Accord d'entreprise ASS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L INDUSTRIE LYON

Accord portant sur le partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ASS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L INDUSTRIE LYON

Le 24/10/2024



Accord portant sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice





Entre, d’une part

AFPI LYON

10 boulevard Edmond Michelet
BP 8051 – 69351 LYON Cedex 08
Représentée par M. XXXX, Directeur Général


Et d’autre part

L’organisation syndicale : C.F.D.T.

Représentée par M. XXXX




Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3346-1 du Code du travail issu de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.

Les parties se sont donc rencontrées et ont négocié le présent accord qui a pour objet de définir ce qui constitue, compte tenu de l’activité de l’association, une augmentation exceptionnelle de son bénéfice ainsi que les modalités selon lesquelles le fruit de cette augmentation exceptionnelle sera partagé avec les salariés.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’AFPI LYON.


Article 2 : Rappel de la définition du Bénéfice Net Fiscal


Les parties rappellent la définition du bénéfice net fiscal tel que portée à l’article L 3324-1 du Code du travail, à savoir :


« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise. »

Concernant le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice, c’est également cette base dite « Bénéfice Net Fiscal » qui sera retenue.

Article 3 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Compte tenu de l’activité et de la situation de l’association, les parties conviennent que l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise se définit comme suit :

  • Le bénéfice net fiscal devra être supérieur de 100% au bénéfice net fiscal de l’année 2022, année considérée comme année de référence. Soit un Bénéfice Net fiscal supérieur à 1.024.910 euros. arrondis à 1.025.000 euros.

Article 4 : Modalités de partage retenues


  • Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les Parties conviennent que si l’AFPI LYON réalise une augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties s’engagent à ouvrir une négociation d’un accord ayant pour objet de mettre en place un dispositif de partage de la valeur parmi les dispositifs mentionnés à l’article L 3346-1 du Code du travail, soit à ce jour :

  • 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
  • Il est rappelé que le bénéfice net fiscal peut varier d’un exercice à un autre (voir être nul). En conséquence, il est possible que l’obligation de négociation sur le partage de la valeur ne soit pas déclenchée d’une année sur l’autre, voire plusieurs années à la suite.
  • En toute hypothèse, si la négociation aboutissait au versement d’une quelconque prime, cette dernière ne saurait constituer une rémunération garantie, ni un avantage de quelque nature que ce soit au regard notamment de la législation du droit du travail et de la sécurité sociale.

Article 5 : Durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé suivant les modalités et dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.


Article 7 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires selon les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt de l’accord


Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux articles L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.


Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.



Fait à Lyon, le 24 octobre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux,

Pour l’AFPI LYON

XXXX

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

XXXX

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas