Accord d'entreprise ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE&LOIR

accord de méthode lié aux négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2027

9 accords de la société ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE&LOIR

Le 28/02/2024


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Accord de méthode lié aux négociations obligatoires



Entre les soussignés,

-L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure et Loir (Les PEP28), dont le siège social est situé au 3, rue Charles Brune – 28110 Lucé, représentée par Monsieur X, Président

d’une part,


-Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, à savoir :
La CFDT, représentée par X, Déléguée syndicale,
SEPUNSA, représentée par X, Déléguée syndicale

d’autre part,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule :

Le présent accord de méthode a pour vocation de renforcer au sein de l’Association le dialogue social et de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation obligatoire, en application des articles L.2242-1, L.2242-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
-Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
- Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties conviennent d'adopter un comportement favorisant tant le bon déroulement de la négociation que son aboutissement. La tenue des réunions de négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'échange, l'écoute et la bienveillance.
D’autre part, la qualité du service rendu aux usagers, le respect de la réglementation et les conditions de travail des professionnels seront les fils directeurs de ces négociations.
Il est également convenu que les parties s’engagent, dans le cadre de la présente négociation, à une obligation réciproque de confidentialité.

Article 1 : objet de l’accord

Le présent accord vise à définir, avant toute discussion de fond, les règles de fonctionnement applicables aux négociations, et à organiser et prioriser les thèmes de négociation afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt des salariés et de l’Association.
Le présent accord a notamment pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article L.2242-11 du Code du travail :
  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;
  • Le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux de réunions ;
  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’adresse à l’ensemble des salariés de l’Association des PEP28.


Article 3 : Les thématiques de la négociation et périodicité

Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties conviennent que les thèmes de négociation seront regroupés en 3 blocs :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Ce bloc recouvrira notamment:
  • les salaires effectifs
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail
  • le partage de la valeur ajoutée 


  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Ce deuxième bloc de négociation recouvrira notamment :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés 
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l'emploi, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle. 
  • Les mesures et objectifs permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel à l’inclusion.
  • Les mesures de qualité de vie et de santé au Travail

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.
Ce troisième bloc de négociation recouvrira notamment :
  • L'anticipation de l'évolution des emplois ;
  • Le maintien et le développement des compétences nécessaires aux emplois ;
  • La promotion de la mobilité interne 
  • Les grandes orientations de formation dans l’Association


Article 4 : La périodicité des négociations

Il est convenu entre les parties que la périodicité des négociations varierait selon les thèmes négociés.
-La négociation du premier bloc portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera engagée tous les ans.
-La négociation du deuxième bloc portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sera engagée tous les deux ans.
-La négociation du troisième bloc portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels sera engagée tous les deux ans.


Article 5 : Calendrier et lieu de réunion

Les parties conviennent de mettre en place un agenda social afin d’améliorer les conditions de l’organisation du dialogue social au sein de l’Association.
Ainsi, sous réserve de circonstances exceptionnelles,
-L’ouverture des négociations du premier bloc portant sur la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée se fera au cours du premier trimestre 2024 avec une date de réunion fixée au plus tard sur la première quinzaine de mars.
-L’ouverture des négociations du deuxième bloc sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail se fera au cours du dernier trimestre 2024 avec une date de réunion fixée au plus tard sur la première quinzaine d’octobre.
-L’ouverture des négociations du troisième bloc sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels se fera au cours du dernier trimestre 2025 avec une date de réunion fixée au plus tard sur la première quinzaine d’octobre.

La fixation de cet agenda n’interdit pas que les partenaires sociaux, que ce soit les organisations syndicales ou l’employeur, puissent proposer d’autres thèmes à tout autre moment.

Lors de l’engagement de chaque négociation, la direction invitera par le biais de la messagerie interne les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Les réunions consacrées aux négociations obligatoires se dérouleront au siège social de l’Association.


Article 6 : Information et communication remises par la Direction aux organisations syndicales.

Avant chaque début de négociation, la Direction s’engage à transmettre aux organisations syndicales tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension et à la maîtrise des sujets qui seront abordés au cours de ces différentes réunions et négociations.
Cette remise s’effectuera dans un délai raisonnable de 15 jours minimum permettant aux organisations syndicales d’en prendre connaissance et, le cas échéant, qui doivent leur permettre le recours à l’information.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.


Article 7 : Organisation, durée et déroulement des réunions.

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, les organisations syndicales et l’employeur conviennent mutuellement, sauf circonstances exceptionnelles :
  • que la durée des négociations pour chacun des blocs ne pourra dépasser 2 mois.
  • que le nombre de réunions de négociations consacré à chaque bloc sera limité à 3 réunions.
  • que la durée des réunions ne pourra pas excéder 2 heures 30. Elles se dérouleront, dans la mesure du possible, sur une plage horaire comprise entre 9H30 et 16H30.
Après chaque réunion de négociation, un compte rendu sera réalisé, et reprendra pour chaque point de l’ordre du jour, les propositions et les éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, ce qui permettra ainsi de mesurer l’avancement des négociations.


Article 8 : Moyens accordés aux délégués syndicaux.


Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder douze heures par an, compte tenu de l’effectif de l’Association.
Le temps passé en réunion de négociation est considéré comme du temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures de délégation.
D’autre part, il est convenu entre les parties, en vue de garantir des échanges constructifs tout au long des négociations, que chaque organisation pourra compléter sa délégation par un(e) salarié(e) de l’entreprise. Le nombre est fixé à un invité par section syndicale.

Chaque participant à la délégation salariale s’engage à prévenir dès que possible son Directeur d’Etablissement (PSM2S) ou de Pôle (PESP) avant la prise effective de ces heures, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n’entraine pas de gêne à la bonne marche de leur service.


Article 9 : Issue des différentes périodes de négociation.

A l'issue de chacune des périodes de négociation prévues par l’article 3 du présent accord, la direction et les organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord, tel qu'entendu au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;
  • Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du travail.


Article 10 : Suivi de l’accord

Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués Syndicaux ayant participé à cette négociation d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des membres composant la délégation salariale et la délégation employeur.


Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra fin au 28 février 2027.


Article 12 : Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail


Article 13 : Publicité et entrée en vigueur

Dès signature, et conformément aux conditions prévues par les dispositions du Code du Travail, le présent accord fera l’objet :
  • D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
  • D’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres, dont relève le Siège Social de l’Association.

Le présent accord devra également faire l’objet d’une publicité sur l’Intranet et dans les établissements et services de l’Association.
Un exemplaire de cet accord est remis à chaque Organisation syndicale représentative au sein de l’Association.



Fait à Lucé, le 28 février 2024



Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat SEPUNSAPour les PEP28


X X Le PrésidentX










Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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