ADPEP43, représentée par son Président XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de
déléguée syndicale C.G.T.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité
de délégué syndical F.0.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail :
PREAMBULE :
L’organisation et la gestion des congés est d’une importance particulière tant pour l’Association, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle et familiale. La convention collective du 15 mars 1966 applicable au sein de l’Association prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires rémunérés, autrement appelés « congés trimestriels », en plus des congés payés légaux et conventionnels, selon les emplois et les secteurs d’activités. Ainsi, plusieurs services sont exclus de cette disposition de part la nature de l’activité dont ils relèvent. Le présent accord vise à préciser le droit aux congés trimestriels pour les services qui en sont exclus Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DU CSE
Le présent accord s’applique aux professionnels salariés des services ci-dessous :
Dispositif d’Appui à la Coordination de la Haute-Loire (DAC)
Groupe d’Entraide Mutuelle CHAT de la Haute Loire (GEM CHAT 43)
ARTICLE 2 : Bénéfice de jours de congés trimestriels
Il est convenu que l’ensemble des salariés exclus du droit à congés trimestriels de bénéficient de 3 jours de congés trimestriels au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
ARTICLE 3 : Modalités de prise des congés trimestriels
Les modalités de prise de congés trimestriels prévues par la CCN 66 s’appliquent à l’ensemble des salariés bénéficiaires de cet accord. Ainsi, les congés trimestriels acquis doivent être pris au cours du trimestre auquel ils se rapportent. A défaut, ces jours ne sont ni reportables, ni indemnisables, quel que soit le motif de l’absence ou de l’impossibilité de prise desdits congés trimestriels. Toutefois, si l’impossibilité résulte d’une demande de l’employeur, il est prévu que le salarié puisse poser ces congés trimestriels au plus tard au cours du mois suivant la fin du trimestre concerné. Par principe, les congés trimestriels doivent être pris de manière consécutive non fractionnée.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
ARTICLE 5 : RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se retrouver dans le cas où un accord au niveau national viendrait à être conclu.
ARTICLE 6 : INTERPRETATION
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 7 : REVISION
Les employeurs comme les organisations syndicales représentatives des salariés, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 8 : FACULTE DE DENONCIATION
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, soit de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay. Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.