L’association AJ17, dont le siège social est situé Avenue des Minimes, 17000 LA ROCHELLE, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « AJ17» D’une part,
et
Les membres non syndiqués du Comité Social et Économique:
, membre élue CSE ;
, membre élue CSE ;
Ci-après dénommées ensemble « le CSE » D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours sur l'organisation du temps de travail au sein d’AJ17. Avec les changements récents sur la gestion des ressources humaines, il apparaît comme primordial pour AJ17 de formuler la nouvelle organisation du travail par un accord collectif. Le présent accord a pour objet la précision des conditions d’application des sujets suivants :
les jours de repos
les jours fériés et journée de solidarité
les congés payés
le travail de nuit
l’astreinte
le temps de pause des salariés
Il vise a assuré le respect des dispositions légales et réglementaires tout en garantissant un équilibre entre les besoins de l’association et les droits des salariés.
Le comité économique et social a été consulté préalablement à la signature du présent accord. Le 18/06/2025, il a rendu un avis Favorable.
ARTICLE 1 : JOURS DE REPOS
1.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’AJ17.
1.2 – ORGANISATION DES JOURS DE REPOS
En principe et quelle que soit la répartition dans la semaine de la durée hebdomadaire du travail, deux jours de repos consécutifs doivent être accordés aux salariés par semaine. L’association s’autorise à dissocier les deux jours de repos si les besoins de l’activité l’obligent.
ARTICLE 2 : LES JOURS FÉRIÉS ET JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
2.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’AJ17.
2.2 – ORGANISATION DES JOURS FÉRIÉS ET JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
2.2.1 – Application pour les salariés occupants une fonction opérationnelle
Sont considérés comme ayant une fonction opérationnelle, les salariés des services suivants : accueil, accueil de nuit, hébergement, restauration, bar, maintenance.
L’organisation du temps de travail s’appuie sur les jours calendaires :
Si le salarié travaille le jour férié, une valorisation des heures sera appliquée :
Le 1er mai, valorisation des heures à 100% + rémunération à 100% des heures effectuées
Les autres jours fériés, valorisation des heures à 50%
Si le salarié ne travaille pas le jour férié, celui-ci sera considéré comme un jour de repos classique
La journée de solidarité est prise en charge et offerte par l’association.
2.2.2 – Application pour les salariés occupants une fonction administrative
Sont considérés comme ayant une fonction administrative, les salariés des services suivants : service groupes, ressources humaines, comptabilité, communication, projets internationaux.
L’organisation du temps de travail s’appuie sur les jours ouvrés :
Si le jour férié tombe un week-end, celui-ci est considéré comme un jour de repos classique
Si le jour férié tombe sur un jour ouvré, celui-ci n’est pas travaillé et comptabilisé au nombre d’heures journalières contractuelles
La journée de solidarité n’est prise pas en charge et n’est pas offerte par l’association. Les salariés des fonctions administratives devront travailler le lundi de Pentecôte.
2.2.3 – Application pour les salariés occupants une fonction cadre
Les salariés occupants une fonction cadre sont soumis au forfait jours. Il est demandé de ne pas travailler les jours fériés. La journée de solidarité est prise en charge et offerte par l’association.
ARTICLE 3 : CONGÉS PAYÉS
3.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’AJ17.
3.2 – ACQUISITIONS DES CONG֤ÉS PAYÉS
L'acquisition des congés payés est liée au statut du salarié :
Le statut employé permet d’acquérir 2.5 jours ouvrables de congés par mois
Le statut agent de maîtrise permet d’acquérir 2.75 jours ouvrables de congés par mois
Le statut cadre permet d’acquérir 2.92 jours ouvrables de congés par mois
ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement le chapitre III relatif à l'encadrement du travail de nuit. La nature des activités des établissements recevant du public (ERP) conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services. Le travail de nuit déjà mis en place dans les établissements et le travail de nuit mis en place dans les établissements à compter du présent accord devront prendre en compte les dispositions définies ci-après, à compter de l'extension du présent accord.
4.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés concernés par le travail de nuit dans une des structures d’AJ17.
4.2 - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux accords de branche applicables au sein de l’association, article 5.8.1.1 est considéré comme travail de nuit dans la branche, la période de travail effectif qui s’étend de 22h et 7h.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur : - dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ; - ou celui effectuant au moins 300 heures (basé sur un temps plein) dans cette plage au cours d’une année civile.
Selon l’accord de branche, AJ17 veillera particulièrement : - à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ; - et aux conditions de travail des salariés concernés.
4.3 - ORGANISATION DU TRAVAIL
4.3.1 - Contreparties
Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5%.
4.3.2 - Durées maximales légales
Selon l’article étendu sous réserve de l’application de l’article R.213-4 du Code du travail (arrêté du 25 octobre 2004), pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont à 10 heures par nuit et 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
4.3.3 - Temps non travaillé
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps personnel d’une durée de 20 minutes. Le salarié devra rester dans l’enceinte de la structure et garder le téléphone d’astreinte. De fait, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 : ASTREINTE
5.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés concernés par l’astreinte dans les structures d’AJ17 : responsables de site, directeurs de site ou toute personne ayant reçu cette délégation de mission.
5.2 - DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article 3121-531 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer son travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
5.3 - MODALITÉ DE MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE
Les directeurs de site sont soumis à l’astreinte liée à leur logement de fonction.
Les autres salariés devant assurer l’astreinte bénéficieront des conditions suivantes :
Versement d’une prime d’astreinte du montant de 37.5€ à la signature de cet accord
Comptabilisation des heures travaillées si le salarié doit se rendre sur site
ARTICLE 6 : LE TEMPS DE PAUSE
6.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’AJ17.
6.2 - DÉFINITION DU TEMPS DE PAUSE
Un temps de repos est un temps qui permet aux salariés de vaquer à leurs occupations, à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux.
6.3 - DURÉE DU TEMPS DE PAUSE
Selon l’article 5.3 de l’accord de branche ECLAT, la durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser dix heures par jour, et l’amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder douze heures. A partir de plus de 6 heures de travail consécutif, la journée de travail est coupée par un repos minimum de trente minutes.
Article 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 8 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 9 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction d’AJ17 à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature. Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS : - un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ; - Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
Fait à LA ROCHELLE, le 18/06/2025, En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires. Nom, Prénom & Qualité du signataire
Nom, Prénom & Qualité du signataire Nom, Prénom & Qualité du signataire Signature