Accord d'entreprise ASS DEVELOP DE L'EMPLOI METIERS NOUVEAUX

Avenant n°3 systeme de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASS DEVELOP DE L'EMPLOI METIERS NOUVEAUX

Le 31/01/2025



Avenant n°3 à l’ACCORD
SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE




ENTRE LES SOUSSIGNES :
CITEO ADEMN association pour le développement de l’emploi par les métiers nouveaux, dénommée ci-dessous CITEO ou l’« employeur », dont le siège est au 2 rue du Priez à LILLE (59000) et représentée par, Directrice Générale

D’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale


d’autre part,
L’unique syndicat représentatif et la Direction se sont réunis pour définir les modalités de l’évolution du régime de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de CITEO.


Préambule :
Le préambule a pour objet de présenter le contenu et les objectifs de l’accord collectif conformément aux dispositions de l’article L.2222-3-3 du code du travail. La Direction de CITEO souhaite que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et s’inscrive complètement dans le positionnement et la stratégie Permamédiation de la structure, inspirée de la démarche de Permaentreprise, qui repose sur 3 piliers indissociables :
  • Prendre soin de l’humain,
  • Préserver la planète,
  • Garantir une performance durable et partagée.

La loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 a consacré la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Obligatoire depuis le 1er janvier 2016, chaque entreprise est tenue de proposer une complémentaire santé à ses salariés. C’est dans ce contexte, mais également au regard du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, que l’employeur a décidé d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux, et en cohérence avec l’évolution de la composition des effectifs et besoins.

C’est ainsi que CITEO a conclu le 27 juin 2014 un accord visant à l’instauration d’un régime de complémentaire frais de santé. Cet accord a ensuite évolué par la conclusion d’un avenant en date du 28 janvier 2021 afin de le mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales et réglementaires. Le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent système doit par conséquent respecter le cahier des charges du contrat solidaire et responsable.

Un deuxième avenant a été régularisé en 2024 afin d’adapter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place, à l’évolution sociologique et des conditions de vie des collaborateurs, tout en restant attentif aux évolutions tarifaires à charge des parties. C’est ainsi que depuis janvier 2024 deux catégories de tarifs sont proposées : pour les Isolés et pour les Familles.

Conformément à ce qui a été négocié lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2024, un travail sur les garanties a été entamé. Ce travail a conduit à faire évoluer certains postes de remboursement les plus éloignés de notre couverture des frais de santé. Ainsi certains postes de remboursement ont été revus tels que la prise en charge de l’orthodontie.

Le présent avenant vise à contractualiser l’évolution des tarifs subséquente à cette évolution des postes de remboursements.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.


  • - OBJET
L’objet du présent avenant est de matérialiser l’évolution du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les modalités de conclusion de ce troisième avenant respecte les conditions de l’article 9 de l’accord conclu le 27 juin 2014.


  • – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage ou en pourcentage du PMSS ( Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale). La cotisation évolue en fonction de l’évolution de ce dernier.

La cotisation du régime de base est prise en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%
  • Part salariale : 40%

 

Taux 2025

régime de Base

Part employeur

Part salarié

Cotisation totale

Isolé

1,098 %
0,732 %
1,83 % PMSS

Famille

1,86 %
1,24 %
3,10 % PMSS

Le plafond de la participation de l’employeur mentionné à l’article 5 de l’accord du 27 juin 2014, est relevé à 70 euros par mois.


  • - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions conclues antérieurement et ayant le même objet qu’il s’agisse de dispositions de l’accord du 27 juin 2014 ou de l’avenant du 28 janvier 2021.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  • – INFORMATION DU PERSONNEL
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage et sera disponible sur intranet.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.


  • - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs disponible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.



Fait à LILLE, le 31/01/2025


Pour ADEMN CITEO

Directrice Générale




Pour le syndicat CFDT

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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