Accord d'entreprise ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 43

Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail au sein de l'ADPEP43

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

8 accords de la société ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 43

Le 31/12/2025




ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L’ADPEP 43

Entre les soussignés :


ADPEP43, représentée par son Président Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX,

déléguée syndicale C.G.T.


Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

délégué syndical F.O.


Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord vise à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’association.
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré en ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la direction de l’association et les organisations syndicales signataires de ce présent accord.
L’association, relevant de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, emploie une majorité de femmes (environ 80 % de l’effectif total).Cette réalité structurelle conduit à concentrer les efforts surs :
  • L’accès aux postes à responsabilités,
  • L’équilibre des temps de vie,
  • La prévention des discriminations,
  • Et la qualité de vie au travail.

Article 1 – Diagnostic de situation comparée

Les indicateurs de situation sont établis à partir des rapports des bilans sociaux obligatoires :
  • Répartition des effectifs par catégorie, métier et sexe
  • Recrutements, promotions, départs
  • Accès à la formation
  • Écart de rémunération moyen par catégorie
  • Temps partiel et absences liées à la parentalité
Les constats principaux :
  • La féminisation est très élevée dans les fonctions thérapeutiques, logistiques, éducatives et administratives.
  • Les postes d’encadrement restent majoritairement féminins.
  • Les écarts de rémunération sont limités mais liés à la répartition par métiers et ancienneté.
  • Le recours au temps partiel est à 90 % féminin.

Article 2 – Exposé des motifs et intentions

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des « droit de l’Homme », Droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables et s’inscrit dans une succession de textes internationaux (ONU et OIT), directives européennes, lois, décrets et accords nationaux interprofessionnels, que cet accord entend respecter et appliquer.
Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :
  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (étendu par arrêté ministériel)
  • La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
  • La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a rationalisé les obligations de négocier et les informations/consultations du comité d’entreprise afin d’en renforcer l’effectivité.
Plus précisément, la négociation d’entreprise sur l’égalité professionnelle se déroule désormais dans le cadre plus large d’une négociation sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » et devient annuelle.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisation Syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion d’ouverture : le 17 novembre 2023
  • 2nd réunion : le 08 décembre 2023
  • 3ième réunion : le 20 mars 2024
  • 4ième réunion : le 11 avril 2025
  • 5ième réunion : le 31 décembre 2025

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 3 – Exposé des motifs et intentions

L’objet du présent accord est :
  • Favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle pour tous les salariés
  • De permettre, par une approche systémique d’améliorer la qualité de vie au travail et les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail.

En matière d’égalité professionnelle, le présent accord fixe les objectifs de progression et les actions portant sur au moins trois des domaines d’actions visées par le Code du Travail. Les domaines d’actions sont les suivants :
  • L’embauche
  • La formation
  • La promotion professionnelle
  • La qualification
  • La classification
  • Les conditions de travail
  • Sécurité et Santé au travail
  • La rémunération effective
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

A partir des constats obtenus dans le bilan de la politique sociale, de l’index égalité hommes femmes, les partenaires sociaux ont décidé de retenir, pour le présent accord, les domaines suivants :

  • La santé et la sécurité au travail
  • L’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale
  • Le recrutement
  • La rémunération

Article 4 – Définitions de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail

Article 4.1 – Egalité professionnelle
L’ADPEP 43 affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
De la même manière, l’ADPEP43 applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, étant précisé que les salariés à temps partiel sont majoritairement des femmes.
Article 4.2 – Qualité de vie au travail
La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’association.
Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’association, l’intérêt et le sens du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mises en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’association.

Article 5 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association de l’ADPEP43 et de ses établissements et services actuels et futurs. Il concerne tous les professionnels y compris les cadres.

Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de santé et sécurité au travail.

Article 6.1 – Rappel de la situation actuelle
Conformément aux articles L.1153-5-1 et L.2314-1 du Code du Travail, un référent harcèlement sexuel et comportement sexiste au travail au sein du Comité Social et Economique est nommé pour accompagner, orienter et informer les salariés.
Une procédure de signalement et de traitement des situations de harcèlement et d’agissements sexistes sécurisée et confidentielle est en place.
Article 6.2 – Description de la ou des mesures nouvelles prévues par cet accord sur l’année 2026 et 2027 concernant la Lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes
  • Nomination d’un référent harcèlement employeur en 2026
  • Formation des chefs de service et référents harcèlement sur le thème « les violences sexistes et sexuelles au travail, les comprendre pour les prévenir » des formations sur ce thème sont proposées par le CIDFF de la Haute-Loire – 2027
  • Affiche comportement sexiste au travail. L’ADPEP 43 s’engage à diffuser dans les établissements et services des outils de communication pour lutter contre le harcèlement et les agissements sexistes. Ils seront diffusés sur les panneaux d’affichages des structures

Indicateurs de suivi

  • Nombre de référents harcèlement élus CSE nommés et formés

  • Nombre de signalement et de traitement des situations par an

  • Affichage effectif sur les services de la documentation concernant les violences sexistes au travail

  • Formation suivie par les cadres en situation de management et les référents harcèlement autour des comportements sexiste au travail


Article 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale

La qualité de vie au travail passe par une articulation harmonieuse entre la vie privée et la vie professionnelle.
L’ADPEP43 s’inscrit dans cette démarche par un certain nombre de mesure en vue d’harmoniser cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Article 7.1 – Rappel de la situation actuelle
  • Accord relatif à la mise en place du télétravail du 04 mars 2022
  • Accord relatif au droit à la déconnexion du 04 mars 2022
  • Accord relatif à la mise en place d’un dispositif de retraite progressive du 31 mars 2023
  • Article L.1225-31 du Code du travail qui prévoit la possibilité de jours de congés supplémentaires exceptionnels pour motif enfant malade, non rémunérés. Ce congé peut aller jusqu’à 5 jours
  • La convention collective 1966 dans son article 24, prévoit la possibilité pour l’employeur de rémunérer ces jours de congés supplémentaires et exceptionnels
  • L’ADPEP 43 applique actuellement une rémunération de 3 jours de congés exceptionnels pour enfants malades (enfant âgé de 1 an et plus) et de 5 jours de congés exceptionnels pour enfants malades (enfant âgé de moins d’un an ou salarié assumant la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans) depuis l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle du 20 décembre 2019.
  • Applications des règles légales et conventionnelles concernant les congés pour évènements familiaux. En cas de différence entre la loi et la CCN du 15 mars 1966, l’ADPEP43 applique la règle la plus favorable au salarié.
  • Application des règles conventionnelles concernant l’acquisition des congés d’ancienneté.
Article 7.2 – Description de la ou des mesures nouvelles prévues par cet accord concernant :
Article 7.2.1 – La rentrée scolaire
L’ADPEP 43 s’engage à ce que les salariés qui en font la demande bénéficient d’un aménagement de leurs horaires le jour de la rentrée scolaire (de début d’année scolaire uniquement) de leur enfant.
  • Les conditions d’application

  • Ce droit est ouvert par salarié et une fois par an : rentrée scolaire de septembre
  • L’aménagement doit être fait et validé par la Direction/chef de service de l’établissement ou du service
  • Les salariés pourront bénéficier de ce droit jusqu’à la rentrée en sixième incluse à l’exception des enfants à besoins particuliers pour lesquels aucune limite de temps n’est appliquée.
  • Le ou la salariée souhaitant bénéficier de cette disposition doit en faire la demande par écrit (mail ou courrier simple) à son chef de service/direction avant le 15 juin. Le chef de service/direction doit répondre par écrit (mail ou courrier simple) au plus tard le 13 juillet.

Indicateurs de suivi

  • Nombre de demande d’aménagement de l’emploi du temps pour la rentrée scolaire

  • Nombre de demandes acceptées


Article 7.2.2 – Participation à la collecte nationale du don du sang
L’ADPEP s’engage à ce que les salariés qui en font la demande bénéficient d’une absence rémunérée pour effectuer un don du sang, de plasma ou de plaquettes
  • Les conditions d’application

  • Ce droit est ouvert par salarié et une fois par an
  • L’absence doit être validée par la Direction/chef de service de l’établissement ou du service
  • Cette absence est considérée comme du temps de travail effectif en ce qui concerne le calcul des droits à congés, l’ancienneté ou de la rémunération
  • La durée de l’absence ne pourra pas excéder 2 heures pour le don du sang simple ou plaquettes et 4 heures pour le don de plasma
  • Le ou la salariée souhaitant bénéficier de cette disposition doit en faire la demande par écrit (mail ou courrier simple) à son chef de service/direction 15 jours calendaires avant l’absence prévue. Le chef de service/direction apportera une réponse sous huitaine.
  • L’absence sera rémunérée sous réserve de présentation d’un justificatif émanant de l’Etablissement Français du Sang ou de tout organisme habilité à pratiquer cette collecte.

Indicateurs de suivi

  • Nombre de demande d’absence pour participer à la collecte du sang, plasma ou plaquettes

  • Nombre d’heures d’absences par an


Article 8 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective et de recrutement

Article 8.1 – Description de la ou des mesures engagées concernant le recrutement
L’ADPEP43 s’engage à garantir que le processus de recrutement soit neutre et égalitaire, qu’il se déroule selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.
Les candidatures seront examinées au regard des compétences, de l’expérience professionnelle, des qualifications, des perspectives d’évolution professionnelle, du potentiel des postulants et des critères techniques ou réglementaires pour occuper les emplois proposés.
Afin d’assurer une plus grande mixité de ses emplois, l’ADPEP43 s’engage à veiller à une mixité des recrutements par différentes actions :
  • Les libellés des offres d’emploi sont sans aucune référence au sexe ou quelconque terminologie discriminante – diffusion d’offre d’emploi non-genrée
  • Les entretiens de recrutement sont identiques et adaptés à chaque modalité (recrutement interne et/ou externe) selon la procédure associative en vigueur et toute question pouvant se révéler discriminante est proscrite
  • L’état de grossesse d’une femme, présumé ou réel, ne doit en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé si celle-ci répond aux critères d’embauche définis.
  • Le ou les recruteurs continuent à privilégier les compétences des candidats et non pas la distinction par sexe.

Indicateurs de suivi

  • % de salariés femmes et hommes sur l’effectif CDI recruté chaque année.

Article 8.2 – Description de la ou des mesures engagées concernant la rémunération effective
L’égalité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle.
L’ADPEP43 applique la convention collective de 1966 et permet ainsi d’éviter une différence de rémunération entre les hommes et les femmes.
L’application de la CCN 66 permet de garantir à chacun une rémunération en fonction de sa qualification, de son diplôme, du type de poste occupé et de son ancienneté dans le champ de l’action sanitaire et sociale.
Les grilles de rémunération de la CCN du 15 mars 1966 sont établies sans aucune différenciation en fonction du sexe, de sorte que les salaires pour chaque poste sont strictement égaux.
A l’embauche, l’ADPEP43 garantit une rémunération équivalente entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles.
La rémunération des professionnels au sein de l’Association est en effet construite sur la stricte application des dispositions de la CCN66 d’une part dans son article 38 qui définit les conditions de reprise d’ancienneté, et d’autre part sur le suivi de l’évolution prévue par les grilles de rémunération (annexe 2 à 10 de ladite convention).
Il n’y a pas non plus de discrimination pour les salariés travaillant à temps partiel : comme les salariés à temps plein, ils suivent l’évolution de leur grille de rémunération et sont rémunérés en fonction de leur base contractuelle, sur un taux horaire identique.
La structure d’emploi révèle une différence entre le nombre de femmes et d’hommes au sein de l’association. Cette différence est la conséquence d’une importante féminisation des emplois sociaux et médico-sociaux.

Article 9 – Date de prise d’effet de l’accord et durée

Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026
Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 31/12/2029.
Cet accord n’est pas tacitement reconductible

Article 10 – Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la direction de convoquer les signataires au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, afin de définir le cas échéant, les modifications à apporter.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, les dispositions modifiées de substitueraient de plein droit aux dispositions initiales.

Article 11 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’association
  • De la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas

Article 12 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisation syndicales représentatives au sein de l’association.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, soit de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ».
Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Le PUY EN VELAY, le 31 décembre 2025


Pour le syndicat CGT,Pour l’Association ADPEP43

Madame XXXXXXXXXXXXXXXMonsieur Le Président
Déléguée SyndicaleEt par Délégation
La Directrice Générale
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat FO

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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