Accord d'entreprise ASS CONSTRUCTION GESTION MAISON ACCUEIL SPECIALISEE LUREUIL

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME D’ASSIDUITE ET DE STABILITE EN ETABLISSEMENT

Application de l'accord
Début : 21/12/2024
Fin : 30/04/2025

11 accords de la société ASS CONSTRUCTION GESTION MAISON ACCUEIL SPECIALISEE LUREUIL

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME D’ASSIDUITE ET DE STABILITE EN ETABLISSEMENT

Entre,

L’association A.CO.GE.M.A.S., dont le siège est situé :

M.A.S. les DAUPHINS – 36220 LUREUIL


Représentée par,

  • Présidente
  • Directeur Général

d’une part,


Et les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CGT, représenté par,
  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par,
  • Le syndicat CFE– CGC, représenté par,

d’autre part,

et après réflexion avec les membres du C.S.E. (Comité Social Economique) :


Salariés non Cadres :

Membres TitulairesMembres Suppléants



Salariés Cadres :

Membre Titulaire Membre Suppléant






Il a été conclu le présent accord.


PREAMBULE


Afin de répondre aux enjeux liés à la fidélisation des salariés et à la réduction de l’absentéisme, les parties ont convenu de la mise en place d’un dispositif intitulé

« Prime d’Assiduité et de Stabilité en Établissement » (PASE).


Ce dispositif vise à :

  • Fidéliser les salariés en valorisant leur stabilité et leur présence au sein de l’établissement ;


  • Encourager la présence effective afin de contribuer à la diminution de l’absentéisme, qui peut compromettre la continuité et la qualité de l’accompagnement des résidents et entraîner des désorganisations au sein des équipes.


Dans le prolongement des discussions, les parties au présent accord se sont engagées à définir les modalités d’un dispositif adapté aux objectifs pour l’année 2024.

Ce dispositif sera conditionné à la réalisation d’un résultat net comptable excédentaire, incluant la prise en compte de la prime PASE.


Article 1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception :
  • des salariés relevant de la catégorie des Cadres. En effet, le niveau de responsabilité technique et/ou d’encadrement dévolu à cette catégorie de personnel conduit à considérer les tâches accomplies comme une mission requérant un niveau d’engagement de l’intéressé. Les conditions d’emploi et de rémunération de ces collaborateurs prennent en compte par nature ce niveau de responsabilités.

Par conséquent, et au regard des conditions particulières d’activité de cette catégorie de collaborateurs, une prime liée à l’assiduité ne correspondrait pas à la nature de leurs responsabilités et de leurs missions.

Article 2. Montant et modulation de la prime

Article 2.1 Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 300 €.
Ce montant est modulé selon plusieurs critères cumulatifs définis ci-après.








Article 2.2 – Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime est de 300 € maximum pour un temps plein.
Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le nombre d’heures prévues au contrat de travail.

Article 2.3 Modulation selon l’ancienneté du salarié dans l’établissement

Une fois le montant maximum de la prime déterminé, une pondération en fonction de l’ancienneté dans l’établissement est effectuée.
Il est précisé que la notion d’ancienneté du salarié, pour la détermination du montant de la prime, s’entend du temps pendant lequel le salarié est lié par un contrat de travail avec l’établissement.
Ainsi, pour les salariés en CDI, cette ancienneté se décompte depuis la date du premier CDI, voire de la date du premier CDD qui précède ce CDI, s’il n’y a pas eu de carence.
Le système de pondération de la prime en fonction de l’ancienneté est mis en place pour valoriser la stabilité des salariés dans l’emploi. En effet, le turn-over est plus particulièrement constaté sur les premières années d’exercice. Le montant maximum de la prime est pondéré selon les modalités suivantes :

PÉRIODE DE CALCUL ANNUELLE

Ancienneté acquise au 31 décembre
% de la prime de base définie à l’Article 2.2 du présent accord

Moins de 12 mois
50 %
Entre 12 et 18 mois
75 %
+ de 18 mois
100 %

Dès lors, les salariés ayant « dix-huit mois et plus » d’ancienneté dans l’établissement bénéficient du montant à 100 %.


Article 2.4 Modulation selon le temps de présence effectif au cours des douze derniers mois


Le montant maximum de la prime, tel que déterminé aux 2.2 et 2.3, est réduit selon le nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de calcul définie au présent accord, dans les conditions suivantes :








Période de calcul

Mois de versement
Réduction de la prime selon les absences constatées
durant la période de calcul

du 01/01/2024 au 31/12/2024


Avril 2025

0% = 0 à 3 jours d’absence
5% = 4 jours
20% = 5 à 6 jours
30% = 7 jours
40% = 8 jours
50% = 9 jours
60% = 10 jours
70% = 11 jours
80% = 12 jours
100% = plus de 12 jours

N’entraînent aucune réduction du montant de la prime, les absences liées aux motifs suivants :
  • Congés payés annuels, jours RTT,
  • Absence des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat,
  • Les congés de formation d’une durée inférieure à un an, initiés par l’employeur, et impliquant une absence continue,
  • Congés pour évènements familiaux,
  • Congés pour enfant malade (dans la limite de 2 jours par an).

Tout autre type d'absence entraîne une réduction du montant de la prime, calculée au prorata temporis de la durée de l'absence constatée sur la période de référence. Sont notamment concernés les motifs d'absence suivants :
  • Congé de maternité,
  • Congé pathologique,
  • Congé de paternité,
  • Arrêt de travail consécutif à un accident de travail,
  • Arrêt maladie,
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel,
  • Temps partiel thérapeutique, etc.
Cette liste est non exhaustive et peut inclure d'autres motifs.

En cas d’absence injustifiée, la prime est intégralement supprimée.

Au 3ième retard constaté dans l’année, la prime est également supprimée.



Article 3. Modalité de versement

La prime sera versée en un versement unique sur la paie d’avril 2025.

Article 4 – Conditions de mise en œuvre de l’accord

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 5 – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30/04/2025 au plus tard, et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.
À tout moment, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 16 – Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) via la plateforme « TéléAccords ».
Un exemplaire sera adressé au greffe des Conseils des Prud’hommes de l’Indre et à chaque organisation syndicale représentative dans l’association.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’établissement.

Fait à Lureuil, le 17 décembre 2024



Pour l’Association A.CO.G.E.M.A.S.

La Présidente, Le Directeur Général,





Pour les Organisations Syndicales,

Le syndicat C.G.T.Le syndicat CFE – CGC,

Le syndicat C.F.D.T.






Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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