Accord d'entreprise ASS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 06/11/2018
Fin : 06/11/2019

6 accords de la société ASS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL

Le 22/10/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

-

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL (EBS)

Entre les soussignés :

EBS, association déclarée, établie au 10 rue Sextius Michel, 75015 Paris, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 315 043 695, représentée par <>,

dénommée ci-dessous « L'entreprise»,

d'une part,

Et,

<>, délégué syndical désigné par le syndicat CFE-CGC,

<>, délégué syndical désigné par le syndicat CFTC

d'autre part,


Il est conclu le présent accord.


Préambule


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévue aux articles L 2242-15 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord collectif, qui constitue le résultat de cette négociation, a été négocié au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 26 juin, 12 juillet et 14 septembre 2018.
Etaient présents :
  • <>

Il est rappelé que, les négociations obligatoires ont été conduites en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement de supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière.

L’accord des parties porte sur les points ci-après.

Lors de la première réunion, les parties ont parcouru ensemble les données de la BDES servant de base à la négociation et la Direction a répondu aux différentes questions des délégués syndicaux.

Lors de la deuxième réunion, les délégués syndicaux ont demandé des précisions concernant l’inflation sur l’année 2018, précisant que leur volonté serait de se positionner en fonction de ce taux concernant leur demande d’augmentation collective, et ce afin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés.

Les délégués syndicaux ont ainsi fait valoir qu’une demande de 1,36 % -équivalente au pourcentage moyen d’inflation constaté au premier trimestre 2018- serait justifiée.

La Direction a alors fait valoir que cette donnée ne reflétait pas l’inflation prévisible sous-jacente qui serait réellement ressentie par les ménages en moyenne sur l’année 2018, qui a été évaluée à 1,1 %. En outre, la Direction précise que les augmentations collectives pourraient être complétées par des augmentations individuelles, étudiées au cas par cas avec chaque Responsable de service.
Elle aurait donc dans ce cadre souhaité limiter fortement le pourcentage d’augmentation collective.

Les délégués syndicaux ont alors relevé que ce taux ne permettrait pas de garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d’achat, et ont sollicité -dans le cas où la Direction refuserait d’augmenter ce pourcentage-, un effort supplémentaire concernant les plus bas salaires au sein de l’entreprise.
Ils ont alors proposé à la Direction de réaliser des augmentations collectives par tranches de salaires, suivant deux niveaux d’augmentation, afin d’octroyer un taux plus fort à la tranche de salaire inférieure.

Lors de la troisième réunion, suite aux discussions intervenues, la Direction a indiqué ne pas souhaiter faire d’augmentation collective par tranche de salaire, mais a proposé d’augmenter le pourcentage d’augmentation collective à 1 %, toutes catégories de personnel confondues.


Après plusieurs échanges et avis des salariés, les parties conviennent des points suivants :

ARTICLE 1- Salaires, primes et augmentations


Il est décidé :

  • une augmentation collective de 1 % du salaire mensuel brut de base (hors primes) par salarié, hors cadres dirigeants, qui sera allouée aux salariés présents au 1er octobre 2018. Cette augmentation collective sera intégrée mensuellement dans la rémunération brute et sera versée pour la première fois avec le salaire du mois d’octobre 2018.

  • une enveloppe réservée pour les augmentations individuelles.


ARTICLE 2 - Dispositions finales


a - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt du présent accord et pour une durée de un an de date à date.

b – Révision


Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions légales.

c – Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail. 







Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Paris, en 4 exemplaires
le



Pour EBSPour le syndicat CFE-CGCPour le syndicat CFTC

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