Accord d'entreprise ASS ENSEMBLE AUTREMENT

Négociation Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société ASS ENSEMBLE AUTREMENT

Le 30/12/2024


Accord de négociation annuelle obligatoire
Le 30/12/2024
Entre

  • L’association X représentée par :
  • X, directeur général,
ET

  • Les représentants des organisations syndicales représentatives :
  • X, Cfdt Santé Sociaux.

Préambule :


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative portant notamment sur :
  • Les rémunérations ;
  • Le temps de travail, qui est choisi au sein de notre association ;
  • L’égalité femmes / hommes ;
  • La qualité de vie au travail.
Avant le début des négociations, les informations relatives au contexte économique et à la politique sociale ainsi que les données économiques, sociales et salariales (BDES) et l’index d’égalité hommes-femmes 2023 ont été remises à la déléguée syndicale par l’employeur. L’organisation syndicale représentative a ainsi disposé de toutes les informations pertinentes avant les négociations.
Les parties se sont réunies selon le calendrier suivant :
  • Le jeudi 5 septembre 2024
  • Le lundi 28 octobre 2024
  • Le mardi 17 décembre 2024
  • Lundi 30 décembre 2024
Au cours des négociations, les Parties ont pu transmettre et faire valoir leurs attentes et leurs revendications respectives.
L’ensemble des thèmes de négociation ci-dessus indiqué a pu être abordé au cours des discussions.
A l’issue de la réunion, les Parties se sont accordées sur le contenu du présent accord.

Partie 1 – champ d’application de l’Accord

Par principe, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association X. Lorsque le bénéfice de certaines dispositions est réservé à une partie du personnel ou soumis à condition, le champ d’application de ces mesures est précisé dans les articles concernés.

Partie 2 – Mesures convenues


Les rémunérations : les niveaux de salaires et primes suivent les coefficients, la valeur du point et leurs évolutions de la convention collective de la branche de l’aide à domicile. Est décidé en sus de renégocier le fonctionnement de la prime d’assiduité (non prévue par la convention collective), précédemment trimestrielle, qui devient mensuelle pour l’ensemble des salariés. Cette évolution illustre l’engagement de la direction à valoriser l’assiduité de tous les collaborateurs, sans distinction, tout en adaptant les critères d’attribution pour les rendre plus favorables.

Le budget estimé précédemment alloué à la prime d’effort (non prévue par la convention collective) touchant à sa fin pour les emplois de la filière « intervenant » avec un contrat de modulation de leur temps de travail leur a été réaffecté pour soutenir ce nouveau dispositif de prime d’assiduité mensuelle, accompagné d’un effort financier supplémentaire.

  • Montant mensuel :

  • 45€ pour les emplois de la filière « intervenant » avec un contrat de modulation de leur temps de travail ;
  • 25€ pour les emplois de la filière « intervenant » sans contrat de modulation ;
  • 16.67€ pour les emplois de la filière « support ».
  • Critères d’octroi :

  • 100% de la prime : Jusqu’à 1 jour d’absence dans le mois.

  • 33% de la prime : Entre 1 et 2 jours d’absence inclus.

  • 0% de la prime : Au-delà de 2 jours d’absence.

  • Proratisation : La prime est proratisée en fonction du temps de travail. Un salarié entré ou sorti en cours de mois n’y est pas éligible.

Égalité hommes-femmes :

Le sujet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été abordé et discuté. Les parties conviennent qu’à ce jour, il n’existe pas d’écarts de rémunération, les salaires suivant strictement les dispositions conventionnelles.
Une sensibilisation aux métiers du domicile à destination des étudiants sera poursuivie, avec pour objectif de motiver davantage d’hommes à s’engager dans ces professions.
L’association continuera à utiliser les dispositifs d’alternance pour favoriser la diversité des profils recrutés.

Temps de travail et qualité de vie au travail :

Les parties constatent les effets positifs du système « d’équipe autonome » mis en place ces dernières années et étendu à l’ensemble du service d’aide à domicile en 2023, qui a permis d’améliorer les plannings des intervenants terrains et les conditions de travail (optimisation des interventions les week-ends, réduction des amplitudes et meilleure gestion des remplacements). De plus, ce dispositif a contribué à une réduction significative des temps de trajets pour les salariés, ainsi qu’à une baisse du nombre d’accidents liés aux déplacements professionnels. Les représentants syndicaux soulignent l’importance de maintenir ce mode de fonctionnement, qui contribue significativement à la qualité de vie au travail.

Les parties tiennent également à souligner l’effort continu de l’employeur dans l’amélioration des conditions de travail, notamment par les initiatives déjà mises en œuvre, telles que l’augmentation de la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 80%.

Enfin, il est aussi rappelé que le travail à temps partiel est choisi par les salariés au sein de l’association.

Partie 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L.2232-12 du code du travail, et sauf stipulation particulière prévoyant expressément des dates et durées différentes d’application, le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024 prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et s’appliquera pour une durée déterminée de 1 année jusqu’au 31/12/2025.

Partie 4 – Dépôts et formalités


Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs doivent être déposés sur la plateforme du "téléaccord.emploi-travail.gouv.fr". Le dépôt de cet accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS-DDETS.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à information des salariés.
Fait à Roubaix, le 30/12/2024
L’employeurL’organisation syndicale

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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