Accord d'entreprise ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENC

accord d'entreprise portant diverses mesures en matière sociale

Application de l'accord
Début : 12/08/2024
Fin : 12/08/2027

4 accords de la société ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENC

Le 12/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DIVERSES MESURES EN MATIERE SOCIALE


ENTRE LES SOUSSIGNES

ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE située 5 avenue Léonard de Vinci 63 000 CLERMONT FERRAND, représentée par Madame …….., en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET
Le Syndicat Force Ouvrière, représentée par Madame ………., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Par le présent accord, les signataires ont entendu mettre en place diverses mesures en matière sociale destinées à améliorer la situation sociale des salariés de l’association.
Il fait suite aux réunions de la négociation annuelle, qui s’en sont tenues conformément aux dispositions légales.

Article 1 – Jours pour le déménagement

Il est mis en place une journée rémunérée à l’occasion du déménagement, pour tous les salariés quel que soit le type de contrat (CDI, CDD y compris les apprentis ou stagiaire rémunéré), un justificatif sera demandé par l’employeur pour attester de l’entrée dans le nouveau logement (de type attestation propriétaire, facture …).
La demande devra être faite, sauf exception, un mois avant la date du déménagement et correspondre à la journée du déménagement.
Lorsque les salariés sont en couple dans l’association, la journée concerne le couple.

Article 2 – Financement du régime frais de santé

A compter de la date d’effet du présent accord, le financement du régime de frais de santé souscrit auprès de la MGEN, sera assuré par une cotisation répartie à hauteur de 55 % par l’employeur et 45 % par le salarié.
Cette nouvelle répartition ne concerne que le régime de base obligatoire, et non pas les différentes options facultatives.


Article 3 – Don de jours

3.1 – Principe

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce même dispositif s'applique également dans les conditions de l'article L.3142-25-1 du code du travail au salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, dès lors que cette personne est l'une de celle définie par l'article L 3142-16 du code du travail.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa partie excédant 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.

3.2 – Bénéficiaires

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence en fonction du nombre de jours cédés. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

3.3 – Justifications

Conformément aux dispositions de l'article L.1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
S'agissant de la situation du salarié qui vient en aide à l'une des personnes définies par l'article L.3142-16 du code du travail, la demande sera accompagnée des justificatifs prévus par l'article D.3142-8 du code du travail.

3.4 – Les jours de repos cessibles

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de 5 jours ouvrés par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées. L'anonymat du donateur est garanti par l'employeur. Les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être principalement des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés. Il pourra aussi s'agir de JRTT, de jours de repos en compensation d'heures supplémentaires. Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés. En outre, la cession de jours de repos est sans influence sur la durée du travail du salarié donateur.



3.5 – Périodicité et formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés pour répondre aux besoins d’un salarié qui aurait besoin de ces jours, en une ou plusieurs fois, suite à une demande exprimée auprès de l’employeur et relayée par celui-ci auprès des salariés.
Cette demande indiquera le nombre de jours sollicités.
A cette demande seront joints les justificatifs nécessaires prévus au 5.3 ci-avant.
Le salarié qui souhaiterait procéder à un don de jours, en indiquera le nombre auprès de la direction de l’association, qui préservera l’anonymat absolu quant à l’identité des donateurs auprès du bénéficiaire ou des autres salariés.

3.6 – Reliquat de jours cédés

Pour éviter que le nombre de jours cédés soit supérieur à celui des jours demandés, lorsque la direction le constatera, en fonction des offres de don selon leur ordre d’arrivée, elle en informera les salariés et restituera aux donateurs le nombre de jours qui serait supérieur au nombre de jours demandés.
La valeur d’une journée donnée correspondra à une journée d’absence rémunérée accordée au bénéficiaire, quelle que soit la rémunération du cédant et du bénéficiaire.

3.7 – Modalités et suivi

Un bilan annuel relatif à l’application de ce dispositif est présenté une fois par an au CSE.

Article 4 – Agrément


Le présent accord s’appliquera sous réserve de son agrément dans les conditions de l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 5- Clause de revoyure

Les parties se réunissent dans le deuxième semestre de la 2ième année d’application du présent accord pour évaluer les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

Article 6 – Durée – Date d’effet- Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans prenant effet à la date de sa signature.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

Article 7 – Dépôt

L’accord sera déposé sur le site ministériel « Télé Accords » ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.



Fait à Clermont-Ferrand, le 12 Août 2024.
En 4 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat …., Pour l’Association ,
La Déléguée Syndicale, La Directrice Générale,



Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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