AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RÉGIMES DE FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE de 2021
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association pour le Développement des Métiers de la Table Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part
Et
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical de l’organisation syndicale FIECI CFE-CGC Formation & Développement, ayant obtenu 100% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections (collège cadres et agents de maitrise),
D’autre part
Il a été convenu de manière unanime ce qui suit :
I. PREAMBULE
Une réunion de négociation s’est tenue le 24 Février 2025 afin de préciser les catégories « objectives » de salariés, dans le cadre des dispositions du décret n° 2021 – 1002 du 30 juillet 2021, et notamment pour le personnel de l’ADMT ayant le statut d’Agent de maitrise.
Ce décret modifie les dispositions de l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, devenues en partie obsolètes depuis la fusion au 1er janvier 2019 des régimes AGIRC-ARRCO, car ils faisaient référence à des textes abrogés (CCN des cadres de 1947 et accord du 8 décembre 1961), et notamment à l’article 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC qui a été supprimé. Cet article 36 permettait notamment l’intégration dans la catégorie « cadre » de salariés ayant le statut Agent de maitrise, pour les faire cotiser au régime de retraite complémentaire de l’AGIRC. De plus, ces salariés pouvaient également bénéficier du régime prévoyance et/ou des frais de santé des cadres.
II. OBJET DE L’AVENANT
Le présent
avenant de révision à durée indéterminée modifie l’article « I. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRE ET AGENT DE MAITRISE » comme suit :
REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRE
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Définition de la catégorie objective « Cadre » : le personnel ayant le statut Cadre et le personnel ayant le statut d’Agent de maîtrise, dans la mesure où ladite catégorie de personnel cotise à l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC). Ces salariés relèvent notamment des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel Prévoyance du 17 novembre 2017
Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif de Prévoyance les salariés ayant le statut de Cadre et d’Agent de maitrise, conformément à la définition des catégories objectives,
à l’exception :
des salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé sabbatique, parental, congé de formation)
du personnel relevant de la CCN des Gardiens Concierges, Employés d’Immeuble (les dispositions des régimes frais de santé et prévoyance instaurés par la Convention Collective des Gardiens Concierges leur sont applicables conformément à l’accord du 6/12/2013 non étendu de la Convention Collective des Gardiens Concierges),
et de toutes autres Conventions Collectives spécifiques.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre aux services des prestations et garanties issues des différents avenant et accord initial que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues au contrat liant l’ADMT à la Compagnie d’assurance, tel qu’annexé à l’accord initial signé en 2021.
III. MODALITES DE PUBLICITE DE L’AVENANT AUPRES DES SALARIES
Diffusion au personnel sur l’extranet,
Information au personnel par mail,
Affichage dans les locaux (1er étage, couloir près du bureau RH).
IV. ENTREE EN VIGUEUR, REVISIONS, DENONCIATION
Entrée en vigueur :
Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2025.
Révision :
Conformément à l’article L. 2222-5, ce présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il pourra être révisé également si le contrôle de conformité effectué par la DRIEETS conduit à un avis défavorable.
Dénonciation :
Le présent avenant peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect de l'article L. 2222-6 du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation de cet avenant devra être notifiée, par son auteur, aux autres signataires et donnera lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai de préavis. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration du préavis.
V. NOTIFICATION ET DEPOT
Le texte du présent accord est notifié conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail
Une fois signé et notifié, et une fois le droit d’opposition de 8 jours après la signature de l’accord passé, l’accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DRIEETS. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction.
Chaque convention ou accord est adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
A Paris, le 24 février 2025 en 4 exemplaires originaux Pour l’Association pour le Développement des métiers de la Table XXXX XXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Et, Monsieur XXXXXXXXXXXX Délégué Syndical FIECI CFE-CGC Formation & Développement