Accord d'entreprise ASS D'AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Application de l'accord Début : 12/12/2024 Fin : 31/12/2025
ACCORD COLLECTIF D’entreprise RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux de la Région Midi-Pyrénées (AAIR)
Dont le siège social est situé 64 chemin du Commandant Joël le Goff 31100 TOULOUSE. Représentée par xxxxxxxxx dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur,
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, xxxxxxxx
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée par courrier daté du 9 octobre 2024.
La Direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 15 octobre 2024, 14 novembre 2024, 26 novembre 2024 et 12 décembre 2024.
Lors de la première réunion du 15 octobre 2024, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, les documents à remettre par la Direction et les modalités de déroulement de la négociation.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Aux termes de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions du présent accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des services de l’AAIR.
Article 2 – Expérimentation aménagement du temps de travail
A titre d’expérimentation pour l’année civile 2025, afin de permettre l’octroi de JRTT pouvant être pris sans contrainte de périodicité au cours de l’année civile, les parties ont convenu de remplacer « l’article 3.2.1 Durée de travail applicable » de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu en date du 23 avril 2021 par l’article suivant.
Cet article modifié le même champ d’application que l’article 3.2.1 de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu en date du 23 avril 2021.
Des réflexions pourront être entamées par service dès la signature de l’accord pour mise en œuvre dès la validation de la Direction des propositions du chef de service.
« 3.2.1 Durée de travail applicable
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L3121-44 du Code du travail, la durée du travail est appréciée y compris pour les salariés à temps partiel, sur une période annuelle de référence correspondant à l’année civile.
Par exception, les stagiaires et les salariés en contrat d’alternance (professionnalisation ou apprentissage) ne sont pas soumis au dispositif de répartition du temps de travail sur l’année et travaillent donc 35 heures de travail effectif par semaine.
La répartition du temps de travail sur l’année ne s’applique pas aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux intérimaires.
La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
La durée annuelle de travail effectif de référence correspond à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, soit 1554 heures sur la période de référence pour un salarié à temps complet justifiant d’un droit complet à congés payés sur la base de 28 jours ouvrés de congés payés et intégrant le travail d’une journée de solidarité et le chômage d’un jour de pont selon le calcul suivant
365 jours - 28 jours ouvrés de congés payés (25 jours ouvrés +3 jours établissement correspondant à 33 jours ouvrables comme stipulé dans l’article 8 de l’ARRT conclu en date du 23 avril 2021) - 104 jours de repos hebdomadaire - 11 jours fériés - 1 jour pont + 1 jour au titre de la journée de solidarité = 222 jours 222 * 7 = 1554 heures
La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés ou de la journée de pont, la durée annuelle de référence est augmentée du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral et/ou de pont à raison de 7 heures par jour (et au prorata de la durée contractuelle pour un temps partiel).
Les plannings de travail peuvent être établis dans le cadre de roulements de 2 à 12 semaines.
A l’exception du personnel soignant, dans la mesure où ils ont des roulements sur 3 ou 4 jours par semaine avec des horaires compris entre 10 heures 12 heures et des membres du comité de direction ayant refusé de signer la convention de passage en forfait jours lors de l’entrée en vigueur de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu en date du 23 avril 2021, la durée de travail effective d’un salarié à temps complet sera de 36h00 heures par semaine ou de 36 heures en moyenne par semaine notamment pour les secrétaires médicales du bureau des entrées.
En contrepartie de cette durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et afin de ramener la durée de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, chaque salarié acquiert 6 jours de repos dit JRTT par année civile complète et effective de travail.
De manière particulière, les membres du comité de direction à temps complet et ayant refusé de signer la convention de passage en forfait jours lors de l’entrée en vigueur de l’accord travailleront 38 heures de travail effectif par semaine en moyenne, avec 18 RTT avec acquisition en contrepartie afin de ramener leur durée de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année de 18 jours de repos dit JRTT par année civile complète et effective de travail.
Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte du temps de travail et les droits à jours de repos dits JRTT.
Les salariés à temps partiel non éligibles aux JRTT travailleront en moyenne au cours de chaque semaine à hauteur de leur durée contractuelle de travail.
Chaque salarié à temps complet devra informer la Direction de la date de prise souhaitée du JRTT par le biais du logiciel de gestion du temps de travail laquelle pourra approuver cette demande d’absence en fonction du bon fonctionnement du service.
Dans un souci d’équité entre collaborateurs quel que soit la répartition du temps de travail applicable (travail sur 4 jours, sur 4,5 jour ou sur 5 jours), un jour de repos dit RTT pris sur la seule demi-journée de travail de la journée concernée sera décompté à hauteur d’un jour de RTT pris. »
Avant le terme de l’année 2025, un bilan de l’expérimentation sera fait en vue d’une éventuelle reconduction/pérennisation/évolution. Pour ce faire, le nombre d’heures acquises dans le compteur de RCR devra avoir diminué de manière significative. (Sans tenir compte des heures supplémentaires demandées par la Direction).
Par exception, les infirmières coordinatrices et les techniciens de dialyse et le technicien multitechnique pourront travailler 36 heures par semaine sur 4 jours avec 6 RTT par an.
Article 3 - Salaire minimum conventionnel
Afin de permettre aux plus bas salaires de bénéficier de manière effective de l’augmentation du SMIC, il est convenu que le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale FEHAP actuellement en vigueur ne prend pas en compte pour le comparatif du SMIC les compléments de rémunération (métier, diplôme encadrement).
Cette mesure s’applique de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard sous réserve de l’application de la nouvelle convention collective unique actuellement en cours de négociation.
Article 4 – Horaires variables
Afin d’augmenter la souplesse d’organisation des collaborateurs concernés, les parties ont convenu de réduire la plage fixe obligatoire dans le cadre des horaires variables et de remplacer le 8ème alinéa de l’article 4 « Horaires variables » de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu en date du 23 avril 2021 par l’alinéa suivant
« La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
De 8 heures à 10 heures : Plage variable De 10 heures à 15 heures : Plage fixe De 15 heures à 18 heures : Plage variable
Article 5 – Télétravail
Conformément à l’article 6.1 salariés éligibles au télétravail de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu en date du 23 avril 2021, les modalités du télétravail demeurent inchangées. Toutefois, la décision d’accord de télétravail pourra être modifiée pendant les semaines où les salariés seront en RTT.
À titre indicatif, il est également précisé que, compte tenu des modalités actuelles, le télétravail pourrait être étendu aux secrétaires médicales.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 12 décembre 2024 et de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2024 pour les dispositions de l’article 3.
Les dispositions de l’accord prévues pour une durée déterminée (année 2025 au plus) cesseront automatiquement de produire tout effet au terme fixé, soit le 31 décembre 2025.
Les autres dispositions sont conclues à durée indéterminée.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les parties habilitées à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Une réunion de suivi intermédiaire sera proposée en septembre 2025.
Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction. Il sera déposé :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera accessible sur l’intranet.