Accord d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels
Entre L’ADS de la Côte d’Emeraude, représentée par , Directeur Général, D’une part, Et La CFDT, organisation syndicale majoritaire, représentative du personnel de l’ensemble des sites de l’association, en la personne de , déléguée syndicale. Et FO, organisation syndicale minoritaire, représentative du personnel de l’ensemble des sites de l’association, en la personne de , déléguée syndicale. D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.
Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.
Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l’efficience.
Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel via :
la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;
la réalisation d’une action de formation complémentaire par période de 6 ans.
Partie 1 : Contenu négocié
Article 1er – Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.
Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.
Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.
A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.
Article 2. Modalités de réalisation de l’entretien.
Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :
La convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l’entretien.
L’entretien professionnel est individuel et comptabilisé en temps de travail effectif.
L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.
Il est recommandé que l’entretien ait lieu hors du poste de travail habituel.
Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement ; en particulier le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles.
Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L’entretien est également l’occasion pour l’employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.
L’employeur peut ajouter ou substituer à ces mécanismes, par accord d’entreprise, d’autres éléments dans le contenu de l’entretien en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise.
L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Article 3. Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur.
Dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 63151 ne pourra être d’une durée inférieure à sept heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.
Toutefois, les entreprises ont la possibilité d’adopter des modalités d’action de formation différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives (e-learning, formation en situation de travail).
Cette action de formation est définie par l’article L. 6313-2 comme un « comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d’une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2.
L’action de formation ne peut correspondre à une formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.
Partie 2 : Dispositions finales
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.
Article 5 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Pour la première révision, celle-ci aura lieu début 2027, soit après deux entretiens professionnels pour chaque salarié (T0 2023 – T1 2026)
Article 6 : Dépôt légal et publicité
La Direction remettra en mains propres contre décharge à l’organisation syndicale représentative dans l’Association le présent accord. Cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Le CSE sera également destinataire d’un exemplaire, et le présent accord sera mis à disposition des salariés-es par le biais de l’Extranet de l’ADSCE.
Fait à La Richardais, en 3 exemplaires originaux, le 29/03/2023
Pour le syndicat majoritaire CFDT Déléguée syndicale
Pour l’employeur Directeur Général
Pour le syndicat minoritaire FO Déléguée syndicale