Accord d'entreprise ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLI

accord relatif au périmètre du Comité Social et Economique (CSE) et aux modalités de recours au vote électronique

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLI

Le 17/10/2018


Accord relatif au périmètre du Comité Social et Economique (CSE) et aux modalités de recours au vote électronique

Entre les soussignées


- L’Association des PEP 06

, Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes-Maritimes dont le siège est situé au 35 boulevard de la Madeleine, 06000 NICE.


Représentée aux fins des présentes par Monsieur X en sa qualité de Président

Ci-après désignés « l’Association »

D’une part


Et


L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame Y en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame Z en sa qualité de déléguée syndicale

PREAMBULE


Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats de l’ensemble des représentants du personnel de l’Association (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) arrivant à échéance le 1er juin 2019, il convient donc, conformément à l’ordonnance susvisée, de mettre en place un Comité Social et Economique.

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, un accord d’entreprise doit déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l’élection du CSE. Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

L’article L.2314-26 du Code du travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 permet l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique par vote électronique.
L’article R.2314-5 du Code du travail issu du Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 prévoit que la possibilité de recourir au vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise.
C’est pour répondre à ces nouvelles obligations et en application de l’article L.2313-2 du code du travail que les parties signataires ont convenu du présent accord.


Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit

Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts


La gestion du personnel est centralisée au siège de l’Association. Les établissements et services n’ont pas la personnalité juridique et n’ont pas d’autonomie en matière de gestion du personnel.

Compte-tenu de cette organisation, les parties conviennent d’élire un Comité Social et Economique unique pour l’ensemble de l’Association.


Article 2 : Recours au vote électronique

En application des articles L.2232-24 et suivants et R. 2314-5 et suivants du code du travail, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

Ainsi, il est convenu expressément entre les parties de recourir au vote électronique lors de l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE de l’Association. Des bureaux de vote sur site seront également ouverts.


Article 3 : Dispositions diverses


3.1 Entrée en vigueur et durée


Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2018 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’Association dans les matières qu’il traite.

Il est susceptible d’être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.


3.2 Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

3.3 Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes de la réglementation obligatoire dans les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.4 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par, courrier recommandé avec accusé de réception.

3.5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

3.6 Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

3.7 Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

3.8 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

3.9 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Nice, le 17 octobre 2018

Pour l’Association des PEP 06, Monsieur X



Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Madame Y




Pour l’organisation syndicale CGT, Madame Z
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