Accord d'entreprise ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN

Accord relatif à la prime de gratification

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ASS CHRETIEN INSTITUT SOCIAL SANTE FRAN

Le 30/01/2024



Accord relatif à la prime de gratification


Entre :


L’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé de France, Association Loi 1901, dont le siège social est situé au Centre Vauban – 199/201 rue Colbert à LILLE (59 000),
représentée par XXX, en qualité de Directeur Général


D’une part,

Et


Les Délégués Syndicaux Centraux :
XXX (CFDT)
XXX (CGT)

D’autre part,





Préambule



Lors de la négociation annuelle, l’employeur et les organisations syndicales ont mené une réflexion sur la reconduite de la prime de pouvoir d’achat, comme celle versée en janvier 2019.
Malheureusement, les nouvelles conditions posées par la loi ne permettent pas à l’ACIS-France de reconduire cette prime à l’identique.

Les parties ont donc poursuivi leur réflexion et se sont entendues sur le constat suivant :
  • Les difficultés de recrutement rencontrées au sein des établissements de l’ACIS-France et plus généralement au sein du secteur médico-social.
  • L’absentéisme du personnel dont les conséquences sont préjudiciables pour les établissements, les salariés et la bonne prise en charge des résidents

La nécessité de poursuivre les efforts afin de rendre le secteur plus attractif et de fidéliser le personnel représente donc un axe majeur de travail pour l’ACIS-France.

Les parties se sont donc entendues pour mettre en place au sein de l’Association un moyen supplémentaire pour récompenser les salariés présents grâce à l’instauration d’une prime dénommée « prime de gratification ».

[En juin 2022, l’ACIS-France a consulté l’ensemble de son personnel à travers un questionnaire associatif sur les éléments permettant d’accroître l’attractivité de l’Association et la fidélisation du personnel.

La rémunération constitue pour le personnel la 1ème action prioritaire afin de fidéliser le personnel.

Considérant le mode de fonctionnement, d’autorisation et de financement, l’association ne peut pas seule décider d’une augmentation collective, significative et durable des salaires, sans risquer un refus de financement de l’ARS et du Conseil départemental.

En effet, les hausses de salaire collectives tels que la hausse de la valeur de point ou l’évolution des grilles de salaires de la convention collective du 31 octobre 1951, convention applicable dans tous les établissements de l’association, sont négociées entre les syndicats employeur et salariés du secteur médico-social. Ensuite, ces hausses pour être appliquées doivent être validées par le ministre du travail. Actuellement, les syndicats du secteur sont en cours de négociation pour mettre en place une convention collective unique du secteur médico-social.


Ainsi, la marge de manœuvre est limitée pour l’association en termes d’évolution salariale. L’association peut néanmoins reprendre une des propositions du personnel qui est de faire évoluer les primes existantes ; à savoir : la prime décentralisée et la prime de gratification.

Ces primes ont pour but :

  • De récompenser le personnel présent,

  • De reconnaître leur travail, de les remercier

  • De lutter contre l’absentéisme

Et ce sans porter aucun jugement sur les personnes absentes

L’objet du présent accord est donc :

1/ de décaler le paiement de la prime de gratification de juin à septembre, afin d’étaler le paiement de primes dans l’année. En effet, la prime décentralisée étant versée en deux fois : en juin et en décembre ;

2/ de remettre à jour la liste des absences assimilées à du temps de travail effectif dans le cadre de l’attribution d’une prime conformément à la jurisprudence et à la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023

3/ d’intégrer la proposition du personnel (dans le cadre du questionnaire associatif) d’accroitre le pouvoir d’achat du personnel et de passer de 0 jour d’absence à 4 jours d’absences sur la période

Les parties se sont donc entendues pour négocier de nouveau l’accord du 12 février 2020 sur la prime de gratification.]


[Les modifications apparaissent en italique, gras et sous crochet.]



Il a été convenu, le présent [accord].




Au regard de ce préambule, il est convenu entre les parties ce qui suit :


Article 1 - Champ d’application 


Le présent accord est applicable aux salariés de tous les établissements de l’ACIS-France, y compris le siège social.
La liste des structures concernées est annexée au présent accord et pourront s’y ajouter les établissements futurs de l’Association.

Article 2 - Objet de l’accord 

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime de gratification.

Article 3 – Modalités d’attribution

La prime de gratification est versée à tous les salariés qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :
  • Être sous contrat de travail CDI ou CDD au moins sur toute la période allant du [01/09/N-1 au 31/08/N]

  • [Comptabiliser au maximum 4 jours d’absences autres que celles assimilées par la loi à du temps de travail effectif sur la période du 01/09/N-1 au 31/08/N]

  • Avoir au moins un jour de contrat de travail [

    sur la paie de septembre de l’année N] (mois du versement de la prime).

Pour 2024, exceptionnellement, pour répondre au besoin de pouvoir d’achat du personnel et pour prendre en considération les délais de négociation, les périodes d’absences prises en compte seront du 1er février 2024 au 31 août 2024 pour le paiement de septembre 2024.


Pour déterminer les

[bénéficiaires] de la prime, il ne sera pas tenu compte pour le non versement de la prime des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif.


Au jour de la signature du présent accord, sont ainsi assimilées à du temps de travail effectif, les absences suivantes.

[La réduction d’une prime au titre des absences par exemple pour maladie ou grève par exemple ne constitue pas une discrimination à la seule condition que toutes les absences entrainent les mêmes conséquences sur son attribution sauf celles légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, seules les absences assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à perte d’une prime.

Plusieurs jurisprudences, tout comme la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 redéfinissent les absences considérées comme du temps de travail effectif pour l’attribution d’une prime.

Ainsi, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif peuvent donner lieu à perte de la décote et du reliquat.


  • Absences [assimilées à du temps de travail effectif] ne donnant pas lieu à la perte de la prime :


  • Les congés payés,
  • Les repos supplémentaires RTT
  • Les repos compensateurs de remplacement,
  • Les récupérations de jours fériés
  • Les congés de formation,
  • Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle [avec ou sans maintien de salaire

  • Le congé maternité ou paternité ou d’adoption avec ou sans maintien de salaire]

  • Les heures de délégation,
  • Les congés événements familiaux

    [prévus par la loi ]


  • Absences donnant lieu à la perte de la prime : toutes les autres absences, et notamment :

  • Les arrêts maladie, avec ou sans maintien de salaire, [dont les arrêts pathologiques]

  • [Les congés d’ancienneté conventionnel. L’accord d’entreprise octroie de 1 à 4 congés d’ancienneté selon l’ancienneté dans l’association. Ainsi la prise de ces congés ne donne pas lieu à perte de la prime qui est perdu à partir de 5 jours)]

  • Le congé sans solde,
  • Le congé sabbatique,
  • La mise à pied disciplinaire ou conservatoire,
  • [Les accidents de trajet assimilés à un accident du travail,]

  • Le congé parental à temps plein,
  • Le congé de présence parentale ou de proche aidant,
  • [Les jours enfant malade rémunérés],

  • Les congés évènements familiaux conventionnels
  • Temps de repos de fin de carrière (article 15.03.2.2.2 CCN51)

  • Toute absence non payée,

Focus sur les évènements familiaux : les congés prévus par la loi ne donne pas lieu à la perte de la prime, alors que les jours conventionnels donnent lieu à perte de la prime et du reliquat.

Exemple le mariage du salarié, si ce dernier prend les 4 jours légaux, il n’y a pas de jours d’absence entrainant une décote de la prime. Si le salarié prend les 5 jours dont 4 jours légaux et 1 jour conventionnel : 1 jour d’absence sera comptabilisé pour la perte de la prime.

Type d’évènement
Durée

légale

Absence prise en compte pour la perte de la prime ?
Durée

conventionnelle

Absence prise en compte pour la perte de la prime ?
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS,
du concubin
3 jours
NON
5 jours
OUI
Décès d’un enfant du salarié
  • Enfant âgé de 25 ans et plus ; et sans enfant
12 jours à compter du 21/07/2023
NON
5 jours
NON
  • Enfant âgé de moins de 25 ans
  • Enfant, quel que soit l’âge, si l’enfant décédé est lui-même parent
  • Décès d’une personne à charge effective et permanente du salarié âgée de moins de 25 ans.
14 jours à compter du 21/07/2023
NON
7 jours
NON
Décès d’un enfant du conjoint du salarié
(sauf si la personne est à la charge effective et permanente (voir cas ci-dessus)).
  • Enfant du conjoint avec qui le salarié est marié et/ou lié par PACS
  • Enfant du concubin du salarié
Non prévu par la loi
5 jours
OUI
Décès du père, de la mère
Du beau-père, de la belle-mère
  • Parent du conjoint marié
D’un frère ou d’une sœur
3 jours
NON
3 jours
NON
Mariage du salarié et/ou PACS du salarié
4 jours
NON
5 jours
OUI
Mariage de l’enfant du salarié
1 jour
NON
2 jours
OUI
PACS d’un enfant - Mariage ou PACS de l’enfant du conjoint marié ou pacsé
Non prévu par la loi
2 jours
OUI
Naissance d’un enfant.
Arrivée d’un enfant placé en vue d’une adoption
3 jours
NON
3 jours
NON
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
5 jours à compter du 21/07/2023
NON
2 jours
NON
Décès d’un ascendant autre que le père ou la mère, d’un descendant autre que l’enfant
d’un gendre, ou d’une bru.
d’un frère ou d’une sœur du conjoint
Non prévu par la loi
2 jours
OUI
Mariage d’un frère ou d’une sœur
Non prévu par la loi
1 jour
OUI
Jour(s) supplémentaire(s) accordé(s) selon le lieu de la cérémonie
Non prévu par la loi
Cérémonie à plus de 300 km : 1 jour ou à plus de 600 km : 2 jours
OUI

Article 4 – Versement de la prime

Pour les salariés remplissant les conditions d’attribution fixées à l’article 3 du présent accord, la prime est versée avec la paie du mois de [

septembre N] pour la période allant du [01/09/N-1 au 31/08/N.]

Article 5 – Montant de la prime

Le montant de la prime de gratification est forfaitaire. Il est fixé à 150 euros brut par an et par salarié, et ce peu importe le temps de travail de la personne. Cette somme est donc soumise à cotisations sociales patronales et salariales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Clause de rendez vous : modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord

  • Suivi avec les Directions d’établissement de l’avancée de l’accord
  • Information aux délégués syndicaux centraux chaque année

Article 7 - Durée -Effet-publicité


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du

[1er février 2024].


[Exceptionnellement, au regard de la date de négociation de l’accord et des problématiques actuelles de pouvoir d’achat, il est convenu pour cette 1ère année 2024 de réduire la période d’appréciation du nombre de jours d’absence de 12 mois à 7 mois.]


Ainsi, le versement de 150€ brut se fera avec la paie de [

septembre 2024], mais en tenant compte des absences allant du [1er février 2024 au 31 août 2024].

Les autres conditions restent applicables ; à savoir :

Être sous contrat au minimum pendant toute la période allant du [1er septembre 2023 au 31 août 2024] et avoir au moins 1 jour de contrat sur le mois de [septembre 2024].


Pour les années suivantes, l’appréciation des

[4 jours] d’absences se fera sur 12 mois.

Ainsi, pour exemple, en

[septembre 2025], les [4 jours] d’absences seront appréciés sur la période allant du [1er septembre 2024 au 31 août 2025]. Les autres conditions restent applicables.


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité, auprès de la [

DREETS] du ressort duquel l’accord a été conclu, soit LILLE et du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, soit LILLE.

Article 8 - Révision

Le présent accord est révisé sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou qui y ont adhéré.

Cette demande explicite les points à aborder et est remise en mains propres contre décharge ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans les 3 mois de réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

Les articles révisés donnent lieu à des avenants, qui produiront les mêmes effets que l’accord initial, dès leur entrée en vigueur, suite au dépôt

Article 9 - Dénonciation


Le présent accord est dénoncé par l’une ou l’autre des parties, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

En cas de dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions, dans la limite de 1 an à partir de la date d’expiration du préavis.
Au plus tard dans les 3 mois de réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouvel accord. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la prise d’effet du nouvel accord.


Article 10 - Dispositions finales 


Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical, au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques des établissements.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la Direction dans toutes les structures de l’Association.


Fait à LILLE, Le 30 janvier 2024
En quatre exemplaires.

Pour l’ACIS-France

XXX

Directeur Général

XXX

Déléguée syndicale CFDT

Santé Sociaux

XXX

Déléguée syndicale CGT


Etablissement

Adresse

CP

Ville

SIRET

00 ACIS-France Siège social
199/201 rue Colbert
Centre Vauban
59000
LILLE
400 720 264 000 29
01 EHPAD Maison des Augustines
43 porte de la Ville - B.P. 10
73330
PONT DE BEAUVOISIN
400 720 264 000 11
02 EHPAD Notre Dame de France
18 rue des Minimes
80100
ABBEVILLE
400 720 264 001 51
03 EHPAD Jean XXIII
18 rue d’Avanne
25320
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
400 720 264 000 37
03 EHPAD Laurent Valzer
2 rue d’Avanne
25320
MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
400 720 264 000 94
04 EHPAD Le Prieuré
27 rue Nantaise
44160
PONTCHÂTEAU
400 720 264 000 45
05 EHPAD La Providence
32 rue Beufferie
72200
LA FLÈCHE
400 720 264 000 60
06 EHPAD La Compassion
5 rue de la Barre
54930
SAINT-FIRMIN
400 720 264 001 02
07 EHPAD Saint Vincent de Paul
20 rue Guy Bouriat
72530
YVRÉ L’ÉVÊQUE
400 720 264 000 78
08 EHPAD Les Fassoles
20 rue des Fassoles
21240
TALANT
400 720 264 000 86
09 EHPAD Centre Desfontaines
8 rue Mère Marie Pia
91480
QUINCY-SOUS-SÉNART
400 720 264 001 10
10 EHPAD Centre Claudine Echernier
320 route des Gorges du Fier
74650
CHAVANOD
400 720 264 001 36
11 EHPAD Beau Site
16 rue de l’Abbé Harmand
54740
HAROUE
400 720 264 002 01
12 EHPAD Saint-Joseph
16 rue de Gérofosse
91150
ÉTAMPES
400 720 264 001 44
13 EHPAD Saint Joseph
La Croix Gourieux
22130
CREHEN
400 720 264 001 69
14 EHPAD Abbé CHARRON
1 rue de la Grande Maison
89690
CHEROY
400 720 264 002 19
15 EHPAD de Blon
12 route de Tinchebray BP 50188
14505
VIRE NORMANDIE (à Vaudry)
400 720 264 002 43
16 EHPAD Maison des Augustines
15 rue de l’Abreuvoir – BP 229
77100
MEAUX
400 720 264 002 27
17 Foyer du Col du Frêne
425 rue Hortense Mancini
73250
SAINT PIERRE D’ALBIGNY
400 720 264 002 35

LISTE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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