ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre,
L’association A.CO.GE.M.A.S., dont le siège est situé :
M.A.S. les DAUPHINS – 36220 LUREUIL
Représentée par,
Présidente d’Association
Directeur Général d’Association
d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par,
Le syndicat C.F.D.T, représenté par,
Le syndicat CFE– CGC, représenté par,
d’autre part,
et après réflexion avec les membres du C.S.E. (Comité Social Economique) :
Salariés non Cadres :
Membres TitulairesMembres Suppléants
Salariés Cadres :
Membre Titulaire Membre Suppléant
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’A.CO.GE.M.A.S a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, et modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, de verser une prime de partage de la valeur.
Article 1. Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés sous réserve de bénéficier d’un contrat de travail en cours au
1er décembre 2024.
Article 2. Montant et modulation de la prime
Article 2.1 Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 600 €. Ce montant est modulé selon plusieurs critères cumulatifs définis ci-après.
Article 2.2 – Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime est de 600 € maximum pour un temps plein. Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le nombre d’heures prévues au contrat de travail.
Article 2.3 Modulation selon le temps de présence effectif au cours des douze derniers mois
La prime est de 600 € maximum pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents du 01/12/2023 au 30/11/2024 et qui ont un contrat en cours au 01/12/2024.
Ce montant est réduit en fonction du nombre de jours d’absence.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade. Le montant de la prime est également réduit si le salarié a été embauché au cours des douze derniers mois, la prime est alors calculée prorata temporis.
Article 3. Modalité de versement
La prime sera versée en un versement unique sur la paie de décembre.
Article 4 – Conditions de mise en œuvre de l’accord
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 5 – Durée et suivi de l’accord Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31/12/2024 au plus tard, et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage. À tout moment, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 16 – Dépôt et publicité Cet accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) via la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe des Conseils des Prud’hommes de l’Indre et à chaque organisation syndicale représentative dans l’association. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’établissement.