L’association EDUCATIVE CULTURELLE DON BOSCO (AEC),
Immatriculée au RCS sous le n° 776 612 806 Dont le siège social se situe 2-4 rue du Lachat - 74230 THONES ;
Représentée par, ayant reçu délégation de, Président de l’AEC.
D'UNE PART,
Et L’organisation syndicale représentative suivante : CFE-CGC représentée par, représentant syndical et secrétaire du CSE
D'AUTRE PART,
APRES AVOIR EXPOSE EN PREAMBULE QUE :
La convention collective applicable au sein de l’entreprise est la Convention Collective nationale du Tourisme familial et social. Celle-ci ne présentant pas de conditions spécifiques sur le sujet, Le présent accord a pour objet la mise en place des astreintes et de ses conditions au sein de l’Association Educative et culturelle Don Bosco (AEC), conformément aux dispositions de l'article Article L3121-11.
L’association a transmis en date du 07 mai et le 14 mai 2025 le projet d’accord au partenaire syndical. Le présent accord a été ratifié (cf PV annexé).
Article 1- Contexte de mise en place des astreintes
Les astreintes sur les villages vacances AEC répondent aux besoins des clients, auxquels l’entreprise se doit d’apporter une réponse structurée, adaptée à la demande, et respectueuse des droits des salariés.
Ces besoins de la clientèle sont de natures variées :
assurer la surveillance du SSI
réponses pratiques aux clients (accès, etc…)
etc…
Ils appellent donc des solutions de formes très différentes :
Disponibilité H24, en semaine, le samedi, le dimanche,
Intervention à distance (téléphone) ou nécessité d’intervention physique sur site,
Etc…
Les astreintes peuvent donc être téléphoniques, opérationnelles ou techniques.
Article 2- Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail « une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. On distingue traditionnellement l’astreinte « passive » de l’astreinte « active ». L’astreinte « passive » est une simple sujétion consistant à être joignable et pouvoir intervenir si besoin, et est indemnisée sur une base fixe. L’astreinte « active » est le fait d’intervenir pendant une période d’astreinte « passive » : il peut s’agir d’une intervention physique sur le village, d’une intervention à distance ou encore d’un échange téléphonique avec le client. Cette astreinte « active » constitue du temps de travail effectif et est indemnisé comme tel (taux horaire), ou récupéré.
La clause d’astreinte engage le salarié à se rendre disponible et à être présent lorsqu’il est appelé à travailler, pour accomplir son travail.
Article 3- Délai de prévenance
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance par mail. Ce délai peut toutefois être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie de la personne qui devait être d’astreinte).
Article 4- Fréquence et modalités des astreintes
L’éventualité d’une astreinte doit être prévue dans le contrat de travail. Si le besoin d’une astreinte apparait en cours de mission, un avenant sera proposé au salarié. Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,
plus de 2 week-ends consécutifs sur 3,
plus de 22 semaines par année calendaire.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent (ex : maladie de(s) salarié(s) devant en principe être d’astreinte, contexte mission…), il pourra être dérogé à ces principes. Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou d’arrêts de travail.
Article 5- Document d’information pour les salariés
Un document d’information sera préalablement remis aux salariés, indiquant les principales modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
jour et heure de début et de fin de la période d’astreinte,
modalités d’intervention (à distance ou nécessitant un déplacement physique sur site),
délai maximum d’intervention, si besoin,
moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, etc…),
coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant
de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
Article 6- Indemnisation de l’astreinte active et passive
Montants des forfaits de l'astreinte «
passive » :
Forfait par jour d’astreinte en semaine du lundi au lundi pour une astreinte prenant effet après la journée de travail et se poursuivant jusqu’au lendemain à la reprise de la journée de travail
: 25 € brut
Forfait pour la semaine (7 jours) : 175 € brut. Ce forfait est dû quelle que soit la durée de l’astreinte au sein de la tranche considérée. Rémunération ou récupération des heures d’intervention dans le cadre de l’astreinte
« active » :
Dans le cas de travail effectué pendant les astreintes (« astreinte active »), les heures d’intervention seront rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations applicables. Il est rappelé, qu’au jour de la mise en place de la présente note, les majorations sont les suivantes :
25% de majoration pour les heures effectuées en plus de la journée de travail : ces heures seront comptabilisées dans un compteur particulier, hors heures acquises dans le cadre de l’annualisation ; elles seront récupérées majorées ou payées majorée en fin de période
Récupération heure pour heure pour les salariés en forfait jour.
Les salariés intervenant la nuit ne sont pas pour autant des « travailleurs de nuit » selon le Cadre légal (conditions : Effectuer au moins 3 heures de nuit deux fois par semaine ou Cumul 270 heures de nuit sur une période de 12 mois. ; majoration salariale non obligatoire pour les heures de nuit ; cependant, repos compensateur prévu pour les travailleurs de nuit). Pour autant, il est décidé de tenir compte de cette condition de travail dans le cadre de cet accord :
On considère une « nuit d’astreinte » de minuit à 5h.
10 % de majoration accordés pour les heures d’interventions effectuées de minuit à 5h ; ces heures seront comptabilisées dans un compteur particulier, hors heures acquises dans le cadre de l’annualisation ; elles seront récupérées majorées ou payées majorée en fin de période. Ces 10% s’ajoutent à la majoration précédente.
Cette intervention de nuit sera, au libre choix du salarié, récupérée ou rémunérée : Afin de favoriser le repos, et les conditions de travail de qualité, il est rappelé que, comme, les partenaires sociaux de la branche, nous préconisons, dans la mesure du possible, l’octroi d’un repos équivalent, au paiement des heures.
Exemple 1 : intervention entre 21h et 22h
Salaire horaire = 12 € brut Intervention astreinte « active »: 12€/h + 25% = 15 € -> soit 1 X 15€ = 15€ ou 1 + 25%= 1,25 heures de récupération Ces heures sont placées dans le compteur particulier et récupérées ou payées en fin de période.
Exemple 2 : intervention entre 1h et 2H30
Salaire horaire = 12 € brut Intervention de nuit : 12€/h + 10% = 13,2 € -> soit 1,5 X 13,2€ = 19,80€ ou 1,5 + 10%= 1,65 heures de récupération Ces heures sont majorées de 25%, soit 2,06 h, placées dans le compteur particulier et récupérées ou payées en fin de période.
Article 7- Temps de travail journalier
Comme tout salarié, un salarié d’astreinte ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour conformément à l’article L.3121-34 du Code du travail, ni plus de 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément aux article L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Article 8- Astreintes et repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre 2 périodes de travail, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives. Ces périodes de repos ne sont pas impactées par les périodes d’astreintes « passives ». Si ce repos quotidien ou hebdomadaire est fractionné en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos à l’issue de cette intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique et le Directeur Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
Le salarié d’astreinte qui n’intervient pas est considéré comme étant en repos, alors que ses heures d’intervention sont calculées comme du travail effectif.
Exemple de calcul des heures de repos après astreinte :
Un salarié est d’astreinte de 18h à 8h, il a travaillé précédemment de 8h à 18h, et doit intervenir pendant son astreinte de 2h à 3h : il a bénéficié de 8 h de repos, donc son employeur doit lui accorder 11h de repos supplémentaire. Il ne pourra pas retravailler avant 14h.
Un salarié est d’astreinte de 18h à 8h, il intervient à 6 h du matin : les 11 h de repos consécutifs avant l’intervention sont respectés et il peut reprendre son service normalement.
Article 9- Moyens mis à la disposition du salarié
Les moyens de communication appropriés afin que le salarié puisse joindre et être joint pendant une période d’astreinte doivent être fournis au salarié, par le directeur de village.
Article 10- Récapitulatif des astreintes
Les salariés en astreinte doivent déclarer tous les mois, sur les outils internes et selon les processus en vigueur, les astreintes réalisées ainsi que les éventuelles heures d’intervention. En application de l’article R3124-4 du Code du travail, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 11- Sécurité
Si le salarié se retrouve seul sur son lieu de travail dans le cadre de son intervention, il doit bénéficier de moyens de connexion.
Article 12 - Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de mettre en œuvre un suivi de l'application du présent accord, qui sera opéré dès l'entrée en application du présent accord, à l'occasion de la 1ère réunion CSE de l'année civile avec une synthèse du suivi des points relatifs à la QVT, notamment l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle, et un retour sur l'organisation des conditions d’astreintes sera fait par l'employeur auprès des élus du CSE.
Article 13 - Date d’entrée en vigueur - Durée - Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet de manière rétroactive depuis le 01 février 2025.
Au cas où son application compromettrait l’équilibre de l’activité de l’association, de même qu’en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient inapplicable une quelconque des stipulations du présent accord, une négociation s’ouvrirait sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant aux conditions économiques du moment ou aux nouvelles normes législatives ou réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, le présent accord continuerait de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois visés ci-dessus.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :
un (1) exemplaire papier est conservé par le Directeur Général
un (1) exemplaire papier est conservé par le service Ressources Humaines.
un (1) exemplaire papier est conservé par le Délégué Syndical signataire
Il sera déposé par la Direction sur le portail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ selon les modalités en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion. Une copie sera adressée au Conseil des Prud’hommes selon les mêmes dispositions.
Fait à Thônes, le 15 mai 2025.
Pour la Direction Pour le Délégué Syndical CFE CGC , Directeur Général