L’association AJ17, dont le siège social est situé Avenue des Minimes, 17000 LA ROCHELLE, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « AJ17» D’une part,
et
Les membres non syndiqués du Comité Social et Économique:
, membre élue CSE ;
, membre élue CSE ;
Ci-après dénommées ensemble « le CSE » D’autre part.
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel et temps complet sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires/supplémentaires ou à l’activité partielle.
Le comité économique et social a été consulté préalablement à la signature du présent accord. Le 18/06/2025, il a rendu un avis Favorable.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de AJ17 à temps partiel ou temps complet pour tout type de contrat, dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés ayant déjà signé leur contrat, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : DURÉE DE TRAVAIL
La méthode de calcul ci-dessous correspond à un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence N. Cette méthode sera proratisée en fonction de l’arrivée et du départ du salarié sur la période de référence N.
2.1 Temps Complet
Détermination du nombre d’heures travaillées :
Calcul du nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours
Congés annuels : 30 j (+ajout 3 CP pour CDS)
Jours fériés : minimum 3 jours fériés (Journée de solidarité prise en charge par l’association)
Soit un TOTAL : 137 jours non travaillés
Nombre de jours dans l’année : 365 jours
Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours ⇒ 228 jours x 7 heures = 1596 heures
⇒ Pour les salariés à temps complet, le nombre d’heures annuelles à travailler est de 1596 heures
2.2 Temps Partiel
Détermination du nombre d’heures travaillées :
Calcul du nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours
Congés annuels : 30 j (+ajout 3 CP pour CDS)
Jours fériés : minimum 3 jours fériés (Journée de solidarité prise en charge par l’association)
Soit un TOTAL : 137 jours non travaillés
Nombre de jours dans l’année : 365 jours
Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours ⇒ 228 jours x nombre d’heures journalière à effectuer = nombre d’heures annuelles à travailler
⇒ Par exemple, le nombre d’heures annuelles à travailler pour un salarié à temps partiel pour un contrat de 30heures hebdomadaire est : 228jours * 6 heures : 1368 heures.
Article 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE DÉCOMPTE
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01/N au 31/12/N Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures (temps complet) et 40 heures (temps partiel). Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
4.1 Temps complet En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
4.2 Temps partiel En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1596 heures annuelles
Article 5 : INFORMATION DES SALARIÉS SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITÉ ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL, CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE EN CAS DE MODIFICATION
Le suivi du solde horaire est réalisé de manière hebdomadaire et le principe de modulation (augmentation ou récupération des heures) est appliqué chaque semaine en fonction de l’activité de l’association. Les horaires de travail sont mis à la disposition du personnel au plus tard 3 jours à l’avance par envoi digital et sont affichés dans l’ensemble des structures. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.
Article 6 : LES HEURES COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES
6.1 Temps complet A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires : Les heures effectuées au-delà de 1596 heures, si la période de référence est annuelle, conformément à l’article 2 du présent accord.
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont majorées et payées comme suit : - payées à la fin de la période de référence N
La méthode de calcul qui sera appliquée est la suivante : Pour chaque salarié n’ayant pas pu récupérer ses heures à la fin de la période de référence N. Une analyse sera faite sur le nombre de semaines travaillées au-delà de 35 heures. La part des semaines en-deçà et au-delà de 43 heures sera établie. Cette proportion sera appliquée pour le paiement des heures. Exemple : Un salarié a effectué 65 heures supplémentaires sur l’ensemble de la période de référence. Celles-ci n’ont pas pu être récupérées. Après analyse sur le nombre de semaines travaillées au-delà de 35 heures, nous constatons qu’il y a 10 semaines au-delà.
8 semaines en dessous des 43 heures
2 semaines au-delà.
80% des heures supplémentaires effectuées seront rémunérées à 25%, les 20% restant seront rémunérées à 50%.
6.2 Temps partiel Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées au plafond maximum égal à 1/3 de la durée du travail contractuelle.
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures complémentaires
Ces heures complémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont majorées et payées comme suit : - payées à 17% à la fin de la période de référence N
Article 8 : REMUNERATION
8.1 Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail
8.2 Prise en compte des absences En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Article 9 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 10 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 11 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction de AJ17 à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS : - un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ; - Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
Fait à LA ROCHELLE, le 18/06/2025,
en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Nom, Prénom & Qualité du signataire
Nom, Prénom & Qualité du signataire Nom, Prénom & Qualité du signataire Signature