Accord d'entreprise ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLI

accord majoritaire relatif au perimetre d'un licenciement econonique collectif de moins de 10 salariés

Application de l'accord
Début : 17/05/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLI

Le 17/05/2019


Accord majoritaire relatif au Périmètre d’un licenciement économique collectif

de moins de 10 salariés



Entre les soussignées


- L’Association des PEP 06

, Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes-Maritimes dont le siège est situé au 400 boulevard de la Madeleine, 06000 NICE.



Représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, Monsieur X


Ci-après désignés « l’Association »

D’une part




Et



L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame Y en sa qualité de déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur Z en sa qualité de délégué syndical


D’autre part



Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :


Lors d’une réunion en date du 09 avril 2019, la Direction de l’Association a fait part aux membres du Comité d’entreprise et du CHSCT du projet de réorganisation qu’elle envisage de mettre en œuvre.
En effet, malgré le Plan de Sauvegarde de l’Emploi mis en œuvre au cours de l’exercice 2017, l’Association rencontre toujours de lourdes difficultés économiques sur l’un de ses établissements mettant en jeu la pérennité de l’Association dans son ensemble.
Dès lors, elle est aujourd’hui contrainte d’envisager la fermeture définitive de son centre de montagne, dont le projet a bien évidemment été soumis préalablement au Conseil d’administration du 25 mars 2019.
Ce projet conduit à supprimer 12 postes de travail dont 6 sont actuellement pourvus, revenant à envisager, dans l’immédiat, le licenciement de 6 salariés.
Ces suppressions de postes s’expliquent par des contraintes économiques, telles qu’exposé es aux membres des deux instances représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, à travers la note d’information qui leur a été remise à l’occasion de la réunion qui s’est tenue le 9 avril 2019 et intitulée « Note d’information sur les motifs économiques du projet de fermeture du centre de montagne destinées aux membres du comité d’entreprise et du CHSCT ».
Privilégiant la voie d’un dialogue social constructif, préservant tant les intérêts de l’Association et de ses usagers que ceux des salariés, la Direction a ouvert des discussions avec les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association en vue de négocier et conclure un accord majoritaire relatif au périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, conformément aux dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail.
C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord, résultat de la négociation engagée entre la Direction de l’Association et les Organisations syndicales représentatives.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association départementale PEP 06.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 1233-5 du Code du travail sur le thème de négociation du périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements.

Article 3 : Les modalités d’information et de consultation des représentants du personnel

Une réunion commune du Comité d’entreprise et du CHSCT s’est tenue le 09 avril suivant l’ordre du jour suivant :
  • Information - consultation sur le projet de restructuration de l’association,

  • Information - consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de 6 personnes,

  • Information sur le projet de négociation du périmètre d’application des critères pour fixer l'ordre des licenciements

Préalablement à la tenue de cette réunion, les membres du Comité d’entreprise ont reçu une documentation d’information écrite complète portant sur le projet de réorganisation et ses conséquences sur l’emploi, en application de la Partie II du Code du travail.
Le Comité d’entreprise et le CHSCT disposaient d’un délai d’un mois pour rendre leurs avis sur le projet de restructuration et ont rendu leur avis le 7 mai 2019.
Avant sa signature le projet du présent accord a été soumis à l’avis des membres du Comité d’entreprise et du CHSCT à l’occasion de la réunion qui s’est tenue le 30 avril 2019.

Article 4 : Rappel des critères d’ordre des licenciements retenus après consultation des membres du CHSCT et du Comité d’entreprise

En application des dispositions de l’article L.1233-5 du Code du travail, les critères prennent notamment en compte:

  • Les charges de famille et en particulier, celles des parents isolés,
  • L’ancienneté de service dans l’entreprise,
  • Les qualités professionnelles,
  • La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (en particulier les salariés handicapés et les salariés âgés).

Au demeurant, ces critères ne peuvent jouer que dans l’hypothèse où la suppression d’emploi est susceptible de nécessiter un choix de la part de l’Association parmi plusieurs salariés d’une même catégorie professionnelle. 
Les critères feront l’objet d’une notation sur la base du tableau ci-après annexé.

Le salarié faisant l’objet des notes globales minimales serait prioritairement concerné par l’application des conséquences de la restructuration.

Les critères susvisés feront l’objet des notations suivantes :

CRITERES

NOTATION

Qualités professionnelles

  • diplôme correspondant à la fonction


  • autre(s) diplôme(s) ou certification(s) complémentaire(s) dans la fonction

  • exercice de missions complémentaires
10

5 points par diplôme/certification (max. 15 points)

5

Charges de famille

  • Parent isolé avec enfant(s) à charge
  • Célibataire
  • Marié, pacsé ou concubin

Enfant(s) à charge


20
15
12

2 points par enfant à charge

Ancienneté

  • Ancienneté supérieure à 15 ans
  • Ancienneté comprise entre 10 et 15 ans
  • Ancienneté comprise entre 5 et 10 ans
  • Ancienneté inférieure à 5 ans



20
15
10
5

Définition de la notion d’enfant à charge :

Sont considérés comme « enfants à charge » au sens du présent accord :
1.  tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;
2.  les enfants âgés de moins de 26 ans s'ils sont : étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés ;
L'étudiant de moins de 26 ans est réputé à charge jusqu'à la fin de l'exercice civil au cours duquel se termine l'année scolaire (et au plus tard jusqu'au 26ème anniversaire).
3.  les enfants en situation de handicap, quel que soit leur âge.


Le critère légal relatif aux difficultés de réinsertion professionnelle, liées notamment à l’âge sera par ailleurs appliqué comme suit :


Les difficultés de réinsertion

professionnelle, liées notamment à l’âge et au handicap

  • Salarié de plus de 45 ans reconnu handicapé par la CDAPH
  • Salarié de moins de 45 ans reconnu handicapé par la CDAPH
  • Salarié de plus de 45 ans sans handicap
  • Salarié de moins de 45 ans sans handicap




15

10

5
0


Ces critères seront appréciés à la date de prise de décision du conseil d’administration.

Les charges de famille et la RQTH sont appréciées sur la base des informations en possession de la Direction.

Le critère des qualités professionnelles a été élaboré en tenant compte des compétences requises pour la réussite du projet de réorganisation.

Article 5 : Périmètre d’application des critères d’ordre de licenciements

Afin d’éviter une perturbation de l’Association et une déstabilisation des salariés qui ne sont pas directement concernés par la fermeture du centre de montagne et relevant d’activités totalement différentes, les parties conviennent que les critères d’ordre s’appliquent compte-tenu des zones d’activités des établissements et services de l’Association, à savoir :

  • Beuil,
  • Nice, Antibes, Carros,
  • Toulon.

L’ensemble des postes occupés au sein du centre de montagne de Beuil étant concernés par la suppression définitive, aucune catégorie professionnelle ne devrait se voir appliquer les critères d’ordre ainsi définis après consultation des représentants du personnel.

Article 6 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique au projet de réorganisation tel que présenté au Comité d’entreprise et au CHSCT lors de la réunion du 09 avril 2019.
Il entre en vigueur le jour de sa signature, le 17 mai 2019.

Article 7 : Communication aux Organisations syndicales représentatives
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Modification et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
L’accord ne peut être modifié que dans les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.

Article 10 : Affichage
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Cet affichage se doublera de la communication individuelle, par voie électronique ou papier, du document à chacun des salariés de l’Association.

Article 11 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nice, le 17 mai 2019
En cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires

Pour l’Association PEP 06

Monsieur X





Pour les organisations syndicales :


CFE CGC

Madame Y


FO

Monsieur Z
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