Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er avril 1999 concernant la durée maximale quotidienne
L’Association Maison Familiale représentée par . agissant en qualité de Directrice
D’autre part, et L’organisation syndicale :
CGT représentée par . en qualité de délégué syndical, élu titulaire au Comité Social et Économique,
il est convenu ce qui suit
PREAMBULE
Il est rappelé que la durée quotidienne du temps de travail est fixée dans le cadre :
de l’article 20-5 de la convention collective nationale du 15 mars 1966
de l’accord de branche relatif à l’ARTT du 1er avril 1999.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord vise à préciser les situations particulières dans lesquelles peuvent être dérogées la quotidienne maximale. Pour rappel, la durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures de jour ou de nuit. Cependant conformément aux textes conventionnels et légaux notamment en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé aux durées maximales quotidienne, lesquelles pourront alors être portée jusqu’à 12 heures maximum sur les motifs liés à l’article 2.
Article 2- Objet de l’accord
Cet accord a pour objectif d’éviter des horaires découpés, de proposer une continuité de l’accompagnement et un rythme de week end moins fréquent pour les professionnels.
Article 3 - Motifs de dépassement des durées maximales quotidiennes de travail
L’organisation syndicale et l’employeur ont défini strictement les différentes situations nécessitant le dépassement de la durée quotidienne rendu indispensable pour un bon fonctionnement de l’association :
Période de week-end (samedi, dimanche)
Travail de nuit
Il est précisé ici que la semaine s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera, à compter de l’homologation de l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Révision ou dénonciation
Le présent accord pourra être révisé au gré des parties. L’avenant de révision signé par les organisations signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie. Les parties ont également la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions prévues par la loi.
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord entrera en application à compter de sa signature et après son dépôt sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS.
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bernay. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.