuellement 35 (prime de disponibilité) [6]

CAD

6.5


Les coefficients, complément de salaire et la valeur de point ici visés sont ceux applicables au moment de la négociation syndicale. Ils peuvent être amenés à évoluer selon la convention collective du 31 octobre 1951 ou selon des accords d'entreprise ou des engagements unilatéraux.

PS : La notion de référent constituera une mission particulière – temporaire ou permanente – confiée à un salarié (ex. : Référent hygiène, incontinence…)

*Uniquement dans les PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adapté)

(PF) Prime Fonctionnelle , (CE) Complément encadrement , (CS) Complément spécialité ), (CM) Complément métier, (CF) Complément fonctionnel, (CD) Complément diplôme.
  • Les intitulés des filières, regroupements et métiers permettant de déterminer la rémunération conformément à la Convention Co llective Nationale du 31 octobre 1951 et au logiciel de paie EIG. Ils doivent être utilisés dans le contrat de travail à l’artic le rémunération et en paie. C’est à l’article qualification
du contrat de travail qu’est précisé l’emploi « réellement » effectué par le salarié ; emploi qui est à indiquer sur le bulletin de paie.
  • Avoir le diplôme requis pour être considéré comme spécialiste c’est-à-dire le DESC gériatrie ou faire reconnaître par la commission du Conseil National de l’ordre des médecins.
  • Pour les services généraux, le classement des personnes ayant pour fonction celle, de sous chef de cuisine et de chef de cuisine doit se faire en prenant en compte le statut du salarié. Lors des élections professionnelles, il paraît important que les personnes ayant ces postes s oient classées en TAM.
  • Pour la famille hébergement, le classement du salarié ayant pour fonction celle de gouvernante doit se faire en prenant en co mpte le statut du salarié. Lors des élections professionnelles et dans l’organisation du travail, il parait important que les personnes ayant ce poste soient classées TAM.
  • En application des dispositions relatives au SMIC ou au salaire minimum conventionnel
  • Mise en oeuvre de la prime de disponibilité dans les conditions de l'accord du 12/02/20 sur l'aménagement du temps de travail



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EMPLOIS DE L’ACIS-FRANCE

Le présent tableau présente les emplois et les intitulés d'emploi que l'Association souhaite mettre en place.
Les établissements ne pourront pas tous mettre en oeuvre en même temps ces dispositions. En effet, cela dépend de beaucoup defacteurs n'incombant pas à l'employeur et notamment l'avis des autorités de tarification.Embedded Image

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EMPLOIS DE L’ACIS-FRANCE

Le présent tableau présente les emplois et les intitulés d'emploi que l'Association souhaite mettre en place.
Les établissements ne pourront pas tous mettre en oeuvre en même temps ces dispositions. En effet, cela dépend de beaucoup defacteurs n'incombant pas à l'employeur et notamment l'avis des autorités de tarification.

Effet 01/01/2024


Emploi n'existant pas dans la CCN51

Emploi existant dans la CCN51 mais non utilisé pour le moment à l'ACIS France

Famille animation

Emplois à utiliser

Filière [1]

Regroupement [1]

Métiers [1]

Diplômes requis

Sources

Coefficient de base [5]

Complément salaire [5]

Statut

N°Fiche métier

COMMENTAIRES

Animateur (rice) non diplômé(e)
Logistique
Agent des services logistiques niveau 1
Agent de service niveau 1
-
-
291
15 (CM)
EMP
2.3
Cadre d'extinction - volonté de professionnaliser le métier d'animateur
Animateur (rice)
Educative et sociale
Auxiliaire éducatif
Auxiliaire socio-éducatif
Diplôme spécialisé de type BPJEPS (Niv 4)

ou

le BAPAAT (niv 5) et des compétences reconnues par la Direction
Décret n°2011-792 du 28 juin 2011
339
15 (CD)
EMP
2.1
Selon les profils des salariés et les diplômes obtenus, le classement des animateurs se fait sur une grille différente.
La volonté de l'Association est d'avoir des animateurs diplômés dans toutes les structures, voire même financer une formation aux salariés non diplômés.





Convention Collective
Nationale du 31 octobre 1951







Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social
Accompagnant éducatif et social
Diplôme d’Etat d’AES

et des compétences particulières reconnues par l'employeur

Décret n°2016-74 du 29/01/2016
Arrêté du 23/06/2010
376
11 (PF)
EMP




Assistant socio-éducatif
Animateur socio-éducatif N1
DUT d’animateur ou équivalent
Convention Collective Nationale du 31 octobre
1951
378
3 (CM)
EMP






Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »
Articles L212-1 et suivants du code du sport





Educateur (rice) sportif (ve)
Educative et sociale
Assistant socio-éducatif
Educateur sportif
DEUG de STAPS
Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
378
57 (CD)
EMP
2.2
Cet emploi existe dans une de nos structures selon la volonté des autorités de tarification.

Famille administration

EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS

Emplois à utiliser

Filière [1]

Regroupement [1]

Métiers [1]

Diplômes requis

Sources

Coefficient de base [5]

Complément salaire [5]

Statut

N°Fiche métier

COMMENTAIRES

Employé(e) administratif (ve)
Administrative
Employé administratif
Employé administratif
??
Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
329
éventuellement 10 (CD) + 10 (CM)
EMP
3.1
Selon les fonctions des salariés, les diplômes obtenus et les compétences du salarié validées par l'employeur, le classement des salariés en administratif se fait sur une grille
différente.




Si CAP / BEP, complément 10 points et/ou si autonomie: complément de 10 points






Technicien(ne)
administratif (ve)

Technicien administratif
Technicien administratif
Bac technologique
ou professionnel

392
-
EMP
3.2

Secrétaire comptable

Assistant administratif
Secrétaire
de Direction
Bac + 2 ou Bac + expérience

439
-

TAM

3.3

Comptable


Comptable
Bac + 2 ou Bac + expérience

439
-

TAM

3.4

[Assistant RH


Assistant administratif

Rédacteur

Bac + 2 ou Bac + expérience


439

éventuellement 25 (CM) en cas de compétences validées par l'employeur

TAM

3.20]


[Attaché de Direction


Cadre administratif et de gestion

Attaché de Direction

Diplôme de niveau licence, idéalement

dans les ressources humaines ou droit social

-

493


CAD

3.19

Création uniquement dans les établissements de 120 lits et plus non

dotés d'un Directeur Adjoint.

Et sous réserve des possibilités financières. ]

Gestionnaire

-
-
Diplôme de niveau 1 ou 2
Décret 2007-221
la rémunération est fixée selon l'annexe A1.3 de la CCN 51 soit selon le chiffre d'affaire de l'établissement
+ éventuellement
50 (prime de disponibilité) [6]
3.6
Création uniquement dans les établissements de moins de 30 salariés
Directeur (trice)





la rémunération est fixée selon l'annexe A1.3 de la CCN 51 soit selon le chiffre d'affaire de l'établissement
+ 88 (prime de disponibilité) [6]
3.7

EMPLOIS DU SIEGE SOCIAL ET AUTRES EMPLOIS

Emplois à utiliser

Filière [1]

Regroupement [1]

Métiers [1]

Diplômes requis

Sources

Coefficient de base [5]

Complément salaire [5]

Statut

N°Fiche métier

COMMENTAIRES

Employé(e) administratif (ve)
Administrative
Employé administratif
Employé administratif
??
Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
329
éventuellement 10 (CD) + 10 (CM)
EMP
3.8
Classement selon :
  • les diplômes,
  • l'autonomie,
  • les compétences acquises
et validées par la Direction Générale et le responsable de service.
(d) ces emplois sont rattachés à un domaine particulier.
Pour exemple: assistant RH, assistant infrastructure... Chargé paie, chargé comptabilité, chargé contrôle de gestion... Responsable du système d'information, Responsable administratif et financier...
*Le chargé ayant des fonctions de coordonnateur en plus est au minimum cadre administratif de niveau 3 et est en forfait jours




Si CAP / BEP, complément 10 points et/ou si autonomie: complément de 10
points






Technicien(ne)
administratif (ve)

Technicien administratif
Technicien administratif
Bac technologique

392
-
EMP
3.9

Secrétaire








3.10

Secrétaire Documentaliste








3.11



Assistant administratif
Secrétaire de Direction
Bac + 2

ou Bac + expérience


439
éventuellement 25 (CM) en cas de compétences validées par l'employeur

TAM



Secrétaire de Direction








3.12

Comptable


Comptable





3.13

Assistant(e) ….(d)


Rédacteur





3.14

Juriste








3.15

[Gestionnaire de Paie


Assistant administratif

Comptable

Bac + 2 ou Bac + expérience


439

éventuellement 75 (CM) en cas de compétences validées par l'employeur

TAM

3.21]


Chargé(e)*…(d)

Cadre administratif et de gestion
Cadre administratif niveau 1
Bac+2 et 3 ans d'expérience

493
-

CAD

3.16




Cadre administratif niveau 2
Bac+3

ou Bac+2 et 5 ans d'expérience


547
-






Cadre administratif niveau 3*
Bac+4

ou Bac+3 et 5 ans d'expérience


590
-



Responsable du siège social (d)


Chef de service adminstratif niveau 2
Bac+5 et 4 ans d'expérience ou Bac+4 et 7 ans d'expérience

809
-

3.17

Directeur (trice) d'exploitation


-
Diplôme de Niveau 1

La rémunération correspond à 80% du coefficient de base du Directeur
Général Adjoint

3.18

La Direction Générale

-
-
Diplôme de niveau 1
Décret 2007-221
la rémunération est fixée selon l'annexe A1.3 de la CCN 51
+ 118 (prime de disponibilité) [6]


Les coefficients, complément de salaire et la valeur de point ici visés sont ceux applicables au moment de la négociation syndicale. Ils peuvent être amenés à évoluer selon la convention collective du 31 octobre 1951 ou selon des accords d'entreprise ou des engagements unilatéraux.
PS : La notion de référent constituera une mission particulière – temporaire ou permanente – confiée à un salarié (ex. : Référent hygiène, incontinence…)

*Uniquement dans les PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adapté)

(PF) Prime Fonctionnelle , (CE) Complément encadrement , (CS) Complément spécialité ), (CM) Complément métier, (CF) Complément fonctionnel, (CD) Complément diplôme.
  • Les intitulés des filières, regroupements et métiers permettant de déterminer la rémunération conformément à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et au logiciel de paie EIG. Ils doivent être utilisés dans le contrat de travail à l’artic le rémunération et en paie. C’est à l’article qualification
du contrat de travail qu’est précisé l’emploi « réellement » effectué par le salarié ; emploi qui est à indiquer sur le bulletin de paie.
  • Avoir le diplôme requis pour être considéré comme spécialiste c’est-à-dire le DESC gériatrie ou faire reconnaître par la commission du Conseil National de l’ordre des médecins.
  • Pour les services généraux, le classement des personnes ayant pour fonction celle, de sous chef de cuisine et de chef de cuisine doit se faire en prenant en compte le statut du salarié. Lors des élections professionnelles, il paraît important que les personnes ayant ces postes s oient classées en TAM.
  • Pour la famille hébergement, le classement du salarié ayant pour fonction celle de gouvernante doit se faire en prenant en compte le statut du salarié. Lors des élections professionnelles et dans l’organisation du travail, il parait important que les personnes ayant ce poste soient classées TAM.
  • En application des dispositions relatives au SMIC ou au salaire minimum conventionnel
  • Mise en oeuvre de la prime de disponibilité dans les conditions de l'accord du 12/02/20 sur l'aménagement du temps de travailEmbedded Image
PS : La notion de référent constituera une mission particulière – temporaire ou permanente – confiée à un salarié (ex. : Référent hygiène, incontinence…)

*Uniquement dans les PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adapté)

(PF) Prime Fonctionnelle , (CE) Complément encadrement , (CS) Complément spécialité ), (CM) Complément métier, (CF) Complément fonctionnel, (CD) Complément diplôme.
  • Les intitulés des filières, regroupements et métiers permettant de déterminer la rémunération conformément à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et au logiciel de paie EIG. Ils doivent être utilisés dans le contrat de travail à l’artic le rémunération et en paie. C’est à l’article qualification
du contrat de travail qu’est précisé l’emploi « réellement » effectué par le salarié ; emploi qui est à indiquer sur le bulletin de paie.
  • Avoir le diplôme requis pour être considéré comme spécialiste c’est-à-dire le DESC gériatrie ou faire reconnaître par la commission du Conseil National de l’ordre des médecins.
  • Pour les services généraux, le classement des personnes ayant pour fonction celle, de sous chef de cuisine et de chef de cuisine doit se faire en prenant en compte le statut du salarié. Lors des élections professionnelles, il paraît important que les personnes ayant ces postes s oient classées en TAM.
  • Pour la famille hébergement, le classement du salarié ayant pour fonction celle de gouvernante doit se faire en prenant en compte le statut du salarié. Lors des élections professionnelles et dans l’organisation du travail, il parait important que les personnes ayant ce poste soient classées TAM.
  • En application des dispositions relatives au SMIC ou au salaire minimum conventionnel
  • Mise en oeuvre de la prime de disponibilité dans les conditions de l'accord du 12/02/20 sur l'aménagement du temps de travail

Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEffet 01/01/2024


Emploi n'existant pas dans la CCN51

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EMPLOIS DE L’ACIS-FRANCE

Le présent tableau présente les emplois et les intitulés d'emploi que l'Association souhaite mettre en place.
Les établissements ne pourront pas tous mettre en oeuvre en même temps ces dispositions. En effet, cela dépend de beaucoup de facteurs n'incombant pas à l'employeur et notamment l'avis des autorités de tarification.




Emploi existant dans la CCN51 mais non utilisé pour le moment à l'ACIS France

Services Généraux [3]

Emplois à utiliser

Filière [1]

Regroupement [1]

Métiers [1]

Diplômes requis

Sources

Coefficient de base [5]

Complément salaire [5]

Statut

N°Fiche métier

COMMENTAIRES

Ouvrier de maintenance
Logistique
Agent des services logistiques niveau 1
Agent des services logistiques niveau 1
Pas de diplôme spécifique exigé
-
291
Eventuellement + 15 (CM)
EMP
4.1



Ouvrier des services logistiques niveau 1
Ouvrier des services logistiques niveau 1
1 CAP

ou 1 BEP

ou des compétences reconnues par la Direction


329
-


Selon les fonctions des salariés, les diplômes obtenus et les compétences du salarié validées par l'employeur, le classement des salariés de maintenance se fait sur une grille différente.


Ouvrier des services logistiques niveau 2
Ouvrier des services logistiques niveau 2
2 CAP

ou 2 BEP

ou 1 CAP + 1 BEP de spécialités différentes

ou 1 diplôme et des compétences reconnues par la Direction


339
-






Ouvrier hautement qualifié
2 CAP

ou 2 BEP

ou 1 CAP + 1 BEP de spécialités différentes et une compétence reconnue par la Direction



33 (CM)


[Possibilité d'attribuer une prime d'intervention de 30 points par mois. Cette prime est forfaitaire et est versée en contrepartie du fait qu'il peut être dérangé le week-end par la Direction pour intervenir.

En précisant que les interventions doivent rester exceptionnelles. En cas d'intervention, seront payées ou récupérées en plus les heures supplémentaires]

Responsable de maintenance

Ouvrier des services logistiques niveau 2
Responsable logistique niveau 2
Diplôme de niveau 4

et toutes les compétences reconnues par la Direction

-
339
50 (CM)

TAM

4.6











Création uniquement dans les établissements de 125 lits et plus en accord avec les autorités de tarification.
Agent de restauration

Agent des services logistiques niveau 1
Agent des services logistiques niveau 1
Pas de diplôme spécifique exigé
-
291
Eventuellement + 15 (CM)
EMP
4.2



Agent des services logistiques niveau 2
Agent des services logistiques niveau 2
Formation de spécialisation de 120h dans le métier

312
-
EMP




Ouvrier des services logistiques niveau 1
Ouvrier des services logistiques niveau 1
1 CAP

ou 1 BEP

ou des compétences reconnues par la Direction


329
-
EMP


Cuisinier

Ouvrier des services logistiques niveau 2
Ouvrier des services logistiques niveau 2

1 diplôme de niveau 5 (type CAP cuisine CQP commis de cuisine…) et

une compétence reconnue par la Direction
-
339
-
EMP
4.3

Second de cuisine (emploi existant uniquement dans les établissements où il
doit encadrer moins de 6 ETP)

Ouvrier des services logistiques niveau 2
Ouvrier hautement qualifié
Diplôme de niveau 4 (titre de cuisinier, bac professionnel cuisine, BP cuisine) et une compétence reconnue par la Direction

ou

2 diplômes de niveau 5 (CAP/BEP) et une compétence reconnue par la Direction

339
33 (CM)
EMP
4.4

Sous-chef de cuisine (emploi existant uniquement dans les établissements où il doit encadrer 6 ETP)

Ouvrier des services logistiques niveau 2
Responsable logistique niveau 2


339
15 (CM) + 25 (CE)

TAM



Chef de cuisine

Ouvrier des services logistiques niveau 2
Responsable logistique niveau 2
Diplôme de niveau 4
(titre de cuisinier, bac professionnel cuisine, BP cuisine)

et toutes les compétences reconnues par la Direction


339
50 (CM) +
éventuellement 10 à
25 (CE)

TAM

4.5

Famille hébergement[4]

Emplois A utiliser

Filière [1]

Regroupement [1]

Métiers [1]

Diplômes requis

Sources

Coefficient de base [5]

Complément salaire [5]

Statut

N°Fiche métier

COMMENTAIRES

Employé(e) polyvalent
Logistique
Agent des services logistiques
Agent de service niveau 2
Formation de spécialisation de 120h dans le métier
-
312
-
EMP
5.5
Ce poste existe au siège social.
Cette personne effectue des tâches diverses: entretien des locaux,
conduite de véhicule…


niveau 2








Agent de service Hébergement

Agent des services logistiques niveau 1
Agent de service niveau 1
Pas de diplôme spécifique exigé
-
291
éventuellement 15 (CM)
EMP
5.1
Selon les fonctions des salariés, les diplômes obtenus et les compétences du salarié validées par l'employeur, le classement des salariés se fait sur une grille différente.
Gouvernant(e)

Ouvrier des services logistiques niveau 1
Responsable logistique niveau 1
Diplôme de niveau 5 dans le domaine
(CAP de type service hôtelier…)

ou des compétences reconnues par la Direction

-
329
éventuellement 15 à 40 (CE)

TAM

5.2



Ouvrier des services logistiques niveau 2
Responsable logistique niveau 2
Diplôme de niveau 5 (CAP de type service hôtelier…) dans le domaine

et toutes les compétences reconnues par la Direction

-
339
50 (CM) et 10 (CE) en
cas d'encadrement de 3 à 9 ETP ou 25pts au- delà



Agent de service lingerie

Agent des services logistiques niveau 1
Agent de service niveau 1
Pas de diplôme spécifique exigé
-
291
éventuellement 15 (CM)
EMP
5.3
Selon les fonctions des salariés, les diplômes obtenus et les compétences du salarié validées par l'employeur, le classement des salariés se fait sur une grille différente.


Agent des services logistiques niveau 2
Agent de service niveau 2
Formation de spécialisation de 120h dans le métier
-
312
-
EMP


Technicien(ne) de lingerie

Ouvrier des services logistiques niveau 1
Ouvrier des services logistiques niveau 1
1 CAP

ou 1 BEP

ou des compétences reconnues par la Direction

-
329
-
EMP
5.4



Ouvrier des services logistiques niveau 2
Ouvrier des services logistiques niveau 2
1 CAP ou BEP

et

une compétence reconnue par la Direction

339
-
EMP



Les coefficients, complément de salaire et la valeur de point ici visés sont ceux applicables au moment de la négociation syndicale. Ils peuvent être amenés à évoluer selon la convention collective du 31 octobre 1951 ou selon des accords d'entreprise ou des engagements unilatéraux.

PS : La notion de référent constituera une mission particulière – temporaire ou permanente – confiée à un salarié (ex. : Référent hygiène, incontinence…)

*Uniquement dans les PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adapté )

(PF) Prime Fonctionnelle , (CE) Complément encadrement , (CS) Complément spécialité ), (CM) Complément métier, (CF) Complément fonctionnel, (CD) Complément diplôme.
  • Les intitulés des filières, regroupements et métiers permettant de déterminer la rémunération conformément à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et au logiciel de paie EIG. Ils doivent être utilisés dans le contrat de travail à l’article rémunération et en paie. C’est à l’article qualification
du contrat de travail qu’est précisé l’emploi « réellement » effectué par le salarié ; emploi qui est à indiquer sur le bulletin de paie.
  • Avoir le diplôme requis pour être considéré comme spécialiste c’est-à-dire le DESC gériatrie ou faire reconnaître par la commission du Conseil National de l’ordre des médecins.
  • Pour les services généraux, le classement des personnes ayant pour fonction celle, de sous chef de cuisine et de chef de cuisine doit se faire en prenant en compte le statut du salarié. Lors des élections professionnelles, il paraît important que les personnes ayant ces postes s oient classées en TAM.
  • Pour la famille hébergement, le classement du salarié ayant pour fonction celle de gouvernante doit se faire en prenant en compte le statut du salarié. Lors des élections professionnelles et dans l’organisation du travail, il parait important que les pe rsonnes ayant ce poste soient classées TAM.
  • En application des dispositions relatives au SMIC ou au salaire minimum conventionnel
  • Mise en oeuvre de la prime de disponibilité dans les conditions de l'accord du 12/02/20 sur l'aménagement du temps de travail

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

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