Accord d'entreprise ASS D'INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 11/12/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASS D'INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANE

Le 11/12/2020


Avenant à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit

En date du 24 décembre 2004 un accord d'entreprise relatif au travail de nuit des surveillants de nuit était signé par les partenaires sociaux. L'ouverture du service «Lits Accueil Médicalisé» élargit la définition du travailleur de nuit aux infirmier(es) et aides soignant(es). Par ailleurs, la demande de modification du cycle de travail pour permettre aux travailleurs de nuit de bénéficier de la totalité d'un week end de repos nécessite la modification des articles 2 et 3 de l'accord du 24 décembre 2004.
Par conséquent nous proposons les modifications suivantes :

Article 2. Définition du travailleur de nuit

Conformément à l'accord de Branche, est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
  • soit accompli selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus
  • soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.
En référence à cette définition, les catégories professionnelles à l’AIEM considérées comme
travailleurs de nuit (accomplissant leur temps de travail effectif durant la plage nocturne identifiée) sont des surveillant(es) de nuit. (CCN 1966, annexe 5), des infirmier(es) et aides soignant(es).

Article 3. : Durée quotidienne et hebdomadaire du travailleur de nuit

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit peut être portée de 8 heures à 10 heures maximum. Par négociation avec les représentants du personnel, la durée pourra atteindre 12 heures.
En contrepartie, lorsque la durée du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos quotidien équivalent à la durée du dépassement. Ce repos quotidien s'additionne au temps de repos quotidien de onze heures (article L.220-1 du code du travail). Cette durée minimale se situe à l'issue de la dernière séquence de service de la journée quotidienne de travail.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 41 heures maximum.
La journée quotidienne de travail pour les travailleurs de nuit n'est pas la journée calendaire mais une période de 24 heures qui se répète à l'identique.
Les autres clauses sont inchangées. Metz, le 11 décembre 2020
Sud Santé SociauxEmployeur AIEM

Mise à jour : 2020-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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