Association Départementale des Foyers d'Accueil pour Adultes Handicapés
8, rue des Bois Chevaux 71640 GIVRY
Accord d’entreprise relatif
à la prime de partage de la valeur pour l’année 2024
Entre :
L’Association Départementale des Foyers pour Adultes Handicapés (ADFAAH) représentée par xx, Président de l’ADFAAH, et par délégation xx, agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CGT, représentée par xx, agissant en qualité de Déléguée syndicale ;
La FO, représentée par xx, agissant en qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Contexte juridique :
La prime de partage de la valeur ajoutée (PPV) a été créée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 1er) et publiée au JO du 17 août 2022. Elle remplace le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA). La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise a apporté des modifications au régime applicable.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2024 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’ADFAAH.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date du 19 septembre 2024 date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date. Le bénéfice de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont le montant de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 368€ (Trois cent soixante-huit euros).
Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :
de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption, ainsi que le congé parental d’éducation, de présence parentale ou pour enfant malade) ;
et
de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Article 4 : Régime social et fiscal
Il est fait application de la législation prévue pour les structures de plus de 50 salariés.
Article 5 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de septembre 2024.
Article 6 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 7 : Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt et expire le 05 octobre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 8 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 jour suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 : clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 jour suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône.
Article 14 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint Rémy, le 18 septembre 2024 En 5 exemplaires originaux.
Pour la CGTPour la FO, xx xx Déléguée SyndicaleDélégué Syndical, (signature) (signature)
Pour l’ADFAAH, xx, Président, Par délégation, xx, Directeur Général (signature)